Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 7, 11 avr. 2025, n° 21/00310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 11 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 21/00310 – N° Portalis DBX4-W-B7F-PWAO
NAC : 66A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 7
JUGEMENT DU 11 Avril 2025
PRESIDENT
Madame BLONDE, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 21 Février 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [P] [M], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Claude YEPONDE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 237
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/013107 du 16/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEFENDERESSE
S.A.R.L. PROSFORMA, RCS 483 705 612, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Tymothée ROBINET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire :
EXPOSÉ DU LITIGE
Pour exercer son métier d’agent de sécurité cynophile, Monsieur [P] [M] doit justifier d’une carte professionnelle en cours de validité délivrée par le [Adresse 6] (CNAPS).
Le 28 novembre 2014, le CNAPS lui a délivré une carte professionnelle l’autorisant à exercer jusqu’au 27 novembre 2019 les activités suivantes :
— surveillance humaine ou surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou gardiennage
— agent cynophile
Monsieur [P] [M] a conclu avec la SARL PROSFORMA le 07 octobre 2019 un contrat de formation professionnelle afin de suivre la formation intitulée « Rajout de chien – Agent de sécurité cynophile ». Il a suivi cette formation du 21 octobre 2019 au 05 novembre 2019.
Par acte d’huissier de justice en date du 12 janvier 2021, Monsieur [P] [M] a fait assigner la SARL PROSFORMA devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de voir engager la responsabilité contractuelle de cette dernière et d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices, découlant selon lui de l’absence de délivrance par la société d’une attestation de formation conforme lui permettant d’obtenir le renouvellement de sa carte professionnelle d’agent cynophile.
Par ordonnance en date du 06 octobre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse, saisi sur incident par la SARL PROSFORMA, a :
— rejeté les demandes de communication de pièces formées par la SARL PROSFORMA
— rejeté les demandes de production de pièces formées par la SARL PROSFORMA
— mis les dépens de la procédure d’incident à la charge de la SARL PROSFORMA
— condamné la SARL PROSFORMA à payer à M. [P] [M] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— rejeté la demande de la SARL PROSFORMA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— renvoyé l’affaire à la mise en état écrite du 1er décembre 2022 et donné injonction péremptoire de conclure à la SARL PROSFORMA pour cette date, à défaut de quoi l’affaire serait immédiatement clôturée et fixée pour être plaidée.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [P] [M] demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1231 et suivants du Code civil, Vu l’article R625-16 du Code la sécurité intérieure, de :
— condamner la SARL ProsForma à lui payer la somme de 12.000 euros augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de l’assignation du 12 janvier 2021
— ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil.
— condamner la SARL ProsForma à payer à Maître YÉPONDE la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700, 2° du Code de procédure civile
— condamner la SARL ProsForma aux entiers dépens
— débouter la SARL ProsForma de toutes ses demandes.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 05 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL PROSFORMA demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants, 1217 et suivants, 1231, 1231-3, 1231-4 et suivants, 1343-2 et suivants, 1240 et suivants du Code civil et R. 625-16 du Code de la sécurité intérieure, de :
— débouter Monsieur [P] [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Monsieur [P] [M] à lui payer la somme de 12.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner Monsieur [P] [M] à payer à la SARL PROSFORMA la somme de 7.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [P] [M] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Tymothée ROBINET, Avocat inscrit au Barreau de TOULOUSE, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La clôture de la mise en état est intervenue le 04 juillet 2024 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 21 février 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS :
Sur la responsabilité contractuelle de la SARL PROSFORMA
Monsieur [P] [M] fait valoir que la SARL PROSFORMA a engagé sa responsabilité contractuelle en lui dispensant une formation ne lui ayant pas permis d’obtenir la délivrance d’une carte professionnelle d’agent cynophile, comme pourtant convenu.
De son côté, la SARL PROSFORMA conteste le fait que la non-délivrance de la carte professionnelle d’agent cynophile serait de sa responsabilité, dans la mesure où elle indique que cette non-délivrance vient des choix opérés par Monsieur [P] [M], les attestations de formation délivrées par ses soins étant conformes aux formations commandées et suivies.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il appartient dès lors à Monsieur [P] [M] de rapporter la preuve du manquement contractuel commis par la SARL PROSFORMA et des préjudices découlant pour lui de ce manquement.
Il convient de rappeler ici que l’exercice de la profession d’agent de sécurité est notamment soumis à la délivrance d’une carte professionnelle, comme prévu à l’article L 612-20 du code de la Sécurité intérieure, carte délivrée dans les conditions visées aux articles R 612-12 et suivants du même code et valable pour une durée de cinq ans (article R 612-13 du Code de la Sécurité intérieure).
Pour obtenir le renouvellement de la carte professionnelle arrivant à expiration, l’article R 612-17 de ce code prévoit que la demande de renouvellement de la carte professionnelle est présentée, trois mois au moins avant sa date d’expiration, dans les mêmes conditions que celles prévues pour une demande de délivrance de la carte. Elle comprend également l’attestation du suivi d’un stage de maintien et d’actualisation des compétences dans les conditions fixées à l’article R. 625-5.
Selon l’article R 625-5, la durée et le contenu du stage de maintien et d’actualisation des compétences ainsi que ses modalités d’organisation sont définis par arrêté du ministre de l’intérieur.
Plus particulièrement, pour le renouvellement de la carte professionnelle « agent cynophile » la durée et le contenu du stage Maintien et Actualisation des Compétences sont fixés par l’article 5 de l’arrêté 27 février 2017 relatif à la formation continue des agents privés.
Enfin, il est par ailleurs possible en cours de validité de carte professionnelle de faire ajouter un chien pour exercer la fonction d’agent de sécurité cynophile, l’article R 612-29 prévoyant ainsi qu’une formation initiale pratique est dispensée avec chaque chien utilisé par l’employé concerné dans l’exercice de l’activité de surveillance et de gardiennage. En cas d’utilisation d’un nouveau chien, une formation pratique est de nouveau dispensée avec ce chien.
Or, il ressort en l’espèce des pièces produites que Monsieur [P] [M] était titulaire d’une carte professionnelle l’autorisant à exercer les activités de « surveillance humaine ou surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou gardiennage » et d’ « agent cynophile » valable du 28 novembre 2014 au 27 novembre 2019 autorisant l’emploi des chiens identifiés sous les numéros [Numéro identifiant 1] et [Numéro identifiant 2].
Monsieur [P] [M] a par ailleurs conclu avec la SARL PROSFORMA le 07 octobre 2019 un contrat de formation professionnelle ayant pour objet de participer à « l’action de formation intitulée RAJOUT DE CHIEN – AGENT DE SECURITE CYNOPHILE ». Monsieur [P] [M] a par ailleurs donné son accord au devis établi le 21 octobre 2019 par la SARL PROSFORMA pour une formation intitulée « Attestation ajout de chien ». Il est en outre constant que cette formation d’une durée de 70 heures s’est déroulée du 21 octobre au 05 novembre 2019. Monsieur [P] [M] s’est ainsi vu délivré une « attestation individuelle de formation (article L 6353-1 du code du travail) » à l’issue.
Il est notamment mentionné sur cette attestation que Monsieur [P] [M] était « accompagné de son chien identification : INSERT [Numéro identifiant 3] » et donc d’un chien ne figurant pas sur sa carte professionnelle alors en cours.
Au regard de ces éléments, Monsieur [P] [M], sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas que l’attestation de suivi de formation délivrée par la SARL PROSFORMA n’était pas conforme à la formation commandée et suivie.
Il ne justifie pas davantage qu’il avait bien commandé auprès de la SARL PROSFORMA une formation devant lui permettre de procéder au renouvellement de sa carte professionnelle d’agent de sécurité cynophile, et ce alors qu’il résulte des éléments produits qu’il a réalisé une formation permettant le rajout d’un nouveau chien sur une carte professionnelle existante, comme le permettent les dispositions de l’article R 612-29 du code de la sécurité intérieure précité.
Monsieur [P] [M] ne pourra qu’être débouté sur ce point.
Monsieur [P] [M] reproche encore un manquement de la SARL PROSFORMA à son obligation d’information et de conseil, spécifiquement prévue, selon lui, par l’article R 625-16 du code de la sécurité intérieure.
Sur ce point, outre que le texte visé ne se rapporte pas à une telle obligation, Monsieur [P] [M] ne démontre pas que la SARL PROSFORMA avait connaissance des éléments relatifs à sa situation et notamment de la durée de validité de sa carte professionnelle en cours à la date de la formation.
Il ne peut dès lors être reproché au présent cas à la SARL PROSFORMA ne pas avoir attiré l’attention de Monsieur [P] [M] sur le choix à privilégier en termes de formation en vue d’obtenir le renouvellement de sa carte d’agent cynophile, alors que rien ne permet d’établir que cette dernière avait connaissance du besoin et de la volonté de Monsieur [P] [M] de procéder à un tel renouvellement.
Enfin, les moyens développés relatifs à l’éventuelle non-conformité de l’attestation délivrée par la SARL PROSFORMA seront également écartés faute d’être opérants, la non-délivrance de la carte d’agent cynophile n’ayant jamais été imputée à une telle non-conformité.
Au regard de l’ensemble de ce qui précède, Monsieur [P] [M] sera débouté de sa demande de condamnation formée à l’encontre de la SARL PROSFORMA au titre de la responsabilité contractuelle de cette dernière faute de rapporter la preuve d’une faute commise.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SARL PROSFORMA à l’encontre de Monsieur [P] [M]
La SARL PROSFORMA sollicite reconventionnellement la condamnation de Monsieur [P] [M] à lui payer la somme de 12.000 € à titre de dommages et intérêts faisant valoir que ce dernier a diligenté la présente procédure de façon abusive, a fait preuve de mauvaise foi et a résisté abusivement à communiquer des pièces utiles, portant ainsi atteinte à son image et à sa réputation.
Il appartient à la SARL PROSFORMA de rapporter la preuve des fautes alléguées et du préjudice découlant pour elle de ces fautes, ces trois éléments étant cumulatifs.
Or, et sans qu’il ne soit besoin de s’intéresser aux fautes reprochées, la SARL PROSFORMA ne démontre pas en quoi la présente procédure engagée par Monsieur [P] [M] aurait effectivement porté atteinte à son image et à sa réputation.
Elle ne pourra dès lors qu’être déboutée de sa demande formée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, compte tenu de l’économie de la présente décision, la totalité des dépens sera supportée par Monsieur [P] [M].
Ainsi qu’il en fait la demande et en application de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Tymothée ROBINET sera autorisé à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Au regard de la nature et de la résolution du litige, ainsi que de l’équité, il y a lieu de condamner Monsieur [P] [M] à payer à la SARL PROSFORMA la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DEBOUTE Monsieur [P] [M] de sa demande de condamnation formée à l’encontre de la SARL PROSFORMA
DEBOUTE la SARL PROSFORMA de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée à l’encontre de Monsieur [P] [M]
CONDAMNE Monsieur [P] [M] à payer à la SARL PROSFORMA la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires
CONDAMNE Monsieur [P] [M] à supporter les entiers dépens de la présente instance
ACCORDE à Maître Tymothée ROBINET le bénéfice du recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du code du code de procédure civile.
Ainsi jugé à [Localité 7] le 11 avril 2025.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Commissaire de justice ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Adresses ·
- Domicile
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Injonction de payer ·
- Libération ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Référé
- Protection ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Habitation ·
- Juge ·
- Partie ·
- Bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Énergie ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Motif légitime ·
- Thermodynamique
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Commodat ·
- Bail rural ·
- Météorologie ·
- Requalification ·
- Consorts ·
- Congé ·
- Bailleur ·
- Stockage
- Demande en réparation des dommages causés par un animal ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Architecture ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Avance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Responsabilité limitée ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Syndicat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Famille ·
- Liban
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Délivrance ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Charges
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Intérêts conventionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Contrat de crédit ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie conservatoire ·
- Remboursement ·
- Exécution ·
- Prêt ·
- Sous-seing privé ·
- Code civil ·
- Terme
- Divorce ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Lieu ·
- Partage ·
- Non avenu ·
- Affaires étrangères
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation d'eau ·
- Bail commercial ·
- Électricité ·
- Pièces ·
- Taxes foncières ·
- Consommation ·
- Preneur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.