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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 15 nov. 2024, n° 24/02468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :S.A.S.U. BHOOMI MME [F] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Clémence COTTINEAU
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/02468 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4VU5
N° MINUTE :
4/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 15 novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [B] [A], demeurant [Adresse 1], représentée par Me Clémence COTTINEAU, avocate au barreau de Paris, vestiaire : #0635
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. BHOOMI MME [F] [G], dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Evelyne KERMARREC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière.
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 septembre 202421 juin 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 novembre 2024 par Evelyne KERMARREC, Juge, assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière.
Décision du 15 novembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/02468 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4VU5
EXPOSE DU LITIGE
Par requête introductive d’instance enregistrée au greffe du Tribunal Judiciaire de Paris le 19 avril 2024, modifiée par conclusions récapitulatives et responsives, madame [B] [A] demande au Tribunal de condamner la société BHOOMI à lui régler la somme de 635 euros correspondant au remboursement de 3 robes retournées au commerçant pour non-conformité, avec application des intérêts au taux légal conformément aux dispositions des articles L241-4 et L 242-4 du code de la consommation., lui payer 2000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, et 1500 euros en application de l’article 700 du CPC, plus les dépens dont frais d’huissier et frais postaux.
Par conclusions en défense, la société BHOOMI demande au juge bien vouloir constater ses efforts de bonne foi pour satisfaire madame [B] [A] et résoudre le litige ; reconnaître que la société BHOOMI a proposé à plusieurs reprises un remboursement intégral contre le retour des articles, rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de madame [B] [A] en termes de principal, intérêts, frais d’huissier, dommages et intérêts pour préjudice moral, ordonner à madame [B] [A] le retour des 3 robes dans un délai de 14 jours à compter du jugement ; dire que la société BHOOMI procédera au remboursement intégral de 635 euros à réception des articles en bon état, et condamner madame [B] [A] aux dépens de l’instance.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience PCP JTJ PROXI REQUETES du 13 septembre 2024.
A ladite audience,
— Madame [B] [A], demanderesse, est représentée par son Conseil.
— La société BHOOMI, défenderesse, est représentée par son Gérant.
La convocation à l’audience par lettre recommandée avec AR de la société BHOOMI étant revenue au Greffe en NPAI, la défenderesse a été citée à comparaître par le commissaire de justice.
Les parties entendues, l’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles L 221-1 à L 221-29 du Code de la consommation, applicables aux « Contrats conclus à distance et hors établissement », et, particulièrement, les articles L 221-27 et L 221-28, relatifs au droit de rétractation, applicables à l’espèce ;
Vu l’article L241-4 du code de la consommation, qui dispose « Lorsque le professionnel n’a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l’article L. 216-7, cette somme est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu’à trente jours et de 50 % ultérieurement », et l’article L242-4 du code de la consommation, qui dispose « Lorsque le professionnel n’a pas remboursé les sommes versées par le consommateur, les sommes dues sont de plein droit majorées du taux d’intérêt légal si le remboursement intervient au plus tard dix jours après l’expiration des délais fixés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 221-24, de 5 % si le retard est compris entre dix et vingt jours, de 10 % si le retard est compris entre vingt et trente jours, de 20 % si le retard est compris entre trente et soixante jours, de 50 % entre soixante et quatre-vingt-dix jours et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu’à concurrence du prix du produit, puis du taux d’intérêt légal. »
Vu l’article 1240 du code civil qui dispose « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Vu les pièces versées par les parties ;
Vu la tentative de conciliation, préalable obligatoire à la saisine du Tribunal, à l’initiative de madame [B] [A] , en vain, le Conciliateur de justice ayant établi un « PV de carence », la défenderesse ne s’étant pas présentée au rendez-vous de conciliation
Attendu que madame [B] [A] expose avoir passé commande, le 21 juin 2023, auprès du site de e-commerce BHOOMI, de 3 robes au prix de 635 euros et d’une combinaison au prix de 100 euros ;
Attendu que les 3 robes réceptionnées le 17 juillet 2023 n’étant pas conformes à la description faite sur le site commercial, madame [B] [A] les retournait, réclamant leur remboursement à la défenderesse, soit 635 euros ;
Attendu que madame [B] [A] retournait les robes par Colissimo en date du 18 juillet 2023 avec option de remise contre signature du e- commerçant, selon la procédure de retour de la défenderesse ;
Attendu que 2 tentatives de livraison du colis étaient effectuées au siège de la défenderesse les 20 et 21 juillet 2023, en vain, et que le colis était finalement déposé au bureau de poste parisien de Wagram le 21 juillet 2023 ;
Attendu que madame [B] [A] n’ayant pas reçu le remboursement réclamé, se rapprochait de la société BHOOMI dès le 26 juillet 2023 et l’informait des tentatives de livraison par Colissimo et du dépôt du colis au bureau de poste, la société BHOOMI demandant à madame [B] [A] de « voir avec le coursier pour reprogrammer une livraison », ce à quoi madame [B] [A] répondait que seule la société BHOOMI était en mesure de reprogrammer une livraison ou de récupérer directement le colis à la poste de Wagram ;
Attendu qu’aucune suite n’était donnée aux réclamations et démarches de Madame [A] ; que le colis avec les 3 robes lui était finalement réexpédié par la Poste le 7 septembre 2023 ;
Attendu que madame [B] [A] a, du point de vue du juge, largement démontré son respect des procédures de la société BHOOMI, les efforts pour résoudre les problèmes de réception par la société BHOOMI du colis retourné, en contactant à de nombreuses reprises le service clients de la défenderesse, en communiquant le numéro de suivi du colis, l’historique des tentatives de livraison et le dépôt en poste, et en lui adressant un courrier RAR, le tout en vain ;
Attendu qu’aucune faute ni négligence ne peut être reprochée à madame [B] [A] par la société BHOOMI, susceptible de faire obstacle au remboursement des articles retournés ;
Attendu que, de son côté, la société BHOOMI s’abstient de démontrer avoir accompli les diligences nécessaires lui incombant afin de récupérer le colis contenant les articles retournés, livré à deux reprises en vain, puis déposé à la Poste Wagram, ni reprogrammé une livraison, ni avoir répondu aux demandes par téléphone, mail ou courrier de madame [B] [A] ;
Attendu que la société BHOOMI invoque les changements d’adresse de la gérante et du siège social de l’entreprise ayant perturbé l’organisation et la réception du courrier pendant le litige ;
Attendu, cependant, que ces changements, ordinaires dans la vie d’une société de commerce, sont insusceptibles d’exonérer la société BOOMI de sa responsabilité à l’égard de ses clients, et madame [B] [A] en l’espèce
Attendu que l’exercice du droit de rétractation entraîne la résiliation du contrat de vente ;
Attendu que le droit de rétractation du consommateur s’applique à l’espèce, les 3 robes retournées par madame [B] [A] n’ayant pas été personnalisées, étant observé que madame [B] [A] a retourné les 3 robes dans le délai de 14 jours à compter de leur réception ;
Attendu que la société BHOOMI était ainsi tenue de rembourser à Madame [A] le montant des articles retournés, au plus tard dans les 14 jours suivant la date à laquelle le contrat était dénoncé ; que des majorations par application du taux d’intérêt légal sont applicables en cas de retard dans le remboursement du professionnel ;
Attendu en outre que la société BHOOMI n’a pas respecté plusieurs dispositions du code de la consommation telles que les conditions dans lesquelles le client peut saisir le médiateur dont le professionnel lui communique les coordonnées ; la rédaction des conditions générales de vente en langue française ( langue anglaise en l’espèce) ; et que plusieurs dispositions des CGV apparaissent en contravention avec la loi française ( absence de remboursement prévu, seul un avoir ou un échange étant proposé) ;
Attendu que, du point de vue du juge, la société BHOOMI a fait preuve de mauvaise volonté afin d’empêcher ou retarder le remboursement des vêtements retournés par madame [B] [A] ;
En conséquence, il convient de condamner la société BHOOMI à rembourser madame [B] [A] la somme de 635 euros à titre principal augmentée des intérêts au taux légal conformément aux dispositions des articles L241-4 et L 242-4 du code de la consommation.
Madame [B] [A] ayant démontré les efforts entrepris pour régler amiablement son litige, ayant été contrainte de saisir le juge pour obtenir gain de cause, et le litige datant à présent de plus d’un an, il lui sera alloué une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi.
La société BHOOMI est condamnée à payer à madame [B] [A] , une somme de 500 euros en application de l’article 700 du CPC.
La société BHOOMI, partie perdante, sera condamnée aux dépens, dont 12,45 euros à titre de frais postaux et 107,48 euros à titre de frais de commissaire de justice.
Les robes ayant été retournées par la Poste à madame [B] [A], le juge rappelle que la demanderesse est tenue de restituer lesdites robes en bon état à la société BHOOMI.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juridiction, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort :
CONDAMNE la société BHOOMI, représentée par son représentant légal, à payer à madame [B] [A] , la somme de 635 euros augmentée des intérêts au taux légal conformément aux dispositions des articles L 241-4 et L 242-4 du code de la consommation ;
CONDAMNE la société BHOOMI, représentée par son représentant légal, à payer à madame [B] [A] , la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société BHOOMI, représentée par son représentant légal, à payer à madame [B] [A] , la somme de 500 euros en application de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE la société BHOOMI, représentée par son représentant légal, aux dépens, en ce compris 12,45 euros à titre de frais postaux et 107,48 euros à titre de frais de commissaire de justice.
Ainsi fait et jugé à [Localité 3], le 15 Novembre 2024.
La Greffière La Présidente
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