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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 21 nov. 2025, n° 23/01616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/01616 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LTLG
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [Z] [V]
Assesseur salarié : Mme [E] [X]
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDEURS :
Epoux [C] [F] et [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [F] [C], comparante, Monsieur [G] [C], non comparant représenté par son épouse, assistée de Madame [W] [C], fille des époux
DEFENDERESSE :
[6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Monsieur [Y], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 26 décembre 2023
Convocation(s) : Renvoi contradictoire du 22 mai 2025
Débats en audience publique du : 26 septembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 21 novembre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 21 novembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête enregistrée le 27 décembre 2023, Madame [F] [C] et Monsieur [G] [C] ont contesté devant le Pôle social de [Localité 11] une décision implicite de la commission de recours amiable de la [8] rejetant leur contestation d’un indu de 8610,87 euros notifié le 24 juillet 2023 pour la période du 01 août 2021 au 31 décembre 2022.
A l’audience du 26 septembre 2025, Madame [F] [C] comparaît assistée de sa fille et représente Monsieur [G] [C]. Ils développent leur requête introductive d’instance à laquelle il est fait expressément référence et demandent au tribunal de :
Annuler la dette sur le fondement de l’article 10 du règlement CE 883/2004 et de l’article L.123-3 du code des relations entre le public et l’administration.
A titre subsidiaire :
Ordonner une remise de dette sur le fondement de l’article L 845-3 du code de la sécurité sociale en reconnaissance de leur bonne foi.
Ils font notamment valoir que :
M. [C] travaille en Suisse depuis 2019 et la [5] adresse en janvier de chaque année une attestation de paiement des allocations perçues en France afin que la caisse suisse calcule et verse un complément différentiel ;Lors de la notification d’un indu le 24/07/2023 pour la période d’août à décembre 2021, ils n’étaient plus possible de solliciter le complément auprès de la [7] ;L’indu IN10005 couvrant l’année 2021 a été annulée par la [5] et la [5] ne pouvait pas réclamer à nouveau un indu pour la même période ;Plusieurs indus similaires de 2019 à 2022 ont été annulés après plusieurs démarches de leur part ;La [5] connaît des dysfonctionnements ; elle ne les a pas informés de leurs droits malgré leurs demandes ; elle a modifié unilatéralement leurs données personnelles et financières au mépris de la jurisprudence du Conseil d’Etat ; les décisions de la [5] ont contribué à créer une instabilité administrative ;Ils reconnaissent avoir commis involontairement une erreur initiale de déclaration due à leur ignorance des obligations en cas d‘activité transfrontalière, et avoir régularisé la situation pour 2023 ;Si l’indu avait été notifié dans un délai raisonnable, comme cela a été le cas pour l’indu IN1007, ils auraient pu déclarer dans les délais à la [7] et rembourser l’indu ;Ils ont demandé à la [5] de cesser tout versement d’allocations ;Ils invoquent le droit à l’erreur de l’article L 123-3 du CRPA, l’article L 845-3 du CSS et leur bonne foi ;Ils estiment subir un préjudice économique et moral du fait des erreurs successives de la [5].
La [9] représentée à l’audience développe ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
Rejeter les demandes adverses ;Condamner M. et Mme [C] au paiement de la somme de 8390,28 euros.
Au soutien de ses demandes, elle fait notamment valoir que :
Le couple est marié depuis 2007 et M. [C] a été désigné allocataire ;Les enfants du couple résidant en France, la [6] est prioritaire pour le service des prestations familiales ;Si fiscalement, les revenus perçus en Suisse ne rentrent pas dans la base d’imposition, la législation de sécurité sociale est autonome et l’article R 532-3 impose de prendre en considération l’ensemble des revenus en France et à l’étranger pour le calcul des prestations familiales ;La [5] a versé les allocations familiales au taux maximum ainsi que le complément familial et l’allocation de rentrée scolaire pour les trois enfants du couple ;Il est apparu lors d’un contrôle que depuis 2019, les revenus de M. [C] n’étaient pas déclarés à la [5], ce qui a amené la [5] à demander les salaires de M. [C] puis à recalculer le droit aux prestations sur la période de deux ans d’août 2021 à décembre 2022 ;Un indu de 8390,28 euros a été notifié le 24 juillet 2023.MOTIFS DE LA DECISION
1. La recevabilité
Le recours a été introduit plus de deux mois après la saisine de la [10] de la [5] et en l’absence de décision de cette commission.
Le recours est recevable.
2. Le bien-fondé de l’indu
Selon l’article R 532-3 du code de la sécurité sociale applicable aux ressources à prendre en compte pour le service des prestations familiales, « Les ressources retenues sont celles perçues pendant l’année civile de référence. L’année civile de référence est l’avant-dernière année précédant la période de paiement.
Sous réserve des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu d’après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, à l’exclusion des revenus des enfants ayant fait l’objet d’une imposition commune et après :
a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l’article 156 du code général des impôts et majorées dans les conditions prévues au 7 de l’article 158 du code général des impôts ;
b) L’abattement mentionné à l’article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides ».
Il n’est pas contesté que M. [C] a perçu en 2021 et 2022 des revenus en Suisse et que ceux-ci n’ont pas été pris en compte lors du versement par la [6] des prestations familiales dont ont bénéficié les époux [C].
Les époux [C] ne contestent pas dans leurs écritures ni à l’audience le montant des revenus de M. [C] ni le montant de l’indu réclamé (8390,28€).
Ainsi, la [5] apporte la preuve de ce que le couple ne pouvait bénéficier que des allocations au taux minimum. L’indu notifié le 24 juillet 2023 apparaît donc fondé dans son principe et dans son montant soit 8390,28 euros.
3. Sur la demande d’annulation de dette
Monsieur et madame [C] sollicitent l’annulation de l’indu au motif de la violation de l’article 10 du règlement CE de 2004 et de l’article L 123-3 du CRPA.
L’article 10 du règlement CE n°883-2004 est relatif au « Non-cumul de prestations » et dispose que :
« Le présent règlement ne confère ni ne maintient, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, le droit de bénéficier de plusieurs prestations de même nature se rapportant à une même période d’assurance obligatoire ».
Les époux [C] soutiennent que l’indu réclamé par la [6] serait contraire à l’article 10 car cette décision notifiée « tardivement » les empêchent de solliciter un complément de prestations familiales auprès de la [7].
En premier lieu, il n’est pas démontré par les pièces versées au dossier que la [7] aurait rejeté leur demande de complément de prestations si elle avait été saisie au moment de la notification d’indu en juillet 2023.
En second lieu l’article 10 n’interdit pas à la [6] d’appliquer la règlementation de sécurité sociale française. Or, il a été vu ci-dessus que le droit aux prestations familiales aurait dû être calculé sur l’ensemble des revenus du couple.
Ce moyen sera rejeté.
L’article L 123-3 du code des relations entre le public et l’administration dispose que « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué.
La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude.
Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables :
1° Aux sanctions requises pour la mise en œuvre du droit de l’Union européenne ;
2° Aux sanctions prononcées en cas de méconnaissance des règles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement ;
3° Aux sanctions prévues par un contrat ;
4° Aux sanctions prononcées par les autorités de régulation à l’égard des professionnels soumis à leur contrôle ».
Ce texte ne s’applique qu’aux sanctions pécuniaires appliquées par les administrations.
Or, la notification d’indu de la [5] du 24 juillet 2023 n’est pas une sanction mais elle découle des dispositions de l’article 1302-1 du code civil qui prévoit que :
« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
4. Sur la faute de la [5]
Monsieur et Madame [C] font valoir en premier lieu que l’indu IN1005 couvrant l’année 2022 a été annulé par la [5] et que la [5] ne pouvait pas réclamer à nouveau un indu pour la même période. Or, la [5] n’était pas liée par ses précédentes décisions en l’absence d’abandon expresse de sa créance, d’autant que l’indu IN006 contesté dans le cadre de cette procédure porte sur une période plus large (août 2021 à décembre 2022) que l’indu IN005.
Monsieur et Madame [C] font état en second lieu des dysfonctionnements de la [5] laquelle ne les aurait pas informés de leurs droits malgré leurs demandes, laquelle aurait modifié unilatéralement leurs données personnelles, créant une instabilité administrative.
Il y a lieu de rappeler que la [5] est tenue d’une obligation générale d’information mais qu’elle n’est pas tenue d’une obligation particulière de renseignement en l’absence de demande précise formulée par les allocataires. Or, les pièces produites par les époux [C] ne démontrent pas qu’ils auraient questionné en 2021 ou en 2022 l’organisme sur l’étendue des ressources à déclarer.
Il n’est pas non plus démontré en quoi les ressources du couple prises en compte par la [5] au moment de la révision de leur situation seraient erronées.
En revanche, les époux [C] ont toujours répondu aux questionnaires de situation adressés chaque année par la [5] et donc aux demandes de renseignements de la caisse.
Au questionnaire de 2020, M. [C] a répondu le 17 janvier 2020 qu’il était salarié depuis le 01 mars 2019 pour un employeur en Suisse et qu’il cotisait à un régime étranger.
Le questionnaire du 10 décembre 2020 ne sollicite que des informations sur « l’activité exercée en France », de même que celui adressé le 20 octobre 2021, mais ils comportent une erreur sur l’identité du conjoint travaillant en Suisse. Les époux [C] n’ont donc à aucun moment été sollicités pour déclarer leurs ressources perçues en Suisse.
Madame [C] a répondu à deux reprises qu’elle ne travaillait pas en Suisse (réponses des 22/12/2020 et 23/03/2022), et la [5] a pris en compte cette information qu’en 2022 puisqu’elle apparaît comme étant en poste en France le 13 février 2022.
Ainsi, entre 2020 et le 13 février 2022, période qui englobe l’indu IN006, la [5] a commis une erreur dans le traitement des données des allocataires, considérant que Mme [C] exerçait en Suisse.
S’il n’est pas démontré que cette erreur est l’unique cause de l’indu réclamé par la [5], l’organisme n’explique pas pourquoi il n’a pas sollicité la communication annuelle des ressources de M. [C], alors que la [5] ne peut ignorer que les revenus perçus en Suisse ne figuraient pas dans les revenus fiscaux communiqués par le service des impôts et qu’elle ne peut sérieusement prétendre avoir découvert cela à l’occasion d’un « contrôle » dont la date et la nature ne sont pas précisés.
La preuve de la négligence fautive de la [6] est démontrée dès lors qu’informée de l’existence d’un emploi en Suisse, elle n’a pas vérifié soit auprès du fisc, soit auprès des allocataires, l’existence et le montant des ressources perçues à l’étranger.
Le préjudice des époux [C] ne peut être équivalent au montant de l’indu car ils ne démontrent pas qu’en agissant auprès de la [7] dès qu’ils ont reçu la notification d’indu le 24 juillet 2023, ils n’auraient pu obtenir la régularisation de leur situation auprès de cet organisme.
Il convient de fixer leur perte de chance à la somme de 4 000 euros. La [6] sera condamnée à payer la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts aux époux [C].
Après compensation entre les créances réciproques, la créance de la [5] s’élève à 4390,28 euros.
5. Les autres demandes
La demande subsidiaire de remise de dette sollicitée au visa de l’article L 845-3 du CSS sera rejetée compte tenu des dommages et intérêts alloués.
Monsieur et Madame [C] seront donc condamnés à payer à la [6] la somme de 4390,28 euros au titre de l’indu contesté.
Succombant partiellement, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal Judiciaire de GRENOBLE, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT le recours recevable ;
CONFIRME l’indu IN006 pour son montant de 8 390,28 euros ;
CONDAMNE la [6] à payer aux époux [C] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
ORDONNE la compensation entre les créances réciproques ;
CONDAMNE Monsieur [G] [C] et Madame [F] [C] à payer à la [6] la somme de 4 390,28 euros ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en
application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure
CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 11] – [Adresse 12].
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