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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, civi, 21 janv. 2025, n° 23/03402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTIONS PÉNALES
JUGEMENT N° 6/25 du 21 Janvier 2025
N° RG : N° RG 23/03402 – N° Portalis DBZE-W-B7H-I4IA
La COMMISSION d’INDEMNISATION des VICTIMES d’INFRACTIONS PÉNALES, instituée en application des dispositions de l’article 706-4 du Code de Procédure Pénale, dans le ressort du Tribunal judiciaire de NANCY, s’est réunie en Chambre du Conseil, composée comme suit :
Président : Monsieur Didier GASTALDI, Vice-Président
Assesseurs : Madame Caroline CHARLIER, Vice-Présidente
Madame Stéphanie DORIDANT,
assistés de Madame GEORGES greffier ,
Le dossier ayant été communiqué au Ministère Public
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
Monsieur [D], [E], [R] [C]
né le 30 Avril 1983 à COLMAR (Haut-Rhin)
9 Grande Rue
54370 HENAMENIL
COMPARANT
DÉFENDEUR :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS,
dont le siège social se trouve 64 Bis avenue Aubert- 94682 VINCENNES CEDEX
(Réf. : AMA/I21007232V001/[C])
A procédé à l’instruction du dossier et notamment entendu le 19 novembre 2024, Monsieur GASTALDI, en son rapport, pour le délibéré être rendu le 21 Janvier 2025 par mise à disposition au Greffe.
Copie délivrée le aux parties – Procureur de la République
EXPOSE DU LITIGE:
Par requête en date du 15 novembre 2023, enregistrée au greffe le 23 novembre 2023, M.[C] [D] a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions à l’effet d’obtenir le paiement d’une indemnité de 4 100 euros.
Il produit le procès-verbal de plainte aux termes duquel il ressort qu’il aurait dû bénéficier d’un chèque de prime énergie de 4 708 euros de la part de la société Engie mais que ce chèque a été détourné et encaissé par Mme [H] [F], demeurant à Helstroff. Convoquée par le délégué du procureur, un échéancier a été mis en place et Mme [F] s’était engagée à lui verser la somme de 150 euros par mois jusqu’à extinction de la dette. Il précise qu’il a bien reçu
4 versements de 150 euros mais que sa débitrice ne lui a plus rien versé depuis novembre 2022.
Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions conclut au rejet de la requête au motif que les revenus du requérant sont supérieurs au plafond de 21 535 euros applicable en 2022 un foyer de 3 personnes.
Le ministère public s’en remet aux observations du Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions.
A l’audience du 19 novembre 2024, l’affaire a été appelée et mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 706-14 du code de procédure pénale dispose que « toute personne qui, victime d’un vol, d’une escroquerie, d’un abus de confiance, d’une extorsion de fonds ou d’une destruction, d’une dégradation ou d’une détérioration d’un bien lui appartenant, ne peut obtenir une indemnisation effective et suffisante de son préjudice , et se trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave, peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues par les articles 706-3 ( 3° et dernier alinéa) à 706-12, lorsque ses ressources sont inférieures au plafond prévu par l’article 4 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique pour bénéficier de l’aide juridictionnelle partielle, compte tenu, le cas échéant, de ses charges de famille.
L’indemnité est au maximum égale au triple du montant mensuel de ce plafond de ressources.
Ces dispositions sont aussi applicables aux personnes mentionnées à l’article 706-3 qui,victimes d’une atteinte à la personne prévue par cet article, ne peuvent à ce titre prétendre à réparation intégrale de leur préjudice, les faits générateurs de celui-ci ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois ».
L’article R50-10 du même code dispose que « Lorsque la demande d’indemnité est fondée sur l’article 706-14, la requête contient en outre :
1° L’indication du montant des ressources du demandeur avec les justifications utiles, notamment une copie de la déclaration de ses revenus de l’année précédant l’infraction et de l’année précédant celle où la commission est saisie ou, s’il n’est pas imposable, un certificat de non-imposition et, le cas échéant, la liste de ses biens immobiliers ;
2° Les éléments desquels résulte l’impossibilité d’obtenir auprès des organismes publics ou privés dont relève le demandeur ou de toute autre personne morale ou physique la réparation effective et suffisante de son préjudice ;
3° La description de la situation matérielle grave dans laquelle il se trouve de ce fait ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées à la procédure, que M. [C] a perçu un revenu fiscal de référence de 31 355 euros en 2022, année précédant la demande, montant supérieur à celui du plafond légal de 21 535 euros applicable en 2022 pour un foyer de 3 personnes. Sa requête est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
La Commission, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire , en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevable la demande d’indemnité formulée par M.[C] [D] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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