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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab22 ctx civil gl po, 14 nov. 2025, n° 24/06830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN
[Adresse 3]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/06830
N° Portalis DB2Z-W-B7I-H4W7
JUGEMENT du 14/11/2025
S.A.R.L. REMAT ECOLE ESIS
C/
Madame [K] [Y]
Copie exécutoire délivrée le : (voir mention) :
à :
Expédition délivrée le :
(voir mention)
à :
Mme [K] [Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 14 NOVEMBRE 2025
Sous la Présidence de Virginie COUTAND GUERARD, Juge du Tribunal judiciaire de Melun, assistée de Magali SOULIÉ, Greffière, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE à l’injonction de payer
DÉFENDERESSE à l’opposition à injonction de payer
S.A.R.L. REMAT ECOLE ESIS
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître James TUBIANA, Avocat au Barreau de PARIS, substitué par Maître Antoine RENET,Avocat au Barreau de MELUN
ET :
DÉFENDERESSEà l’injonction de payer
DEMANDERESSE à l’opposition à injonction de payer
Madame [K] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparante en personne
Après débats à l’audience publique du 23 Septembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
En date du 8 juillet 2024, le tribunal judiciaire de MELUN a rendu une ordonnance d’injonction de payer condamnant Mme [K] [Y] à payer à la SARL REMAT la somme de 7680,00 € en principal, 768,00 Euros au titre de la clause pénale outre 155,07 euros au titre de la sommation de payer.
Cette ordonnance a été signifiée le 26 juillet 2024 à la personne de Mme [K] [E].
Mme [K] [Y] a formé opposition à cette ordonnance par courrier recommandé reçu au greffe le 2 décembre 2024.
L’affaire appelée et retenue à l’audience du 23 septembre 2025.
A cette audience, la SARL REMAT, représentée par son avocat, conclut, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à l’irrecevabilité de l’opposition et à la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer. Elle demande ainsi la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 7680,00 euros outre 768,00 euros au titre de la clause pénale et 155,07 euros au titre de la sommation de payer.
Mme [K] [E] est présente et sollicite un renvoi qui a été refusé par la juridiction.
L’affaire est mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou parties les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la personne de Mme [K] [Y] le 26 juillet 2024.
Il n’est justifié d’aucune mesure d’exécution subséquente.
Or, Mme [K] [Y] a formé opposition le 2 décembre 2024, soit plus d’un mois après cette signification.
Le recours de Mme [K] [Y] sera donc déclaré irrecevable.
II. Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [K] [Y] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’opposition irrecevable ;
CONDAMNE Mme [K] [Y] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 14 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la vice-présidente et par la greffière.
La greffière, La vice-présidente,
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