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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 22 janv. 2026, n° 22/04403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/04403 – N° Portalis DBW3-W-B7G-Z6DN
AFFAIRE :
M. [T] [C] (Maître Muriel MANENT de la SCP MONIER – MANENT)
C/
S.A. ENEDIS (Me Martine RUBIN)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 18 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Novembre 2025, puis prorogée au 22 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [T] [C], juriste
né le 06 Février 1943 à [Localité 2], de nationalité française
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Muriel MANENT de la SCP MONIER – MANENT, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
ACM IARD sous l’enseigne CIC ASSURANCES (S.A.)
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le N° 352 406 748
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Muriel MANENT de la SCP MONIER – MANENT, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A. ENEDIS
Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le N° 444 608 442
dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Martine RUBIN, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [T] [C] est propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 7].
Son assureur multirisques habitation est la société anonyme ACM IARD.
Le 1er octobre 2018 est intervenue une « rupture de neutre » sur le réseau électrique de la société ENEDIS, qui a entraîné une surcharge électrique, à l’origine d’un début d’incendie dans les parties communes et de dommages subis par certains équipements électriques de Monsieur [T] [C].
Monsieur [T] [C] a dénoncé le sinistre à son assureur la société anonyme ACM IARD, laquelle a diligenté une expertise extra-judiciaire confiée au cabinet POLYEXPERT. Cette expertise a été réalisée après convocation de la société anonyme ENEDIS, qui ne s’y est pas rendue.
Le rapport d’expertise extra-judiciaire a été rendu le 12 octobre 2018.
Suite à ce rapport, la société anonyme ENEDIS a, elle, diligenté un cabinet d’expertise afin de faire évaluer contradictoirement le montant du préjudice. Le cabinet désigné par la société ENEDIS a été le cabinet C.E.R.R., lequel a également convoqué l’ensemble des parties à ses propres opérations d’expertise.
La société anonyme ACM IARD a versé à Monsieur [T] [C], son assuré, la somme de 10 785,57 € au titre des dommages subis.
La société anonyme ENEDIS, Monsieur [T] [C] et la société anonyme ACM IARD ne sont pas parvenus à un accord sur les indemnisations dont la société anonyme ENEDIS serait redevable.
Par acte d’huissier en date du 28 avril 2022, Monsieur [T] [C] et la société anonyme ACM IARD ont assigné la société anonyme ENEDIS devant le Tribunal judiciaire de céans, aux fins notamment de voir condamner la société ENEDIS à verser à ACM IARD sous l’enseigne CIC ASSURANCES la somme de 10 785,57 € et à Monsieur [C] la somme de 1 491,22 € en réparation de l’entier préjudice subi avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 juin 2021.
Aux termes de leurs conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 14 octobre 2024, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, L121-12 du code des assurances, Monsieur [T] [C] et la société anonyme ACM IARD sollicitent de voir :
— déclarer la société ENEDIS responsable des dommages électriques subis par les biens de Monsieur [C] situés [Adresse 7] ;
— condamner la société ENEDIS à verser à :
* la compagnie d’assurances ACM, exerçant sous l’enseigne CIC ASSURANCES la somme de 10 785,57 € ;
* Monsieur [C] la somme de 1 491,22 € en réparation de l’entier préjudice subi avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 juin 2021 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts dus sur une année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— débouter la société ENEDIS de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société ENEDIS à verser à Monsieur [C] et son assureur ACM IARD la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société ENEDIS aux entiers dépens.
— dire n’y avoir lieu d’écarter le prononcé de l’exécution provisoire totale de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [T] [C] et la société anonyme ACM IARD affirment que la société anonyme ENEDIS n’a jamais contesté le principe de sa responsabilité, ni de son obligation d’indemnisation.
La valeur du bien doit s’entendre de son état à neuf. La victime d’un préjudice est fondée à en obtenir l’entière indemnisation. La réparation ne saurait se faire sur la base de la valeur du marché de l’occasion.
La perte matérielle totale de Monsieur [T] [C] a été de 12 276,79 €, dont 10 785,57 € ont été pris en charge par la société anonyme ACM IARD. Le préjudice résiduel de Monsieur [T] [C] est donc de 1 491,22 €.
Les évaluations de préjudice opérées par le cabinet C.E.R.R. mandaté par la société anonyme ENEDIS ne sauraient être retenues dès lors que le rapport a été dressé postérieurement au remplacement, par Monsieur [T] [C], de certains équipements qui étaient indispensables à sa vie quotidienne et à celle de sa famille : tableau électrique, plaque de cuisson… Monsieur [T] [C] ne pouvait attendre l’expertise de la société anonyme ENEDIS, étant relevé que celle-ci n’avait pas annoncé son intention d’y recourir. Le fait que l’expert du cabinet C.E.R.R. n’ait pas retenu la réalité des dommages sur certains équipements ne saurait donc priver les demandeurs de l’indemnisation due.
La société anonyme ENEDIS se contredit dans ses conclusions : elle remet en cause le lien de causalité entre la surtension et les préjudices subis, tout en proposant d’homologuer le rapport C.E.R.R., lequel retient pourtant ce lien de causalité.
La production de la facture d’acquisition des biens à indemniser n’est pas une condition légale de l’indemnisation : le juge du fond a une appréciation libre des preuves qui lui sont soumises.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 4 février 2025, au visa de l’article 1245-8 du code civil, la société anonyme ENEDIS sollicite de voir :
— déclarer que le préjudice de M. [C] s’établit à hauteur de la somme de 3 080,95 € ;
— ordonner l’application d”une franchise de 500 € sur toute somme qui serait allouée à la Cie ACM ou M. [C].
— déclarer qu’aucune somme supérieure à 2 580,95 € ne saurait être allouée à la Cie ACM ;
— débouter totalement M. [C] de sa demande indemnitaire ;
— débouter la Cie ACM et M. [C] de leurs demandes formulées à l’égard de la société Enedis ;
A titre subsidiaire :
— ordonner l’application d’une franchise de 500 € sur toute somme qui serait allouée à la Cie ACM ou M. [C] ;
En tout état de cause :
— condamner la Cie ACM et M. [C] à payer à Enedis 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la société anonyme ENEDIS fait valoir que l’indemnisation devant intervenir, au titre du principe de réparation intégrale du préjudice en droit civil, doit se faire sur la base de la valeur de marché du bien et non de sa valeur à neuf. Afin de déterminer le montant de l’indemnisation, il est nécessaire d’avoir la preuve de l’irréparabilité du bien, les factures d’achat des biens endommagés ou la photographie de la plaque signalétique des appareils.
Le cabinet C.E.R.R. Mandaté par la société anonyme ENEDIS a estimé les préjudices à la somme de 3 080,95 €.
Le rapport POLYEXPERT sur lequel se fondent les demandeurs ne procède à aucun constat des dysfonctionnements. Il n’opère aucun constat technique précis. Ce rapport ne permet pas de déterminer s’il existe un lien de causalité direct entre les dommages subis et la rupture de neutre intervenue le 1er octobre 2018. Il convient de rejeter les prétentions tendant à l’indemnisation des appareils électriques censés résister à la tension composée, des appareils constatés comme étant en état de marche par C.E.R.R., ainsi que des appareils remplacés avant l’opération d’expertise et dont les factures d’achat ne sont pas produites.
Au titre de la norme NF C 15-100, les installations électriques doivent résister aux chocs de tension d’au moins 400 volts. Or, la tension composée subie par le tableau général basse tension (TGBT) de Monsieur [T] [C] est de 400 volts. La rupture de neutre ne peut donc pas endommager un tableau général basse tension conforme aux normes en vigueur. Dès lors, si comme l’indique le demandeur, au regard de la date de construction de son habitation, son tableau général basse tension (TGBT) n’était pas aux normes, il lui incombait, sous sa responsabilité, d’en faire installer un conforme à la norme NF C 15-100.
Les réclamations des demandeurs relatives au TGBT, aux prises électriques ou aux interrupteurs sont donc mal fondées et devront être rejetées.
La preuve de l’endommagement du moteur de la station de balnéothérapie, ainsi que de la climatisation, n’est pas rapportée. Les factures d’achat ne sont pas produites.
S’agissant d’un certain nombre d’équipements, Monsieur [T] [C] pouvait se procurer des items de remplacement d’une valeur et d’un état analogue aux siens sur le marché de l’occasion. Il incombe donc de procéder à l’indemnisation sur la base des valeurs de ce marché.
La date de l’évaluation du montant de la réparation est la date où le juge statue.
Puisque Monsieur [T] [C] a déjà été indemnisé par son assureur à hauteur de 10 785,57 €, et que le préjudice tel qu’estimé par le cabinet C.E.R.R. s’évalue à 3 080,95 €, le demandeur est mal fondé à réclamer une quelconque indemnisation. La société anonyme ACM IARD n’est fondée qu’à réclamer la somme de 3 080,95 €. De cette somme, il doit être fait déduction d’une franchise de 500 € par application de l’article premier du décret n°225-113 du 11 février 2005, soit une somme effectivement due de 2 580,95 €.
Monsieur [T] [C] ne saurait opposer à la société anonyme ENEDIS les stipulations contractuelles le liant à la société anonyme ACM IARD : la défenderesse n’est pas partie à cette relation contractuelle entre les demandeurs et ces stipulations ne lui sont pas opposables.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appelant pas de décision spécifique n’ont pas été rappelées dans l’exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la responsabilité de la société ENEDIS dans les préjudices subis par Monsieur [T] [C] :
Il n’est pas contesté que, le 1er octobre 2018, le réseau électrique géré par ENEDIS a, dans une zone dans laquelle se situe le domicile de Monsieur [T] [C], connu une anomalie appelée par les parties « rupture de neutre ». Cette anomalie, selon les termes de la défenderesse dans ses conclusions, a créé un « choc de tension ».
La survenance de cette anomalie constitue une faute de la société anonyme ENEDIS dans la relation contractuelle l’unissant à Monsieur [T] [C], sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
La société anonyme ENEDIS ne conteste pas, sur le principe, que cette anomalie a pu causer à certains équipements se trouvant au domicile du demandeur des dommages. Le principe même de la responsabilité de contractuelle de la société anonyme ENEDIS n’apparaît pas contesté au regard de ce qui précède. Il convient donc de déclarer, de manière générale, la défenderesse responsable des dommages subis par les équipements électriques au domicile de Monsieur [T] [C].
La défenderesse conteste, en revanche, le lien de causalité entre le choc de tension et certains préjudices allégués en demande, d’une part, et la valeur de l’indemnisation concernant d’autres biens, d’autre part. Il convient d’examiner ces deux points.
S’agissant du lien de causalité entre le choc de tension et la mise hors services de l’installation électrique de Monsieur [T] [C] :
La société anonyme ENEDIS indique que la « norme » NF C 15-100 impose certaines caractéristiques aux installations électriques, de sorte que si les installations présentes chez le demandeur à la date du choc de tension n’y correspondaient pas, c’est de son fait que le choc de tension a endommagé son réseau électrique. La défenderesse indique que si les équipements du domicile du demandeur avaient respecté cette « norme », ils auraient été en mesure de résister à la tension composée de 400 volts.
Sur ce point, il convient de rappeler qu’une « norme », au sens juridique, est une règle de droit dont l’application est sanctionnée par les autorités. Le caractère juridique, et donc contraignant et obligatoire, d’une norme juridique, se trouve généralement dans sa source : les règles résultant de la loi, des règlements des autorités administratives, des traités internationaux ou de la Constitution, sont autant de normes juridiques qui s’imposent à tous.
Sur ce point, il convient de relever que la « norme » NF C 15-100 n’émane d’aucune autorité législative, ni règlementaire, ni constitutionnelle, ni d’un traité international. Il ne s’agit pas d’une « norme » au sens juridique mais au sens technique uniquement : cette « norme » regroupe et détaille un ensemble de préconisations techniques destinées aux électriciens, préconisations émanant des membres de l’Union Technique de l’Electricité, c’est à dire un ensemble de sociétés sous contrôle étatique ou du secteur privé. Il s’agit d’un document technique, émis par et pour les professionnels du secteur de la construction, du bâtiment et de l’électricité.
Il incombe à la société anonyme ENEDIS, qui entend invoquer cette « norme » à l’égard de Monsieur [T] [C], d’indiquer au Tribunal sur la base de quel texte légal ou règlementaire elle entend affirmer qu’il incombe à toute personne sur le sol français de mettre à chaque instant les installations électriques dont elle est propriétaire en conformité avec les prescriptions de la « norme » NF C 15-100.
Or, la société anonyme ENEDIS se borne à développer dans ses conclusions sur ce point un raisonnement purement technique sur ce que doit être une installation électrique conforme à la « norme » NF C 15-100, sans jamais justifier devant le Tribunal quel texte juridique imposait à Monsieur [T] [C] de mettre en conformité l’installation électrique de son domicile avec ces prescriptions techniques, qui sont à destination des électriciens professionnels. Le présent litige est sans rapport avec la question de savoir si un électricien a respecté les prescriptions techniques habituelles ou obligatoires de son métier, cadre dans lequel la norme NF C 15-100 aurait une pertinence. Il n’est pas allégué que Monsieur [T] [C] comparaîtrait à la présente procédure dans le cadre de l’exercice de la profession d’électricien. Monsieur [T] [C] est un particulier, lié par contrat de fourniture d’électricité à la société anonyme ENEDIS : ce sont uniquement ce contrat ainsi que les normes juridiques générales (Constitution, traités, lois, règlements) qui s’appliquent au présent litige.
Monsieur [T] [C] fait état de l’arrêté du 3 août 2016 « portant réglementation des installations électriques des bâtiments d’habitation ». Cet arrêté rend effectivement la « norme » technique NF C 15-100 obligatoire concernant « les installations électriques des bâtiments d’habitation neufs » (article 1), mais il convient d’en relever les limites exactes. L’article 5 de l’arrêté dispose : « les dispositions du présent arrêté sont applicables aux bâtiments d’habitation visés à l’article 1 dont la demande de permis de construire ou la déclaration préalable de travaux est déposée à compter du premier jour du mois suivant la publication du présent arrêté. » Or, Monsieur [T] [C] allègue, sans que l’inverse ne soit démontré par la société anonyme ENEDIS, que son habitation a été construite dans les années 1970. Le seul texte de droit cité aux débats concernant la norme [5] 15-100, l’arrêté du 3 août 2016, ne rend donc pas obligatoire cette « norme » à l’égard de Monsieur [T] [C].
La société anonyme ENEDIS indique d’ailleurs elle-même en page 14 de ses conclusions : « S’il n’existe pas de mesures de contrôle pour contraindre un abonné à mettre aux normes ses installations (…) ». La défenderesse reconnaît donc implicitement l’absence de caractère juridiquement obligatoire à l’égard des particuliers du document technique qu’elle invoque.
Aussi, la défenderesse invoque à l’égard de Monsieur [T] [C] une « norme » qui est en réalité un document technique n’ayant pas valeur de norme juridique obligatoire erga omnes (à l’égard de tous), ou du moins dont la défenderesse ne démontre pas le caractère juridiquement obligatoire de ce document technique à l’égard de Monsieur [T] [C]. Ce moyen ne saurait donc être retenu.
La société anonyme ENEDIS s’oppose également à l’indemnisation en faisant valoir que Monsieur [T] [C] a procédé au remplacement des installations électriques avant la réunion organisée par le cabinet d’experts C.E.R.R. le 18 octobre 2018, de sorte que ce cabinet n’a pu constater lui-même les dommages.
Sur ce point, le Tribunal relève que le sinistre est survenu le 1er octobre 2018 ; que la réunion organisée par le Cabinet C.E.R.R. est intervenue le 18 octobre ; que c’est donc à bon droit que le demandeur fait valoir qu’il ne saurait être exigé de lui qu’il attende dix-huit jours dans une habitation privée d’électricité que l’expert désigné par la société anonyme ENEDIS se déplace.
En tout état de cause, s’agissant d’un élément de fait, la preuve est libre en matière de droit civil et de procédure civile. La preuve de la surtension ce jour-là est rapportée, comme vu plus haut, puisque la société anonyme ENEDIS ne la conteste pas. Le cabinet POLYEXPERT, diligenté par Monsieur [T] [C], a réalisé une expertise extra-judiciaire le 12 octobre 2018. La société anonyme ENEDIS y a été convoquée : la circonstance qu’elle ne s’y est pas présentée ne prive pas pour autant le rapport du cabinet POLYEXPERT de caractère contradictoire.
A l’occasion de ce rapport, le cabinet POLYEXPERT constate la destruction (ou du moins la mise hors service définitive) d’un nombre important d’appareils électriques par l’effet de la surtension : plaques de cuisson, chauffe-serviette de salle de bain, réfrigérateur de type « cave à vin », etc. La société anonyme ENEDIS ne conteste d’ailleurs pas qu’au moins une partie de ces appareils ont été mis définitivement hors-service par la surtension.
Le cabinet POLYEXPERT n’a, en revanche, lui non plus pas pu constater l’état du système électrique antérieurement à la réparation, dès lors qu’il résulte des documents produits aux débats que les installations électriques, et notamment le tableau général basse tension (TGBT) avait été remplacé par Monsieur [T] [C] dès le 5 octobre 2018, selon facture produite aux débats.
Le Tribunal retiendra néanmoins qu’il existe un faisceau d’indices particulièrement concordants, convaincants, tendant à établir la mise hors service de l’installation électrique de Monsieur [T] [C] par la « rupture de neutre » du 1er octobre 2018 :
— l’anomalie du 1er octobre 2018 a provoqué la mise hors service de nombreux autres appareils électriques qui, eux, ont pu être examinés par les cabinets d’expertise sans que le lien entre la destruction de ces appareils et l’anomalie électrique ne soit contesté ;
— Monsieur [T] [C] affirme que son installation électrique était ancienne, datant des années 1970, et la société anonyme ENEDIS admet implicitement (par raisonnement a contrario que le juge applique aux explications techniques de la défenderesse) qu’une installation électrique qui n’était pas conforme à la « norme » NF C 15-100 (émise en 1991) pouvait entrer en surtension et être endommagée par une « rupture de neutre » et la « tension composée » qui en résulte ;
— le remplacement, en urgence, par Monsieur [T] [C] de l’ensemble de son installation électrique quelques jours après un incident électrique important, sans même attendre la venue des experts, est un indice rendant crédible les explications de celui-ci selon lesquelles son habitation était totalement privé d’électricité depuis le 1er octobre 2018 ;
— la facture de remplacement de l’ensemble de l’installation électrique de Monsieur [T] [C] est annexée au rapport POLYEXPERT ;
Au regard de ce faisceau d’indices convergents, il convient de retenir l’imputabilité des dommages électriques à l’évènement du 1er octobre 2018, et donc à une faute contractuelle de la société anonyme ENEDIS.
Aussi, la société anonyme ENEDIS sera tenue d’indemniser la société anonyme ACM IARD, subrogée dans les droits de Monsieur [T] [C], concernant notamment le coût de ce remplacement de l’installation électrique.
Il ne sera pas appliqué au remboursement du coût de l’installation électrique de coefficient de vétusté. La perte de Monsieur [T] [C] ne doit en effet pas s’analyser comme la perte d’un système électrique de telle ou telle année, dont la valeur serait d’ailleurs impossible à évaluer pour le Tribunal : comment évaluer en 2026 la perte d’un système électrique installé en 1970 ? Et celle d’un système datant de 1980 par comparaison avec celui de 1970 ? La perte de Monsieur [T] [C] est la perte d’un système électrique en état de marche, quel que soit le coût actuel d’un tel système, de sorte que le coût de remplacement d’un tel système ne peut jamais s’évaluer à une autre date qu’à celle de son remplacement.
Sur l’évaluation de l’indemnisation des équipements :
Il convient de relever que la société anonyme ENEDIS se réfère uniquement au rapport d’expertise C.E.R.R, cabinet diligenté par elle pour des opérations d’expertise le 18 octobre. Or, ce rapport, s’il est contradictoire entre les parties n’effectue aucun constat matériel sur les biens litigieux. Il se contente de faire la liste des biens pour lesquels Monsieur [T] [C] présente une doléance et d’y attribuer, péremptoirement, une valeur d’indemnisation ou un refus. A l’inverse, les demandeurs, qui se réfèrent au rapport d’expertise contradictoire POLYEXPERT, font à juste titre état des photographies des biens endommagés annexées au rapport ; des observations de POLYEXPERT concernant le siège des dommages subis par les biens (moteur de la baignoire de balnéothérapie ; moteurs électriques des volets roulants et du moteur électrique du store de la terrasse…) ; de la facture de remplacement des biens annexée au rapport.
Monsieur [T] [C] verse aux débats l’évaluation de certains biens mobiliers telle que figurant au sein de l’acte notarié, ce qui vaudra preuve de l’achat.
La société anonyme ENEDIS entend se référer à la valeur des biens de remplacement sur le marché de l’occasion. Cette pratique, qui consiste à examiner des petites annonces évoquant des biens « équivalents » ou comparables, est toutefois discutable, en ce que le marché de l’occasion peut présenter de fortes disparités d’un vendeur à l’autre, et que, s’agissant de vendeurs non-professionnels, telle ou telle annonce pour un bien donné peut ne pas refléter la valeur courante ou habituelle de ce bien mais uniquement le prix, circonstanciel, auquel tel vendeur souhaite vendre tel bien à tel moment. Au demeurant, l’acquéreur, dans le cadre d’une acquisition d’occasion, est fondé à redouter les pannes, les défauts de la chose invisibles dans l’annonce ou encore les escroqueries ordinaires survenant parfois dans les ventes entre particuliers.
Il ne saurait donc être imposé à la victime d’un préjudice d’avoir recours au marché de l’occasion pour évaluer sa perte et remplacer les biens détruits.
En revanche, c’est à juste titre que la société anonyme ENEDIS entend invoquer l’application d’un coefficient de vétusté. Si les demandeurs font état du principe de réparation intégrale, c’est précisément au titre de celui, qui exige que la victime d’un dommage se voie indemniser à la hauteur exacte de son préjudice, ni moins ni davantage, que ce coefficient doit être appliqué. En effet, la victime d’une perte ne saurait, par le biais de l’indemnisation, percevoir une somme supérieure à la valeur du bien à la date à laquelle celui-ci a été détruit.
Il convient néanmoins d’opérer une distinction. Certains des équipements de Monsieur [T] [C] qui ont été endommagés constituent des biens d’agrément, facultatifs dans une maison. Ces biens sont, par nature, soumis à la dégradation par l’effet du temps : un chaîne wifi se voit dépassée techniquement par les nouveaux modèles postérieurs, une imprimante peut progressivement perdre sa compatibilité avec les nouvelles cartouches d’encre produites par les fabricants, etc.
Ces biens ne sont pas uniquement des biens utilitaires, ils ne sont pas indispensables : il s’agit de biens dont la valeur dépend du modèle choisi, de l’année, de la marque… Ils présentent un caractère d’agrément.
D’autres équipements du demandeur ayant subi des dommages du fait de la surtension électrique du 1er octobre 2018 sont en revanche des biens indispensables à la vie courante : plaques de cuisson, cafetière, hotte aspirante, climatisation réversible / chauffage…
Il sera appliqué à la première catégorie d’équipements un coefficient de vétusté, pour tenir compte du fait que Monsieur [T] [C] et son assureur la société anonyme ACM IARD, subrogé dans ses droits, ne sauraient être enrichis par l’indemnisation du préjudice subi.
Concernant en revanche la seconde catégorie de biens, il convient d’y appliquer le même raisonnement que pour le système électrique : s’agissant de biens indispensables à la vie courante, il ne saurait être alloué à la victime du préjudice une valeur moindre que celle du remplacement à neuf. Le raisonnement suivant sera adopté concernant cette seconde catégorie de bien : le bien fonctionnait avant le sinistre ; le bien était indispensable à la vie courante de la victime du sinistre ; le bien a cessé de fonctionner en raison du sinistre ; la victime du sinistre doit, pour être adéquatement indemnisée, être mise en possession d’un nouveau bien fonctionnel pour ce même usage, de sorte que la valeur du préjudice est l’installation d’un nouveau bien fonctionnel acquis à neuf.
Le Tribunal retiendra qu’entrent dans la première catégorie de biens, c’est-à-dire ceux soumis à la dégradation du temps, ou constituant des biens de simple agrément, non indispensables :
— le sèche-serviettes ;
— la baignoire de balnéothérapie ;
— la cave à vin ;
— la cafetière ;
— l’imprimante ;
— la télévision ;
— le radio-réveil (étant relevé que les téléphones portables, biens indispensables, offrent désormais cette fonctionnalité).
Entreront dans la seconde catégorie, celles des biens indispensables à la vie courante, non soumis au coefficient de vétusté :
— les volets roulants ;
— le store électrique ;
— le tableau électrique général ;
— les prises de courants et autres interrupteurs ;
— les transformateurs électriques ;
— la climatisation mono-split ;
— les plaques de cuisson ;
— le four ;
— la hotte aspirante ;
— les « blocs d’alimentations » d’ordinateur (chargeurs) ;
— le téléphone.
S’agissant spécifiquement des chargeurs d’ordinateurs et du téléphone, le Tribunal retiendra qu’à l’ère de la dématérialisation et du tout-numérique, un ordinateur et un téléphone ne constituent plus uniquement des biens d’agrément mais des outils indispensables à la vie quotidienne, dont l’usage est quasiment exigé par divers organismes (banques, services administratifs, assurances..). Il n’y a donc pas lieu d’y appliquer des coefficients de vétusté.
Concernant la seconde catégorie de biens, il convient donc de retenir les valeurs d’indemnisation proposées par le cabinet POLYEXPERT, sans coefficient de vétusté, soit :
— les volets roulants : 960€ ;
— le store électrique : 450€ ;
— le tableau électrique général : 1309€ ;
— les prises de courants et autres interrupteurs : 1 298€ ;
— les transformateurs électriques : 759€ ;
— la climatisation mono-split : 2 695€ ;
— les plaques de cuisson : 520€ ;
— le four : 580€ ;
— la hotte aspirante : 600€ ;
— les « blocs d’alimentations » d’ordinateur (chargeurs) : 89€ et 173,95€ ;
— le téléphone : 49€.
Concernant la première catégorie de bien, les coefficients de vétusté ont déjà été proposés par le cabinet POLYEXPERT, tout comme les valeurs à neuf :
— le sèche-serviettes : 880€ – 25% de vétusté soit 660€ ;
— la baignoire de balnéothérapie : 495€ – 25% de vétusté soit 371,25€ ;
— la cave à vin : 680€ – 50% de vétusté soit 340€ ;
— la cafetière : 149€ – 20% de vétusté soit 119,20€ ;
— l’imprimante : 69,99€ – 20% de vétusté soit 55,99€ ;
— la télévision : 504,85€ – 20% de vétusté soit 403,88€ ;
— le radio-réveil : 15€ – 10% de vétusté soit 13,50€.
Il est donc établi un préjudice total indemnisable, à l’égard des demandeurs, de 11 446,77 €.
Sur la franchise :
La société anonyme ENEDIS invoque la franchise prévue à l’article premier du décret n°2005-113 du 11 février 2005 en application de l’article 1245-1 du code civil.
L’article 1245-1 est applicable en matière de régime de garantie des produits défectueux. Or, les demandeurs invoquent le droit commun de la responsabilité contractuelle, et non pas les articles 1245-1 et suivants du code civil. La responsabilité de la société anonyme ENEDIS n’est pas retenue, plus haut, sur le fondement des dispositions des articles 1245-1 et suivants mais sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun des articles 1231-1 et suivants.
La société anonyme ENEDIS, dans ses conclusions, se dispense d’effectuer la démonstration juridique du bien fondé de ses affirmations. Elle se borne à citer l’article 1245-1, sans jamais indiquer en quoi il devrait trouver application au cas d’espèce.
Aussi, il convient de retenir que le décret du 11 février 2005 n’est pas applicable à la présente espèce. Il n’y a donc pas lieu de retrancher une franchise de 500 € des prétentions des demandeurs. La société anonyme ENEDIS sera déboutée de sa prétention de ce chef.
La société anonyme ENEDIS sera donc condamnée à verser à la société anonyme ACM IARD, subrogée à hauteur de 10 785,57 € dans les droits de Monsieur [T] [C] au titre de l’article L121-12 du code des assurances, cette somme. La société anonyme ENEDIS sera condamnée à verser à Monsieur [T] [C] le solde résiduel de son préjudice, à savoir 11 446,77 € – 10 785,57 € = 661,20 € de dommages-intérêts.
Sur les intérêts :
La société anonyme ACM IARD ne sollicite pas spécifiquement d’intérêts concernant les sommes qu’elle réclame, mais elle réclame toutefois l’anatocisme au dispositif des conclusions. Or, l’anatocisme consiste dans l’application aux intérêts échus du taux d’intérêt légal. Puisque la société anonyme ACM IARD sollicite l’anatocisme sur les intérêts échus, il convient nécessairement de statuer sur les intérêts dus à la demanderesse.
Il convient donc de retenir que, comme le prévoit la loi de plein droit à l’article 1231-7 du code civil, les sommes dues par la société anonyme ENEDIS à la société anonyme ACM IARD seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Les sommes dues par la société anonyme ENEDIS à Monsieur [T] [C], qui justifie d’une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 juin 2021, seront assorties des intérêts au taux légal à compter de cette dernière date par application de l’article 1231-6.
L’anatocisme sera ordonné par application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner la société anonyme ENEDIS, qui succombe aux demandes de Monsieur [T] [C] et la société anonyme ACM IARD, aux entiers dépens.
Il y a lieu de condamner la société anonyme ENEDIS à verser à Monsieur [T] [C] et la société anonyme ACM IARD ensemble la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DECLARE la société anonyme ENEDIS responsable des dommages électriques subis par les biens de Monsieur [C] situés [Adresse 7] ;
CONDAMNE la société anonyme ENEDIS à verser à la société anonyme ACM IARD la somme de dix mille sept cent quatre-vingt-cinq euros et cinquante-sept centimes (10 785,57 €) au titre de la subrogation de l’assureur dans les droits de Monsieur [T] [C], son assuré ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la société anonyme ENEDIS à verser à Monsieur [T] [C] la somme de six cent soixante-et-un euros et vingt centimes (661,20 €) de dommages-intérêts au titre du solde de son préjudice ;
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 11 juin 2021, date de la mise en demeure de Monsieur [T] [C] à la société anonyme ENEDIS;
DIT que les intérêts échus, tant à l’égard de Monsieur [T] [C] que de la société anonyme ACM IARD, porteront eux-mêmes intérêts lorsqu’ils seront dus pour une année entière ;
DEBOUTE la société anonyme ENEDIS de sa prétention tendant à l’application d’une franchise de 500 € ;
CONDAMNE la société anonyme ENEDIS aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société anonyme ENEDIS à verser à Monsieur [T] [C] et la société anonyme ACM IARD ensemble la somme de trois mille euros (3 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-113 du 11 février 2005
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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