Tribunal Judiciaire de Marseille, 3e chambre cab b4, 22 janvier 2026, n° 22/04403
TJ Marseille 22 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité contractuelle

    Le Tribunal a reconnu la responsabilité de la société ENEDIS pour les dommages causés aux équipements de Monsieur [T] [C] en raison de la rupture de neutre.

  • Accepté
    Subrogation de l'assureur

    Le Tribunal a condamné la société ENEDIS à verser à ACM IARD la somme correspondant à l'indemnisation due pour les dommages subis.

  • Accepté
    Préjudice matériel

    Le Tribunal a évalué le préjudice subi par Monsieur [T] [C] et a ordonné le versement de dommages-intérêts pour compenser ce préjudice.

  • Accepté
    Article 700 du code de procédure civile

    Le Tribunal a condamné la société ENEDIS à verser une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais de justice engagés par Monsieur [T] [C].

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [T] [C] et son assureur ACM IARD demandent la condamnation d'ENEDIS à indemniser les dommages électriques subis par les biens de Monsieur [C], suite à une rupture de neutre sur le réseau d'ENEDIS. Ils réclament le remboursement des sommes versées par l'assureur et le solde du préjudice subi par Monsieur [C].

La question juridique principale est de déterminer la responsabilité d'ENEDIS et le montant de l'indemnisation due, notamment en considérant la valeur des biens endommagés et l'application éventuelle de normes techniques. ENEDIS conteste le lien de causalité pour certains dommages et la valeur de l'indemnisation, arguant notamment que les installations de Monsieur [C] n'étaient pas conformes aux normes.

Le Tribunal judiciaire déclare ENEDIS responsable des dommages électriques subis par les biens de Monsieur [C]. Il condamne ENEDIS à verser à ACM IARD la somme de 10 785,57 € et à Monsieur [C] la somme de 661,20 € au titre du solde de son préjudice, avec intérêts au taux légal. La demande de franchise d'ENEDIS est rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 22 janv. 2026, n° 22/04403
Numéro(s) : 22/04403
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 11 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2005-113 du 11 février 2005
  2. Code de procédure civile
  3. Code civil
  4. Code des assurances
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