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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 19 déc. 2024, n° 24/02339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/02339 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I37V
Minute : 2024/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 19 Décembre 2024
E.P.I.C. CAEN LA MER HABITAT
C/
[L] [E]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Marie-France MOUCHENOTTE – 49
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [L] [E]
Me Marie-France MOUCHENOTTE – 49
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
OPH CAEN LA MER HABITAT (RCS Caen 271.400.020), dont le siège social est sis 1 place Jean Nouzille – 14000 CAEN
Représentée par Me Marie-France MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 49
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [E]
né le 05 Mars 1984 à DZAOUDZI (MAYOTTE),
demeurant 11 Rue de la Bienfaisance – Porte 20 – 14000 CAEN
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 22 Octobre 2024
Date des débats : 22 Octobre 2024
Date de la mise à disposition : 19 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé établi le 5 février 2020, l’OPH Caen la Mer Habitat a donné à bail à M.[L] [T] [B] un logement situé 11 rue de la Bienfaisance à Caen (14000) moyennant le paiement d’ un loyer de 261,26 euros par mois, outre les charges.
Par acte du commissaire de justice en date du 23 août 2023, l’OPH Caen la Mer Habitat a fait délivrer à M.[L] [T] [B] un commandement de payer la somme de 310,71 euros au titre des loyers et charges impayées à cette date.
Ce commandement étant resté infructueux, l’OPH Caen la Mer Habitat a fait assigner M.[L] [T] [B] devant le juge des contentieux de la protection de Caen par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2024 afin d’entendre :
— constater la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion du locataire, de ses biens et de tout occupant des lieux dans la quinzaine du jugement à intervenir avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, faute de libérer les lieux dans ledit délai,
— ordonner la séquestration des meubles et objets se trouvant dans les lieux et leur transfert en garde meubles aux frais et risques de M.[L] [T] [B],
— le condamner au paiement :
*de la somme de 1677,87 euros correspondant au montant de l’ arriéré des loyers,et des charges à la date du 23 octobre 2023, somme à parfaire au jour de l’audience,avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
*d’une indemnité d’occupation égale au dernier loyer en cours, outre les charges du 23 octobre 2023 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs, soit la somme de 361,72 euros
* d’une indemnité de 200 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 12 juin 2024 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
A l’audience du 22 octobre 2024, l’OPH Caen la Mer Habitat, représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance exposant notamment que le défaut de règlement des loyers et des charges dus dans les deux mois suivant le commandement de payer, l’ a amené à se prévaloir de la clause résolutoire prévue par le contrat et que sa créance s’élève à la somme de 1336,86 euros à la date du 11 octobre 2024.
Régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude, M.[L] [T] [B] ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
La présente decision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation du bail
L’ article 24 de la loi du 6 Juillet 1989 dans sa version applicable à la date du contrat dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et rappelée dans le commandement de payer délivré le 23 août 2023 prévoit que, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat par l’OPH Caen la Mer Habitat que M.[L] [T] [B] n’a pas réglé les sommes dues dans les deux mois ayant suivi le commandement.
Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à la date du 23 octobre 2023, d’ordonner l’expulsion de M.[L] [T] [B] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique.
L’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l’article L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, aucun motif ne justifiant une expulsion dans la quinzaine du présent jugement.
Jusqu’à la complète libération des lieux et la remise des clefs, l’occupant est redevable d’une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir.
L’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié.
Il s’ensuit que le tribunal n’a pas à ordonner la séquestration des meubles, laquelle est un effet de droit automatiquement attaché à l’expulsion, dès lors que la personne expulsée n’a pas indiqué de lieu approprié.
Le demandeur sera de ce fait débouté de sa demande tendant à voir ordonner la séquestration des meubles.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièce produites, notamment le contrat de bail et le décompte, il apparaît que M.[L] [T] [B] reste redevable de la somme de 1336,86 euros au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dû au 11 octobre 2024, somme dont il convient de déduire les frais de commandement de payer et de procédure, lesquels sont déjà compris dans les dépens.
En conséquence, il convient de condamner M.[L] [T] [B] à payer à l’OPH Caen la Mer la somme de 1072,71 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 11 octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé enfin qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des jugements est de droit, sauf si le juge décide, d’office ou à la demande des parties et par décision spécialement motivée, de l’écarter totalement ou partiellement, l’estimant incompatible avec la nature de l’affaire ou susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et n’a pas à être écartée.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’OPH Caen la Mer Habitat les frais exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
Aussi, lui sera-t-il alloué la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge des dépens sera supportée par M.[L] [T] [B] conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail consenti par l’OPH Caen la Mer Habitat à M.[L] [T] [B] à la date du 23 octobre 2023.
DIT que M.[L] [T] [B] devra rendre libre de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef les lieux sis 11 rue de la Bienfaisance à Caen (14000).
ORDONNE son expulsion à défaut de libération volontaire des lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique.
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l’article L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
CONDAMN M.[L] [T] [B] à verser mensuellement à l’OPH Caen la Mer Habitat une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clefs, qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, soit la somme de 361,72 euros ;
CONDAMNE M.[L] [T] [B] à verser à l’OPH Caen la Mer Habitat la somme de 1072,71 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation impayé au 11 octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
CONDAMNE M.[L] [T] [B] à payer à l’OPH Caen la Mer Habitat la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M.[L] [T] [B] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 23 août 2023.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Prefecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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