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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 6 janv. 2025, n° 24/00729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/00729 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YXN3
Minute : 25/13
NT
Monsieur [Z] [V]
Représentant : Me Laurence JEGOUZO, avocat au barreau de PARIS
Madame [B] [P] [V]
Représentant : Me Laurence JEGOUZO, avocat au barreau de PARIS
C/
S.A. AIR FRANCE
Représentant : Me Guillaume FOURQUET, avocat au barreau de NANTES
Société KENYA AIRWAYS
Exécutoire, copie, dossier délivrés à :
Maître Laurence JEGOUZO
Copie délivrée à :
Société KENYA AIRWAYS
Le 21 mars 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
par Monsieur Thierry DRAULT, Magistrat à titre temporaire suivant décret du 2 Octobre 2023
Assisté de Monsieur Nicolas THUILLIER, greffier
Après débats à l’audience publique du 16 Octobre 2024
tenue sous la présidence de Monsieur Thierry DRAULT, Magistrat à titre temporaire suivant décret du 02 Octobre 2023, assisté de Monsieur Nicolas THUILLIER, greffier audiencier
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Monsieur [Z] [V], demeurant [Adresse 4]
Madame [B] [P] [V], demeurant [Adresse 4]
Représentés par Maître Laurence JEGOUZO, avocate au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
S.A. AIR FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Guillaume FOURQUET, Avocat au barreau de NANTES
Société KENYA AIRWAYS, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploits de commissaire de justice respectivement du 5 et 15 décembre 2023 Monsieur [Z] [V] et Madame [B] [P] [V] se plaignant de déboires rencontrés lors d’un voyage ont attrait la société Air France et la société Kenya Airways limited devant le tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois sur le fondement du règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas d’annulation d’un vol, aux fins de voir condamner :
1° La société Air France à leur verser les sommes suivantes :
600,00 € à chacun soit 1 200,00 euros en tout, au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue en cas de retard important d’un vol sur le fondement de l’article 7 du règlement, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2023 ;
2° La société Kenya Airways limited à leur verser les sommes suivantes :
600,00 € à chacun soit 1 200,00 euros en tout, au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue en cas de retard important d’un vol sur le fondement de l’article 7 du règlement, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2023 ;3° Les sociétés Air France et Kenya Airways solidairement à leur verser les sommes suivantes :
390,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation complémentaire de leur préjudice matériel ;3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation complémentaire de leur préjudice moral ;2 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 31 janvier 2024.
Á cette audience, les demandeurs, représentés par leur conseil, maintiennent les termes de leur acte introductif d’instance.
La société Air France, représentée par son avocat, soutient à titre principal qu’à défaut d’avoir la qualité de transporteur effectif, sa responsabilité ne peut être recherchée. La compagnie sollicite alors que les passagers soient déboutés de leurs demandes et que les mêmes soient condamnées au paiement d’une somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Kenya Airways assignée par remise de l’acte à personne présente a son siège n’est ni présente ni représentée alors qu’elle n’est pas excusée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2024 par mise à disposition au greffe, ce qui a été annoncé publiquement lors de l’audience.
Le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin de voir les parties discuter de l’application de la convention de Montréal comme moyen de droit au soutien de la demande en paiement formée contre Air France.
A cet effet, les partie ont été convoquées à l’audience du 13 octobre 2024 lors de laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 6 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, ce qui a été annoncé publiquement lors de l’audience
EXPOSÉ DES MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Page sur
Selon l’art. 473 ibid. lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Selon le Code de l’organisation judiciaire, article. R. 211-3-24 : Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
En l’espèce, si Air France comparaît représentée, Kenya Airways est absente bien que convoquée en personne alors que les seules sommes à considérer comme déterminant le taux de ressort excèdent 5 000 euros ; Par conséquent la décision sera réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
Sur l’applicabilité du règlement n°261/2004
Le règlement CE n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établit des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’article 3 paragraphe 1 point a) précise que ce règlement s’applique aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne, et le point b) aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un Etat membre, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un « transporteur communautaire », c’est-à-dire, aux termes de l’article 2 paragraphe c) du règlement précité, un transporteur aérien possédant une licence d’exploitation délivrée par un Etat membre de l’UE.
En l’espèce, il ressort du dossier que Monsieur [Z] [V] et Madame [B] [P] [V] disposaient d’une réservation pour un vol depuis [12] en France État membre à destination de [Localité 10] au Kenya via [Localité 8].
Par conséquent, le règlement n°261/2004 est applicable.
Sur la demande en indemnisation au titre du règlement
Sur le fondement de l’article 5, paragraphe 1, point c), du règlement n°261/2004, en cas d’annulation de vol les passagers concernés doivent recevoir de la part du transporteur aérien effectif une indemnisation prévue à l’article 7. Il ne s’agit pas du remboursement des billets d’avion mais d’une indemnisation forfaitaire.
Il est constant que les passagers d’un vol retardé peuvent être assimilé aux passagers d’un vol annulé pour le bénéfice de l’indemnisation forfaitaire. Cette dernière est ainsi due aux passagers de vols retardés lorsqu’ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien (Cour de justice de l’Union européenne, arrêt du 19 novembre 2009, affaires jointes C-402/07 et C-432/07, Sturgeon, point 61).
Selon l’article 2.b) on entend par « transporteur aérien effectif », un transporteur aérien qui réalise ou a l’intention de réaliser un vol dans le cadre d’un contrat conclu avec un passager, ou au nom d’une autre personne, morale ou physique, qui a conclu un contrat avec ce passage.
Selon l’article 3 paragraphe 5, Le présent règlement s’applique à tout transporteur aérien effectif assurant le transport des passagers visés aux paragraphes 1 et 2. Lorsqu’un transporteur aérien effectif qui n’a pas conclu de contrat avec le passager remplit des obligations découlant du présent règlement, il est réputé agir au nom de la personne qui a conclu le contrat avec le passager concerné.
Le montant de l’indemnisation forfaitaire dépend de la distance parcourue par le vol. L’article 7, paragraphe 1, prévoit ainsi que le montant de l’indemnisation est de :
250 euros pour tous les vols de 1.500 kilomètres ou moins,400 euros pour les vols intracommunautaires de plus de 1.500 kilomètres ou les vols non-intracommunautaires de 1.500 à 3.500 kilomètres,600 euros pour les vols non-intracommunautaires de plus de 3.500 kilomètres
Monsieur [Z] [V] et Madame [B] [P] [V] soutiennent que leur vol au départ de [12] à destination de [Localité 10] via [Localité 8] départ prévu le 1er mars 2023 à 9 h 30 pour une arrivée prévue à la destination finale à 22 h 00, a été retardé de telle sorte que des mesures de réorganisation ont dû être prises, ce qui n’est pas contesté par la partie adverse.
Les passagers qui relatent avoir été réacheminés sur un vol directe [12]-[Localité 10] opéré par Kenya Airways devant atterrir à [Localité 10] le 2 mars à 6 h 25, sont arrivés à leur destination finale le 2 mars à 22 h 00, soit à leurs dires, accusant un retard de 24 h 00.
Monsieur [Z] [V] et Madame [B] [P] [V] lors de leur assignation concluent que la société Air France est débitrice de l’indemnité prévue par le Règlement 261/2004 en cas de retard important d’un vol, qui selon la Cour de justice de l’Union Européenne ouvre des droits équivalents à ceux applicables en cas d’annulation. Il précisent que le contrat de vente des billets s’est noué avec Air France, responsable contractuellement en sa qualité de vendeur.
Air France fait valoir en réplique que le règlement est applicable au transporteur aérien effectif et non à la compagnie qui a vendu les billets. La compagnie fulmine qu’il n’existe, selon le Règlement 261/2004, aucune solidarité entre le vendeur et le transporteur aérien effectif. La compagnie en déduit que sa responsabilité ne peut être recherchée, notamment sur le fondement du règlement européen.
La compagnie rappelle que KLM est clairement identifiée sur l’ensemble des documents de voyage comme étant la compagnie qui a l’intention de réaliser le vol KL 1228.
SUR CE :
Comme le soutiennent Monsieur [Z] [V] et Madame [B] [P] [V] leur vol au départ de [12] à destination de [Localité 10] via [Localité 8] départ prévu le 1er mars 2023 à 9 h 30 pour une arrivée prévue à la destination finale à 22 h 00, a été retardé de telle sorte que des mesures de réorganisation ont dû être prises, ce qui n’est pas contesté par la partie adverse.
Les passagers qui ont été réacheminés sur un vol directe [12]-[Localité 10] opéré par Kenya Airways devant atterrir à [Localité 10] le 2 mars à 6 h 25, sont arrivés à leur destination finale le 2 mars à 22 h 00, soit, accusant un retard de 24 h 00 comme ils le prétendent à juste titre.
Il résulte des pièces au dossier que si la compagnie Air France à procédé à la vente des billets, cette dernière n’a opéré aucun des vols réalisés ; le vol KL 1228 au départ de [Localité 11] à destination d'[Localité 8] a été réalisé par la compagnie KLM, transporteur effectif au sens du règlement 261/2004.
Le transporteur, aérien contractuel, au sens du Règlement, n’est soumis aux recours indemnitaires que dans l’hypothèse où il réalisera effectivement la prestation de transport ou tentera de la réaliser.
Seul est tenu à indemnisation le transporteur qui a réalisé de fait le vol de transport litigieux en vertu d’un contrat conclut avec le passager (cf. Arrêt Wirth), peu important à cet égard que la prestation ait été vendu par une autre personne (cf. Arrêt FlightRight).
Conformément à l’article 3, paragraphe 5, les obligations découlant du règlement incombent toujours au transporteur aérien effectif et non à un autre transporteur aérien susceptible d’avoir vendu le billet
Toutefois, la responsabilité du transporteur contractuel, vendeur du titre de transport peut toujours être engagée sur le fondement de la Convention de Montréal (v°Cass. 1re civ., 26 janv. 2012, n° 10-30.800)
Sur la demande contre Kenya Airways au titre de l’article 7
En l’espèce, il est manifeste à l’examen des pièces versées au dossier que la compagnie Kenya Airways a de fait exécuter le vol disputé ce qui lui confère la qualité de transporteur effectif.
Il est tout aussi constant que la prestation n’a pas été exécuté avec la ponctualité requise mais avec un retard de plus de 5 h 00 (article 6 c iii).
En conséquence, Compte tenu de la distance parcourue par le vol, Monsieur [Z] [V] et Madame [B] [P] [V] doivent recevoir l’indemnisation forfaitaire à hauteur de 600 euros chacun soit 1 200,00 euros en tout et ce avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2023 date de l’assignation, aucune mise en demeure destinée à Kenya Airways n’étant produite.
Sur la demande contre Air France au titre de l’article 7
En l’espèce, la société Air France qui n’a pas opéré de fait le vol ayant transporté les passagers n’est pas débitrice d’une obligation, quelqu’en soit la nature, sur le fondement du règlement européen. En outre la réparation des désagréments rencontrés en raison du retard à l’arrivée à [Localité 10], est déjà attribuée comme il est dit plus haut.
Par conséquent, les passagers : Monsieur [Z] [V] et Madame [B] [P] [V] seront déboutés de la demande formée contre Air France au titre du Règlement CE 261/2004 en lien avec les conséquences du retard.
Sur la demande au titre de l’article 12 (indemnisation complémentaire) du règlement
Conformément à l’article 12 du règlement n°261/2004, ce dernier s’applique sans préjudice du droit d’un passager à une indemnisation complémentaire. L’indemnisation forfaitaire accordée en vertu de l’article 7 du règlement peut être déduite d’une telle indemnisation complémentaire.
Il est de jurisprudence constante que cet article a vocation à compléter l’application des mesures prévues par le règlement, de sorte que les passagers soient indemnisés de la totalité du préjudice qu’ils ont subi en raison du manquement du transporteur aérien à ses obligations contractuelles. L’article 12 permet ainsi au juge national de condamner le transporteur aérien à indemniser le préjudice résultant, pour les passagers, de l’inexécution du contrat de transport aérien sur la base d’un fondement juridique distinct du règlement no 261/2004, c’est-à-dire, notamment, dans les conditions prévues par la convention de Montréal ou par le droit national (CJUE, arrêt du 13 octobre 2011, Rodriguez et autres contre Air France SA ; CJUE, CJUE, arrêt du 23 octobre 2012, affaires jointes C-581/10 et C-629/10).
Toutefois, l’indemnisation forfaitaire permet au juge national d’indemniser le préjudice moral résultant de l’inexécution du contrat de transport aérien (CJUE, troisième chambre, arrêt du 13 octobre 2011, affaire C-83/10). Un préjudice spécifique peut faire l’objet de l’indemnisation complémentaire. Toutefois, il appartient à la juridiction nationale de déterminer et d’apprécier les différents éléments constitutifs dudit préjudice, ainsi que l’ampleur de l’indemnisation de celui-ci, sur la base juridique pertinente (CJUE, 29 juillet 2019, affaire C-354/18, point 41).
En droit français, aux termes des articles 1231-1 et 1231-3 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts notamment à raison de l’inexécution de l’obligation. Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
Le caractère prévisible du préjudice pour le transporteur aérien qui manquerait à son obligation contractuelle a été rappelé par la Cour de cassation (voir par exemple : Cour de cassation, 1ère civ. 28 avril 2011, n° 10-15056).
En l’espèce, Monsieur [Z] [V] et Madame [B] [P] [V] sollicitent d’une part, le versement de la somme de 390,00 euros pour le préjudice résultant d’une perte de prestation de séjour et d’autre part une somme de 3 000,00 euros au titre de leur préjudice moral
S’agissant de la perte de prestation, il ne résulte ni du dossier ni des affirmations des passagers que la compagnie avait connaissance du but du voyage ni des modalités d’exécution de leur séjour.
Force est de constater que la partie demanderesse n’apporte pas la preuve qu’un tel préjudice consécutif à l’inexécution du contrat de transport était prévisible pour la compagnie aérienne au moment de la conclusion du contrat.
S’agissant du préjudice moral, la succession de retards justifie une réparation complémentaire, les conséquences supportés par les passagers dépassant celles d’un simple retard dont Kenya Airways est responsable en premier chef.
La société Air France partie au contrat en sa qualité de venderesse qui a participé à la succession des incidents déplorés, sera tenue à réparation au visa de la convention de Montréal à laquelle à souscrit l’Union Européenne le 9 décembre 1999 et entrée en vigueur le 28 juin 2004 et qui est donc applicable dans l’ordre juridique communautaire ainsi que l’a rappelée la CJUE à l’occasion de l’Arrêt Haegeman de 1974.
Par conséquent, le préjudice affectant la prestation de séjour n’étant pas prévisible lors de la conclusion du contrat, la demande de Monsieur [Z] [V] et Madame [B] [P] [V] en paiement de dommages et intérêts à hauteur de 390,00 euros pour inexécution du contrat de transport sera rejetée, alors qu’il sera accordé aux passagers la somme de 1 000,00 euros pour préjudice moral au paiement de laquelle sera condamnée la société Kenya Airways.
La société Air France sera condamnée au paiement de la somme de 300, 00 euros pour le préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Les sociétés Kenya Airways et Air France qui perdent le procès seront condamnée in solidum aux dépens,
Kenya Airways sera condamnée à verser à Monsieur [Z] [V] et Madame [B] [P] [V] la somme de 1200 € euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, lesquels seront débouté de leurs demande à ce titre à l’encontre de la société Air France
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société Kenya Airways à verser à Monsieur [Z] [V] et Madame [B] [P] [V] la somme de 600,00 euros à chacun sur le fondement de l’article 7 du règlement européen n°261/2004,
DÉBOUTE Monsieur [Z] [V] et Madame [B] [P] [V] de leur demande contre la société Air France sur le fondement de l’article 7 du règlement européen n°261/2004,
CONDAMNE la société Kenya Airways à verser à Monsieur [Z] [V] et Madame [B] [P] [V] la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’article 12 du règlement,
CONDAMNE la société Air France à verser à Monsieur [Z] [V] et Madame [B] [P] [V] la somme de 300,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la convention de Montréal
CONDAMNE in solidum Kenya Airways et Air France aux dépens,
CONDAMNE la société Keny aAirways à verser à Monsieur [Z] [V] et Madame [B] [P] la somme 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [Z] [V] et Madame [B] [P] de leur demande contre Air France au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé le 06/01/2025.
Et ont signé,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Décret n°2023-914 du 2 octobre 2023
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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