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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 1 civil, 3 nov. 2025, n° 23/01543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
N°
JUGEMENT DU
03 Novembre 2025
— -------------------
N° RG 23/01543 – N° Portalis DBYD-W-B7H-DLFH
S.A.S. CONSTRUCTIONS LE GALL
C/
S.C.I. DE LA MOTTE [E]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT MALO
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente siégeant à Juge unique
assisté(e) de : Madame SELLES-BONGARS Nathalie, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 07 Avril 2025
Jugement contradictoire mis à disposition le 03 Novembre 2025 après prorogation du délibéré initialement prévu le 8 septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats;
DEMANDEUR :
S.A.S. CONSTRUCTIONS LE GALL,
dont le siège social est sis 23 route de Bien Assis – 22370 PLENEUF VAL ANDRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Louis DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
DEFENDEUR:
S.C.I. DE LA MOTTE [E],
dont le siège social est sis 8 rue des Rochettes – 22550 PLEBOULLE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Me Guillaume FRICKER, avocat au barreau de SAINT-MALO
*********
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis acceptés en date des 3 mai 2018, 10 décembre 2018, 19 février 2019 et 17 avril 2019, la SCI DE LA MOTTE [E] a confié à la société CONSTRUCTIONS LE GALL des travaux de rénovation d’une maison d’habitation située à PLEBOULLE (Côtes d’Armor), pour un montant initial total de 335. 571,43 euros, puis de 508.381,24 euros, compte-tenu des travaux et factures complémentaires acceptés par la SCI DE LA MOTTE [E].
La SCI DE LA MOTTE [E] n’a pas réglé la facture finale d’un montant de 31. 095,70 euros.
Suivant lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 mars 2022, la société CONSTRUCTIONS LE GALL a mis en demeure la SCI DE LA MOTTE [E] de régler la somme due.
Par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 13 mars 2022, la SCI DE LA MOTTE [E] a exposé qu’elle refusait de procéder au paiement du solde du marché en raison de défauts de construction et de non-conformités par rapport à des plans.
Suivant courrier recommandée avec avis de réception en date du 22 juin 2022, la société CONSTRUCTIONS LE GALL a de nouveau mis en demeure la SCI DE LA MOTTE [E] de régler la somme de 31.095,70 euros.
Suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 3 juillet et du 1er août 2022, la SCI DE LA MOTTE [E] a sollicité auprès du conseil de la société CONSTRUCTIONS LE GALL une intervention de celle-ci pour effectuer des reprises sur les défauts et malfaçons avant tout paiement du solde du marché.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2023, la société CONSTRUCTIONS LE GALL a fait assigner la SCI DE LA MOTTE [E] devant le tribunal judiciaire de SAINT-MALO aux fins d’obtenir paiement du solde des factures des travaux réalisés.
Le 5 octobre 2023, la société DE LA MOTTE [E] a procédé au versement de la somme de 31. 095,70 euros directement entre les mains de la société CONSTRUCTIONS LE GALL.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le 17 novembre 2024, la société CONSTRUCTIONS LE GALL demande au tribunal de :
— constater son désistement de sa demande de condamnation de la société DE LA MOTTE [E] à lui verser à la société une somme de 31.095,70 euros TTC ;
— condamner la société DE LA MOTTE [E] à verser les intérêts au taux légal sur cette somme de 31 095,70 euros à compter de la mise en demeure du 7 mars 2022 et jusqu’au règlement du 5 octobre 2023, avec anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
— condamner la société DE LA MOTTE [E] à verser à la société CONSTRUCTION LE GALL une somme de 3.000 euros en indemnisation de ses préjudices subis du fait de sa résistance abusive ;
— condamner la société DE LA MOTTE [E] à verser à la société CONSTRUCTION LE GALL une somme de 3.810 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles ;
— condamner la société DE LA MOTTE [E] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL CABINET DUVAL, Avocat.
Au soutien de sa demande de condamnation au paiement des intérêts moratoires, la société CONSTRUCTIONS LE GALL expose que la SCI DE LA MOTTE [E] refuse de régler les intérêts au motif que l’ouvrage est affecté de défauts sans jamais démontrer l’existence de ceux-ci. En outre, elle fait valoir que la démonstration de ces supposés défauts ne la dispenserait pas des intérêts moratoires mais aurait pour seule conséquence de faire naître la cas échéant une créance qui pourrait faire l’objet d’une compensation avec le montant des intérêts moratoires restant dus en tout état de cause.
A l’appui de sa demande de dommages-intérêts, la société CONSTRUCTIONS LE GALL fait valoir que l’attitude de la société défenderesse, consistant à invoquer des défauts qu’elle ne démontre ni ne liste caractérise sa mauvaise foi.
*
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 avril 2024, la SCI DE LA MOTTE [E] demande au tribunal de lui décerner acte de son acceptation du désistement d’instance de la société CONSTRUCTIONS LE GALL.
A titre reconventionnel, elle demande au tribunal de :
— débouter la société CONSTRUCTIONS LE GALL de sa demande infondée de condamnation au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 31. 095,70 euros, à compter de la mise en demeure du 7 mars 2022 et jusqu’au règlement du 05 octobre 2023, avec anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil;
— débouter la société CONSTRUCTIONS LE GALL de sa demande infondée de condamnation de 3.000 euros en indemnisation de la résistance abusive alléguée ;
— débouter la société CONSTRUCTIONS LE GALL de sa demande infondée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au titre des entiers dépens ;
— condamner la société CONSTRUCTIONS LE GAL au paiement de la somme de 1.500 euros à la société DE LA MOTTE [E] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la SCI DE LA MOTTE [E] fait valoir que les défauts constatés dans les prestations assurées par la société CONSTRUCTIONS LE GALL l’ont contrainte à faire appel à un autre prestataire et à supporter une augmentation des coûts provoquant un manque à gagner suite à l’impossibilité de mettre l’immeuble à la location, dans les temps prévus.
En réponse à la demande de la société CONSTRUCTIONS LE GALL sur le fondement de la résistance abusive, la SCI DE LA MOTTE [E] fait valoir qu’il n’est pas démontré de faute à son encontre ni de préjudice découlant de celle-ci.
*
En application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions de celles-ci.
La clôture de la procédure a été prononcée le 20 septembre, et l’affaire renvoyée pour être plaidée à l’audience du 7 avril 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré, et prononcée par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2025, prorogé au 3 novembre 2025 en raison de la surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS
— Sur le désistement
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. ».
En l’espèce, la société CONSTRUCTION LE GALL demande au tribunal de constater son désistement d’instance quant à sa demande de condamnation de la société DE LA MOTTE [E] à lui verser à la société une somme de 31. 095,70 euros TTC, cette somme lui ayant été réglée intégralement. La SCI DE LA MOTTE [E] sollicite qu’il lui soit décerné acte de son acceptation du désistement d’instance de la société CONSTRUCTIONS LE GALL.
Dès lors il convient de considérer que le désistement visé apparaît parfait, par application des dispositions de l’article 395 du code de procédure civile.
S’il y a lieu de constater que la société CONSTRUCTION LE GALL se désiste de ses demandes au titre du paiement de la dernière facture, la société DE LA MOTTE [E] doit répondre des conséquences financières de son retard de paiement.
— Sur les intérêts moratoires
Aux termes de l’article 1344-1 du Code civil, « La mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice. ».
En l’espèce, la société CONSTRUCTIONS LE GALL a mis en demeure la SCI DE LA MOTTE [E] de régler la somme due suivant lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 mars 2022.
Elle a réitéré cette mise en demeure suivant courrier recommandé avec avis de réception en date du 22 juin 2022.
Aux termes de ses écritures, la SCI DE LA MOTTE [E] refuse le paiement des intérêts moratoires au motif qu’elle aurait du faire appel à des prestataires tiers pour reprendre de prétendus défauts du chantier et aurait ainsi subi un préjudice matériel.
Or quand bien même la SCI démontrerait l’existence des inexécutions qu’elle impute à la société CONSTRUCTIONS LE GALL, ce dont elle ne justifie par aucune production de pièces en relation avec ce grief, les défauts allégués ne seraient pas de nature à dispenser la SCI DE LA MOTTE [E] du paiement des intérêts moratoires.
En conséquence, la SCI DE LA MOTTE [E] sera condamnée à régler à la société CONSTRUCTIONS LE GALL les intérêts au taux légal sur la somme de 31.095,70 euros à compter de la mise en demeure du 7 mars 2022 et jusqu’au règlement du 5 octobre 2023.
— Sur la demande de dommages-intérêts de la société CONSTRUCTIONS LE GALL
L’article 1231-6 du code civil dispose que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. » ;
En l’espèce, la société CONSTRUCTIONS LE GALL fait valoir que l’attitude de la société défenderesse, consistant à invoquer des défauts dont elle ne peut justifier caractérise sa mauvaise foi et justifie sa condamnation à lui verser une somme de 3. 000 euros en indemnisation de ses préjudices subis du fait de sa résistance abusive.
Or outre l’absence de caractérisation suffisante de la mauvaise foi de la SCI DE LA MOTTE [E] par la société CONSTRUCTIONS LE GALL, celle-ci ne justifie d’aucun préjudice au soutien de sa demande.
Dès lors, la responsabilité de la société DE LA MOTTE [E] ne peut être engagée sur le fondement de la résistance abusive.
En conséquence, la CONSTRUCTIONS LE GALL sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
— Sur les autres demandes
* Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts échus sera ordonnée à compter du présent jugement, dans le respect des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI DE LA MOTTE [E], partie succombant, sera condamnée aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL CABINET DUVAL, Avocat.
*Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En conséquence, la SCI DE LA MOTTE [E], partie succombant, sera condamnée à régler à la société CONSTRUCTIONS LE GALL, la somme de 3.500 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE la SAS CONSTRUCTIONS LE GALL partiellement bien fondée en son action en paiement initiée à l’encontre de la SCI DE LA MOTTE [E],
CONSTATE que la société CONSTRUCTIONS LE GALL se désiste de sa demande de condamnation de la société DE LA MOTTE [E] à lui verser à la société une somme de 31.095,70 euros TTC,
En conséquence,
CONDAMNE la SCI DE LA MOTTE [E] à régler à la société CONSTRUCTIONS LE GALL les intérêts au taux légal sur la somme de 31. 095,70 euros à compter de la mise en demeure du 7 mars 2022 et jusqu’au règlement du 5 octobre 2023,
DEBOUTE la CONSTRUCTIONS LE GALL de sa demande de dommages-intérêts,
DEBOUTE la SAS CONSTRUCTIONS LE GALL et la SCI DE LA MOTTE [E] du surplus de leurs demandes,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, à compter du présent jugement dans le respect des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE la SCI DE LA MOTTE ROGON aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL CABINET DUVAL, Avocat,
CONDAMNE la SCI DE LA MOTTE ROGON à régler à la SAS CONSTRUCTIONS LE GALL la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
LE GREFFIER LE JUGE
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