Tribunal Judiciaire de Grenoble, 3 1 chb sociale du tass, 21 novembre 2025, n° 23/01616
TJ Grenoble 21 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'article 10 du règlement CE 883/2004

    La cour a estimé qu'il n'était pas démontré que la demande de complément aurait été rejetée si elle avait été faite en temps voulu, et que l'article 10 n'interdit pas à l'administration d'appliquer la réglementation française.

  • Rejeté
    Application de l'article L 123-3 du CRPA

    La cour a jugé que la notification d'indu n'était pas une sanction mais une restitution d'une somme indûment perçue, et que l'article L 123-3 ne s'appliquait pas dans ce cas.

  • Rejeté
    Reconnaissance de la bonne foi

    La cour a rejeté cette demande en raison des dommages et intérêts déjà alloués, considérant que la remise de dette n'était pas justifiée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 21 nov. 2025, n° 23/01616
Numéro(s) : 23/01616
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 3 février 2026
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Texte intégral

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