Tribunal Judiciaire de Grenoble, 4e chambre civile, 24 juin 2025, n° 24/04524
TJ Grenoble 24 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Prescription de l'action en nullité

    La cour a jugé que le point de départ de la prescription doit être fixé à la date de conclusion du bail, soit le 25 avril 2012, et que la demande de nullité a été présentée trop tardivement.

  • Rejeté
    Défaut d'intérêt à agir

    La cour a estimé que les demandeurs n'avaient pas d'intérêt à agir contre la défenderesse, car aucune demande d'indemnité d'éviction n'avait été formulée.

  • Rejeté
    Irrecevabilité des demandes

    La cour a jugé que les demandeurs n'avaient pas la qualité pour agir contre les défenderesses en l'absence de demande d'indemnité d'éviction.

  • Rejeté
    Absence de fondement juridique

    La cour a considéré que les demandeurs n'avaient pas établi de fondement juridique pour leur demande de dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal judiciaire de Grenoble, les demandeurs, Monsieur [G] [H] et ses fils, contestent la validité d'un bail commercial signé en 2012, invoquant un dol. Ils demandent la nullité du bail, sa résiliation, l'expulsion du preneur, ainsi que des dommages et intérêts. Les questions juridiques posées concernent la prescription de l'action en nullité et le défaut d'intérêt à agir des demandeurs. Le tribunal déclare l'action en nullité prescrite, car elle a été intentée plus de douze ans après la conclusion du bail, et juge irrecevables les demandes contre la S.A. S.I.T.I. pour défaut d'intérêt à agir. Les demandeurs sont condamnés aux dépens et à verser 800 euros à la S.A. S.I.T.I. au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire est renvoyée à une audience ultérieure.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, 4e ch. civ., 24 juin 2025, n° 24/04524
Numéro(s) : 24/04524
Importance : Inédit
Dispositif : Renvoi à la mise en état
Date de dernière mise à jour : 10 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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