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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 19 mars 2026, n° 24/01211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01211 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IFBV
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
ENTRE :
Madame [N] [K] épouse [L]
née le 01 Décembre 1968 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représentée par Maître Elodie KIEFFER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître Annie-Claude PRIOU-GADALA, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Monsieur [J] [L]
nés le 14 Avril 1967 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représenté par Maître Elodie KIEFFER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître Annie-Claude PRIOU-GADALA, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
ET :
SSCV DOU DU PRAZ
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 4]
représentée par Maître Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître Malcolm MOULDAÏA, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
SELARL MJ SYNERGIE en sa qualité de mandataire judiciaire de la SSCV DOU DU PRAZ
prise en la personne de son représentant légal
demeurant [Adresse 3] – [Localité 5]
représentée par Maître Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître Malcolm MOULDAÏA, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
SELARL AJ UP en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SSCV DOU DU PRAZ
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 4]
représentée par par Maître Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître Malcolm MOULDAÏA, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
SAS ATRIUM
immatriculée au RCS de Saint-Etienne sous le n° 804 713 618
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 4]
représentée par par Maître Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître Malcolm MOULDAÏA, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Séverine BESSE
Assesseur : Guillaume GRUNDELER
Assesseur : Sophie MAY
Greffier : Valérie DALLY lors des débats et du prononcé.
DÉBATS : à l’audience publique du 08 Décembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2026.
DÉCISION : contradictoire, prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort, et après qu’il en eut été délibéré par le président et les assesseurs ayant participé aux débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
En décembre 2018 la SCCV Dou du Praz, dont la SAS Atrium est associée gérante, a entrepris en qualité de maître de l’ouvrage la construction d’un ensemble immobilier dénommé « Le White Pearl » constitué de 92 appartements sur la commune de [Localité 6] en Savoie.
Cet ensemble, soumis au statut de la copropriété, est destiné à l’exploitation d’une résidence hôtelière 5 étoiles.
La maîtrise d’œuvre a été confiée au cabinet Frédéric Busquet Architecte.
Suivant acte authentique du 23 novembre 2020, Mme [N] [K] et son époux M. [J] [L] ont acquis en l’état futur d’achèvement les lots de copropriété 136, 259 et 125, respectivement un appartement T 3, un emplacement de parking et une cave dans l’ensemble immobilier Le White Pearl situé [Adresse 5] [Localité 6] en Savoie, au prix de 435 000 euros.
L’appartement a été livré aux époux [L] le 16 décembre 2022.
Les époux [L] ont signé avec la compagnie de gestion hôtelière (ci-après CGH) un mandat de gestion locative.
Par ordonnance du 16 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a dit n’y avoir lieu à la demande de provision des époux [L] au titre du retard de livraison.
Par jugement du 7 décembre 2023, le tribunal a ouvert une procédure collective à l’égard de la SCCV Dou du Praz.
Le 28 février 2024 Mme [N] [K] et son époux M. [J] [L] ont fait assigner la SAS Atrium, la SELARL MJ Synergie en qualité de mandataire judiciaire de la SCCV Dou du Praz, et la SELARL AJ UP en qualité d’administrateur judiciaire de cette société, devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins de les indemniser du retard dans la prise de possession des appartements qui ont entraîné l’annulation de leurs vacances et la perte de loyers.
Par ordonnance du 23 novembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté les demandes de sursis à statuer dans l’attente de l’instance pendante intentée contre l’assureur de la SCCV Dou du Praz, la société AXA France IARD, et celle initiée par le maître d’œuvre, le cabinet Frédéric Busquet Architecte, en paiement de ses honoraires.
Aux termes de leurs conclusions n°3 notifiées le 25 mars 2025, Mme [N] [K] et son époux M. [J] [L], sollicitent du tribunal de :
Condamner in solidum la SCCV DOU DU PRAZ représentée par la SELARL AJ UP es qualité d’administrateur judiciaire et par la SELARL MJ SYNERGIE es qualité de mandataires judiciaires et la SAS ATRIUM à payer à Monsieur et Madame [L] :
— La somme de 45 813,50 € au titre du préjudice matériel
— La somme de 2500 € au titre du préjudice moral
augmentées des intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance.
À titre subsidiaire,
Condamner la SAS ATRIUM à payer à Monsieur et Madame [L] :
— La somme de 45 813,50 € au titre du préjudice matériel
— La somme de 2500 € au titre du préjudice moral
augmentées des intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance.
Condamner in solidum la SCCV DOU DU PRAZ représentée par la SELARL AJ UP es qualité d’administrateur judiciaire et par la SELARL MJ SYNERGIE es qualité de mandataires judiciaires et la SAS ATRIUM à payer à Monsieur et Madame [L] la somme de 4500 €.
À titre subsidiaire,
Condamner la société ATRIUM à payer la somme de 4500 €
Rappeler en tant que de besoin, que l’exécution provisoire est de droit.
Condamner la SCCV DOU DU PRAZ et la SAS ATRIUM aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions n°3 notifiées le 16 mai 2025, la SAS Atrium et la SCCV Dou du Praz, représentée par la SELARL MJ Synergie en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL AJ UP en qualité d’administrateur judiciaire, demandent au tribunal de :
JUGER qu’il convient d’écarter les prétentions indemnitaires des demandeurs
À titre subsidiaire
JUGER qu’il convient d’écarter les prétentions indemnitaires des demandeurs sur la période postérieure au 5 février 2022
En toutes hypothèses
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER les demandeurs à régler à la SCCV DOU DU PRAZ la somme de deux mille cinq cents euros (2.500,00€) Sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER les demandeurs aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions précitées des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 septembre 2025 et l’affaire plaidée à l’audience du 08 décembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur le délai de livraison
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, l’acte de vente en l’état futur d’achèvement du 23 novembre 2020 contient la clause suivante :
«Le vendeur s’oblige à mener les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments d’équipement nécessaires à l’utilisation des biens vendus soient achevés et livrés au plus tard le 10 novembre 2021 sauf survenance d’un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison.
Ce délai est impératif sous réserve des causes légitimes de suspension dont la liste figurant au contrat, n’est pas exhaustive :
— »retard provenant de la défaillance d’une entreprise (la justification de la défaillance pouvant être fournie par le VENDEUR à l’ACQUEREUR, au moyen de la production du double de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par le Maître d’œuvre du chantier à l’entrepreneur défaillant),
— retards entraînés par la recherche et la désignation d’une nouvelle entreprise se substituant à une entreprise défaillante et à l’approvisionnement du chantier par celle-ci,
— Troubles résultant d’hostilités, faits de guerre étrangère, faits de guerre civile, actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le cadre d’actions terroristes ou de sabotage, d’émeute, de mouvements populaires […]
— [Dans certains actes uniquement] Epidémies, infections endémiques, pandémies […]
Sur la demande de déclarer la clause réputée non écrite
Aux termes de l’article L212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
L’article R212-1 du même code dispose que la clause est présumée abusive de manière irréfragable lorsqu’elle a pour objet ou pour effet de :
6° Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations.
Le délai de livraison du bien est une obligation essentielle du vendeur en l’état futur d’achèvement. Dans tout contrat, la force majeure exonère le vendeur de sa responsabilité mais les parties peuvent convenir de définir contractuellement la notion en retenant des événements qui, sans nécessairement présenter les caractères de la force majeure, ont le même effet, ce qui est le cas du contrat de vente signé par les époux [L].
Il importe alors de préciser l’événement et les modalités de la mise en œuvre de l’exonération de responsabilité et ses effets, ce qui est le cas dans le contrat par la précision de la suspension du délai de livraison au double de celui enregistré pour l’événement lui-même et l’aménagement de sa preuve (3e Civ., 23 mai 2019, pourvoi n° 18-14.212, publié). La preuve de l’événement est rapportée par la lettre du maître d’œuvre, tiers au contrat de vente, et à défaut appréciée par le juge.
Le caractère non exhaustif de la liste des événements relevant des causes de suspension du délai de livraison signifie que d’autres causes peuvent entraîner la suspension du délai mais doivent revêtir les caractères de la force majeure, ce qui correspond au droit commun.
Le caractère non limitatif de la liste des causes de suspension des délais ne crée pas un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au contrat et, en conséquence, ne rend pas la clause abusive.
La défaillance du maître d’œuvre et des entreprises
Par courrier recommandé daté du 9 novembre 2011, le maître de l’ouvrage rappelle à la société Selenne France que ses ouvrages doivent être réceptionnés au plus tard le 3 décembre 2021, l’alerte sur l’insuffisance de l’effectif et sa mobilisation sur le chantier, constatée lors de la réunion de chantier du 30 septembre 2021, et demande des mesures correctives pour respecter le planning établi par le maître d’œuvre et la société chargée de la mission ordonnancement, pilotage et coordination.
Il est fait de même, par lettres recommandées du même jour, à la société Therma GED chargée du lot plomberie, à la société Rosaz Energies chargée du lot électricité, à la société Gastini chargée du lot plâtrerie et peinture, et à la société Excel Frères chargée des lots carrelage, faïence, pierre, intérieur et chapes.
Par lettre recommandée en date du 11 janvier 2023, la SCCV Dou du Praz indique à la société BP Construction, titulaire du lot gros-œuvre et avenant pont skieur, que ses ouvrages ont été réceptionnés le 16 juin 2022 au lieu du 10 décembre 2021 et qu’elle lui applique les indemnités contractuelles de retard.
Si effectivement la défaillance ne recouvre pas seulement la faillite, redressement ou liquidation judiciaire…, causes de suspension du délai de livraison prévues de manière spécifique, elle s’entend de l’arrêt des travaux par une entreprise ou à tout le moins, d’un sous-investissement important du chantier.
La SCCV Dou du Praz ne produit aucun compte-rendu de chantier et note que les travaux réalisés par les entreprises visées dans les courriers produits ont été tous réceptionnés.
Ces rappels aux obligations contractuelles à trois semaines de la réception prévue des ouvrages et à un mois de la livraison contractuellement prévue aux époux [L], sont manifestement tardifs et parfaitement insuffisants pour caractériser une défaillance des entreprises.
D’ailleurs la société BP Construction met en cause, dans un courrier daté du 9 juillet 2021, l’exigence de modifications par rapport aux plans d’exécution, l’absence de décisions pragmatiques et un retard global du chantier. Elle n’a été destinataire d’aucun courrier de relance sur l’avancement de ses travaux avant la notification de l’application des pénalités moratoires.
Au-delà de la contestation de l’assimilation du maître d’œuvre à une entreprise sur le chantier, les défenderesses ne produisent aucun élément permettant de caractériser une défaillance du maître d’œuvre qui a manifestement suivi le chantier comme il résulte des réunions de chantier.
Les défenderesses échouent à établir la suspension du délai de livraison en raison de la défaillance d’une entreprise.
La crise sanitaire
Après la conclusion du contrat le 23 novembre 2020 fixant le délai de livraison au 10 décembre 2021, la France a subi un deuxième confinement du 30 octobre au 15 décembre 2020 avec limitation des déplacements autour de chez soi et la fermeture des commerces non essentiels.
Cependant les français étaient autorisés à se rendre à leur travail, dans les usines, les écoles et sur les chantiers.
Il en était de même pendant le troisième confinement du 3 avril au 3 mai 2021.
Par ailleurs les défenderesses ne donnent aucun élément concret sur le ralentissement du chantier, notamment des absences de main d’œuvre par le biais des comptes-rendus de chantier ou autre moyen de preuve, courrier ou attestation du maître d’œuvre ou de tout intervenant à la construction comme les défenderesses elles-mêmes.
Les défenderesses ne fournissent également aucune preuve d’un retard dans la livraison de matériaux. Elles ne font état dans aucun courrier d’une difficulté en lien avec la crise sanitaire.
Les principales activités touchées par ces deux confinements étaient les secteurs du commerce et de la culture, et non celui du bâtiment.
D’ailleurs la SAS Atrium a indiqué, par courriel du 9 décembre 2021, soit bien après le dernier confinement, qu’elle rembourserait les époux [L] des semaines de vacances réservées dont ils n’ont pu profiter, à hauteur du montant de la location de leur logement, à cette date les sommes de 4 452 euros et 2 506 euros.
En réponse à M. [L], la SAS Atrium a confirmé par courriel du 24 février 2022 que les frais liés aux réservations qui n’ont pu être honorées seraient prises en charge conformément au tableau des tarifs, soit postérieurement au courrier du 3 février 2022 dans lequel elle fait part de la décision de la compagnie de gestion hôtelière de reporter au 1er décembre 2022 l’ouverture de la résidence dans son ensemble.
A cette occasion elle évoque pour la première fois un contexte général compliqué du fait de la pandémie mais sans donner aucun élément précis quant aux conséquences sur le chantier du White Pearl et la durée de la suspension.
Par conséquent les défenderesses échouent à démontrer la suspension du délai de livraison pour cause de crise sanitaire.
La responsabilité de la compagnie de gestion hôtelière (CGH)
Il résulte de l’échange de courriels entre le groupe Atrium et la société CGH que cette dernière a opté pour un report de livraison au 1er décembre 2022 pour la totalité de la résidence compte tenu de l’absence d’engagement ferme de livraison et de paiement des commissions sur les ventes immobilières.
La venderesse ne justifie pas avoir contesté l’option choisie par la société CGH et ne produit aucun élément permettant d’établir que cette dernière a manqué à ses obligations.
Les défenderesses ont simplement averti les acquéreurs de ce retard.
Le comportement du gestionnaire de la résidence hotellière n’est pas prévu comme cause légitime de suspension du délai de livraison, étant observé que seule la venderesse est contractuellement engagée par la date de livraison des appartements aux acquéreurs.
Il ne constitue pas non plus un cas de force majeure.
Enfin les défenderesses ne sauraient reprocher aux époux [L] de n’avoir pas pris possession de leur appartement alors qu’elles indiquent dans le courrier du 3 février 2022 qu’elles laissent le choix aux propriétaires.
II – Sur le préjudice
1) La perte de loyer
Dans le cadre du mandat de gestion locative, le préjudice subi par les époux [L] correspond à une perte de chance de percevoir des loyers à compter de la date d’ouverture de la résidence.
La perte de chance est évaluée à 90 % eu égard à l’attractivité des appartements en stations de ski sur la période considérée, qui fait suite aux confinements liés à l’épidémie de Covid 19.
Sur la base des tarifs pour la saison hivernale 2021-2022 jusqu’à avril 2022 et la saison estivale 2022, les époux [L] justifient d’un préjudice de 27 728,19 euros [90 % (24 414,60 + 6 394,50)].
2) Le préjudice de jouissance
Par courriel daté du 10 décembre 2021, la SAS Atrium confirme à M. [J] [L] que lui sera versée au plus tard le 30 juin 2022 la somme de 4 452 euros correspondant à l’indemnisation pour le séjour du 18 au 26 décembre 2021 et la somme de 2 506 euros pour la semaine d’occupation de janvier 2022, outre des frais de location de ski engagés pour décembre 2021.
Les époux [L] justifient avoir aussi réservé en décembre 2021 deux semaines en mars 2022 dont ils n’ont pu profiter en l’absence de livraison de leur appartement.
Ils justifient par conséquent de leur préjudice de jouissance à hauteur de 13 353,10 euros.
3) Préjudice moral
Le retard a été indemnisé conformément aux stipulations contractuelles.
Les demandeurs ne caractérisent pas un préjudice distinct justifiant l’allocation de dommages et intérêts.
Par conséquent ils sont déboutés de leur demande.
4) Sur la condamnation in solidum de la SAS Atrium
L’article 1984 du code civil dispose que le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Aux termes de l’article 1998 du même code, le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné.
Une personne peut être engagée sur le fondement d’un mandat apparent lorsque la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire a été légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient ce tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs (Ass. plén., 13 décembre 1962, pourvoi n° 57-11.569, publié ; Com., 9 mars 2022, pourvoi n° 19-25.704, publié).
Par courriel daté du 10 décembre 2021 émis depuis une adresse @groupe-atrium.fr, M. [X] [C], directeur commercial de la SAS Atrium, confirme à M. [J] [L] que lui sera versée au plus tard le 30 juin 2022 la somme de 4 452 euros correspondant à l’indemnisation pour le séjour du 18 au 26 décembre 2021.
Dans un courriel du même jour, il confirme également l’indemnisation à hauteur de 7081,10 euros.
Dans ces échanges avec les époux [L], M. [X] [C] n’invoque pas sa qualité de gérant de la SCCV Dou du Praz mais bien celle de représentant du groupe Atrium, dans lequel la SAS Atrium est dirigée par son frère portant le même nom.
Mme [M], qui a repris la suite de M. [X] [C], pour déterminer le montant de leur indemnisation en sollicitant des époux [L] des pièces complémentaires, ne se prévaut que de sa qualité au sein du groupe Atrium par courriels émis depuis une adresse @groupe-atrium.fr.
La SCCV Dou du Praz, contractant des époux [L], n’apparaît jamais dans les échanges avec les époux [L]. Seuls les salariés de la SAS Atrium leur répondent sur leur engagement à les indemniser tandis que la responsabilité contractuelle du retard de livraison de leur appartement est imputable à la SCCV Dou du Praz.
Les époux [L] sont des consommateurs qui ne connaissent pas le montage juridique de la SAS Atrium qui crée des SCCV pour la construction de ses projets immobiliers, étant chacune une personne distincte au sein du groupe Atrium.
Ils pouvaient légitimement croire, du fait des fonctions de leurs interlocuteurs au sein de la SAS Atrium et leur adresse courriel du groupe Atrium, que c’était la SAS Atrium qui s’engageait à les indemniser.
Les sociétés défenderesses, qui invoquent leur préjudice à toutes deux dans le cadre de leur litige engagé contre leur assureur pour l’indemnisation des acquéreurs, ne sauraient contester l’engagement de la SAS Atrium à indemniser les demandeurs de leur préjudice sur le fondement du mandat apparent pour la société Atrium.
Par conséquent, il convient de condamner la SAS Atrium au paiement des sommes suivantes :
— 27 728,19 euros au titre de la perte locative,
— 13 353,10 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
L’article 1231-7 du code civil dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
S’agissant d’une créance de dommages et intérêts qui procède du présent jugement, il convient de débouter les époux [L] de leur demande d’intérêts à compter de la demande en justice.
Aux termes de l’article L. 622-22 du Code de commerce, applicable au redressement judiciaire par renvoi de l’article L. 631-7, le jugement d’ouverture interrompt les instances en cours jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Il résulte de ce texte que les instances en cours au moment de l’ouverture d’une procédure collective tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, dont celles au titre des frais irrépétibles et des dépens (Cour de cassation, Chambre civile 3, 8 juillet 2021, 19-18.437, Inédit).
S’agissant de créances antérieures à l’ouverture de la procédure collective, il convient de fixer au passif du redressement judiciaire de la SCCV Dou du Praz les sommes suivantes:
— 27 728,19 euros au titre de la perte locative,
— 13 353,10 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
Les sociétés Dou du Praz et Atrium sont solidairement tenus aux obligations de paiement.
IV – Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS Atrium, qui succombe dans la présente instance, est condamnée aux dépens et à payer aux époux [L] la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces sommes sont portées au passif du redressement judiciaire de la SCCV Dou du Praz.
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et l’existence de contestation sérieuse est inopérante pour écarter l’exécution provisoire du jugement. Cette demande est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Condamne la SAS Atrium à payer à Mme [N] [K] et son époux M. [J] [L] les sommes suivantes :
— 27 728,19 euros au titre de la perte locative,
— 13 353,10 euros en réparation du préjudice de jouissance,
— 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Fixe au passif du redressement judiciaire de la SCCV Dou du Praz les créances suivantes au profit de Mme [N] [K] et son époux M. [J] [L] :
— 27 728,19 euros au titre de la perte locative,
— 13 353,10 euros en réparation du préjudice de jouissance,
— 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens de l’instance,
Dit que la SAS Atrium et la SCCV Dou du Praz sont tenues solidairement des condamnations,
Déboute Mme [N] [K] et son époux M. [J] [L] de leurs demandes au titre du préjudice moral et portant sur les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Condamne la SAS Atrium aux dépens,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Rejette la demande d’écarter l’exécution provisoire du jugement.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Valérie DALLY Séverine BESSE
Copie exécutoire à :
Me Elodie KIEFFER
Me Romain MAYMON
Le
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