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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 7 mai 2026, n° 24/05195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 2]
4ème Chambre
N° RG 24/05195 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M3JD
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 7 MAI 2026
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DÉFENDEUR A L’INCIDENT
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [Y] [E], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Christophe DELMONTE, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [O] [C], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
Madame [U] [F] épouse [J], demeurant [Adresse 3]
Et
Monsieur [P] [J], demeurant [Adresse 3]
Et
Monsieur [W] [M], demeurant [Adresse 4] à [Localité 3] [Localité 4]
Tous trois représentés par Me Gaël GIRAUD, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Olivier LAMBERT, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure, assisté de Sétrilah MOHAMED, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 17 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026 prorogé au 07 Mai 2026 ;
Grosse délivrée le :
à :
Me Jérôme COUTELIER-TAFANI – 1022
Me Christophe DELMONTE – 0114
Me Gaël GIRAUD – 23
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation introductive d’instance du 14 août 2024 à laquelle il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions ;
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 2 avril 2025, Monsieur [C] [O], par l’intermédiaire de son avocat, a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Dans ses conclusions d’incident n°2 notifiées par RPVA le 12 février 2026 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Monsieur [M] [W] demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
DECLARER irrecevables l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [M] [W], tant pour défaut de respect des dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile ;CONDAMNER Monsieur [E] à verser à Monsieur [M] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 février 2026 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Monsieur [E] [Y] demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
DEBOUTER purement et simplement les Consorts [J], M. [M] et M. [C] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dans le cadre de la présente procédure incidente ;CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC outre entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 6 janvier 2026 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Monsieur [J] [P] et Madame [J] [U] demandent au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
DIRE ET JUGER inopposable aux consorts [J] le rapport d’expertise établi par Monsieur [B] en date du 28 juillet 2023 ; DÉCLARER irrecevables toutes les demandes dirigées à l’encontre des consorts [J], en raison du non-respect des dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile relatives à la tentative préalable obligatoire de résolution amiable des litiges ; DÉCLARER irrecevables toutes les demandes dirigées à l’encontre des consorts [J], faute pour ces derniers de justifier de la qualité de voisins au sens de la théorie du trouble anormal de voisinage ; DÉCLARER irrecevables toutes les demandes dirigées à l’encontre des consorts [J], en raison de l’inopposabilité du rapport d’expertise non contradictoire ; CONDAMNER Monsieur [E] à verser à Monsieur [J] la somme de deux mille euros (2 000 €) à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral subi, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ; CONDAMNER Monsieur [E] à verser aux consorts [J] la somme de deux mille euros (2 000 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [E] aux entiers dépens de la présente instance.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 16 avril 2025 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Monsieur [C] [O] demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
DECLARER irrecevables toutes demandes dirigées à l’endroit de Monsieur [C] tant en raison de respect de l’article 750-1 du code de procédure civile, que du défaut de qualité à défendre, que de la prescription ;CONDAMNER Monsieur [E] à la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’incident a été appelé, retenu et mis en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient à ce stade de rappeler que le juge de la mise en état tient de l’article 789 du code de procédure civile une compétence strictement définie, de sorte qu’il ne peut connaître de moyens qui en excèdent le périmètre, telle les demandes de :
« DIRE ET JUGER inopposable aux consorts [J] le rapport d’expertise établi par Monsieur [B] en date du 28 juillet 2023 » ;« CONDAMNER Monsieur [E] à verser à Monsieur [J] la somme de deux mille euros (2 000 €) à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral subi, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ».
Lesquelles impliquent de trancher la question au fond.
Sur l’irrecevabilité tirée de l’absence de démarches amiable préalable
En application de l’article 789, 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Constitue une fin de non-recevoir le moyen tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de mise en œuvre d’une démarche amiable préalable, lorsqu’une telle démarche est légalement ou réglementairement exigée.
En l’espèce, Monsieur [C] sollicite de voir déclarer la demande au fond de Monsieur [E] [Y] irrecevable au motif qu’il s’agit d’un litige relevant des troubles anormaux du voisinage et qu’aucune démarche amiable préalable n’aurait été effectuée
Or, les éléments produits au dossier ne permettent pas d’établir l’existence d’une volonté effective des parties de rechercher une solution amiable au différend relatif au sol litigieux, ni ne démontre la réalité d’un contexte propice à une telle démarche préalable.
En outre, il convient de souligner que la présente action vise à la fois un ancien propriétaire, qui n’est plus en possession du bien, et un acquéreur, dont la responsabilité ne peut être retenue à ce stade de la procédure, ce qui rend impossible, au moment de l’assignation, une démarche amiable ciblée et utile.
Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement du défaut de démarche amiable préalable, non étayée par des éléments probants et dépourvue de tout fondement factuel ou juridique sérieux, revêt un caractère essentiellement formel et ne peut prospérer.
Il y a lieu de rejeter la demande de fin de non-recevoir tirée du défaut de démarche amiable préalable.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la qualité à défendre
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 30 du code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile, que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 789, 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
A ce stade il convient de rappeler que l’intérêt à agir a pu être défini comme « la recherche d’un avantage personnel » ou encore comme « le profit, l’utilité ou l’avantage que l’action est susceptible de procurer au plaideur ». La personne a intérêt à agir si la demande formée est susceptible de modifier, en l’améliorant, sa condition juridique. La qualité et l’intérêt à défendre obéissent aux mêmes principes.
* Concernant Monsieur [C] [O]
En l’espèce, Monsieur [C] [O] ne conteste pas avoir effectué des travaux consistant en l’installation d’un carrelage supplémentaire dans partie de l’appartement lorsqu’il en était propriétaire.
Or, la circonstance que Monsieur [C] [O] ne soit plus titulaire de droits réels ou personnels sur le lot concerné ne saurait suffire dès lors qu’il n’apparaît pas étranger aux faits litigieux. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme étrangers au litige, la question de sa responsabilité relevant de l’examen au fond.
Dès lors, Monsieur [C] [O] n’apparait pas manifestement étranger aux modifications du sol litigieux.
Il y a lieu de rejeter la demande de fin de non-recevoir de Monsieur [C] [O] tirée du défaut de qualité à défendre.
* Concernant Monsieur [J] [P] et Madame [J] [U]
En l’espèce, Monsieur [J] [P] et Madame [J] [U] ne contestent pas être les propriétaires actuels du lot litigieux.
Or, la circonstance que Monsieur [J] [P] et Madame [J] [U] n’occupent pas le lot concerné ne saurait suffire dès lors qu’ils n’apparaissent pas étrangers aux faits litigieux. Dans ces conditions, ils ne peuvent être regardés comme étrangers au litige, la question de sa responsabilité relevant de l’examen au fond.
Il y a lieu de rejeter la demande de fin de non-recevoir de Monsieur [J] [P] et Madame [J] [U] tirée du défaut de qualité à défendre.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Les demandes liées aux dépens comme aux frais irrépétibles seront jugées en même temps que le fond, il convient donc de les réserver.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire, et susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS la demande de fin de non-recevoir tirée du défaut de démarche amiable préalable.
REJETONS la demande de fin de non-recevoir de Monsieur [C] [O] tirée du défaut de qualité à défendre.
REJETONS la demande de fin de non-recevoir de Monsieur [J] [P] et Madame [J] [U] tirée du défaut de qualité à défendre.
DEBOUTONS les parties à l’instance de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de répondre à des défenses au fond ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond ;
DISONS que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile suivront le sort de l’affaire au fond ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état électronique du 6 octobre 2026 pour conclusions au fond de Maître COUTELIER TAFANI.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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