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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab3 réf., 28 nov. 2025, n° 25/00419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° RG 25/00419 – N° Portalis DB2Z-W-B7J-IE3B
N° ORDONNANCE : 25/
ORDONNANCE DU 28 Novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [W] [Z] [M]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Brice AYALA de la SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU HAYOUN, avocats au barreau de MELUN
DÉFENDEUR
S.C.P. BANTEGNY – COCHET, Notaires associés
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas MARINO de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MELUN
FORMATION
Président : Eric L’HELGOUALC’H
Greffier : Delphine BROUSSOU
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 24/10/2025, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire, en premier ressort, prononcée par Eric L’HELGOUALC’H, président, assisté de Delphine BROUSSOU, greffier le 28 Novembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Vu l’ordonnance de référé en date du 14 février 2025 désignant M. [C] en qualité d’expert pour examiner les désordres affectant le lotissement situé [Adresse 4] à [Localité 3] ;
Vu l’assignation délivrée le 29 juillet 2025 par M. [W] [M] à tendant à l’extension des opérations d’expertise à la SCP Bantegny – Cochet, notaires associés, ayant établi les actes de vente ;
Vu l’avis de l’expert en date du 25 juillet 2025 ;
La SCP Bantegny – Cochet s’en rapporte à justice quant à l’extension de la mesure d’expertise.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est indispensable à la solution du litige d’étendre au notaire ayant reçu les actes de vente des différents lots.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclarons communes et opposables à à la SCP Bantegny – Cochet les opérations d’expertise actuellement en cours confiées à M. [C] par ordonnance du 14 février 2025,
Disons que l’expert devra la convoquer à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il l’informera des diligences déjà accomplies et l’invitera à formuler ses observations,
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de trois mois pour déposer son rapport,
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Laissons les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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