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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab1 cont civil gal, 21 oct. 2025, n° 23/03330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIÉTÉ LADY ART CAR, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
Ch1 Cab1 Cont Civil Gal Contentieux
Affaire n° : N° RG 23/03330 – N° Portalis DB2Z-W-B7H-HH64
Jugement n° : 25/00244
CG/CH
JUGEMENT DU VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [U]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Nathalie CADET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
DÉFENDEUR :
S.A. MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
SOCIÉTÉ LADY ART CAR
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Guillaume DOLIDON de la SELAS DOLIDON PARTNERS, avocat plaidant au barreau de PARIS, Maître Jean-Elie DRAI, avocat postulant au barreau de PARIS
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée en audience publique le 23 Septembre 2025.
A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 21 Octobre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Caroline GERARD
GREFFIER :
Carole H’SOILI
DÉCISION :
Réputée contradictoire en premier ressort, prononcée par Caroline GERARD, juge, qui a signé la minute avec Carole H’SOILI, Greffier, le 21 Octobre 2025, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis accepté le 21 janvier 2019, Monsieur [M] [U] confiait à la société LADY ART CAR la réalisation de travaux de rénovation sur la caisse et le hard top de son véhicule MERCEDES 280 SL.
Par courrier recommandé du 19 août 2019, Monsieur [U] se plaignait auprès de la société LADY ART CAR de désordres liés aux travaux réalisés sur la carrosserie. Monsieur [U] mandatait un expert aux fins de réalisation d’une expertise amiable, sans toutefois que la société LADY ART CAR ne participe aux opérations.
Par ordonnance de référé du 3 avril 2021, une expertise judiciaire était ordonnée, confiée à Monsieur [F], lequel déposait son rapport le 3 novembre 2022.
Par exploit en date du 25 avril 2023, Monsieur [U] a fait assigner la société LADY ART CAR devant cette juridiction.
Par exploit en date du 24 janvier 2024, la société LADY ART CAR a assigné son assureur, la société MMA IARD, en intervention forcée.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, Monsieur [U] demande au Tribunal de :
— Condamner la société LADY ART CAR à lui régler les sommes suivantes :
*45 000 euros au titre de la remise en état,
*32 000 euros au titre de la perte de jouissance,
*1 000 euros au titre du remboursement des frais d’expertise amiable,
*5 000 euros au titre du préjudice moral,
*5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société LADY ART CAR à lui restituer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, le hard top en sa possession ;
— Condamner la société LADY ART CAR aux entiers dépens, dont les frais d’expertise judiciaire et « les dépens de référé ».
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [U] se fonde sur les dispositions des articles 1231-1 et suivants du code civil et sur le rapport d’expertise judiciaire. Il expose que le véhicule est affecté de désordres résultant de l’intervention de la société LADY ART CAR, et que l’estimation des travaux de remise en état a été chiffrée à la somme de 43 950,18 euros TTC, selon un devis établi en 2021. S’agissant de sa demande au titre de la perte de jouissance, il expose ne pouvoir utiliser son véhicule, faute d’avoir la capacité financière de faire les travaux dans la mesure où la société LADY ART CAR détient toujours le hard top. Il sollicite réparation sur la base de 15,80 euros par jour depuis le 13 août 2019. S’agissant de sa demande au titre de son préjudice moral, il invoque les multiples démarches engagées dans cette affaire depuis plus de 5 ans.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2024 et signifiées à la société MMA IARD le 24 octobre 2024 par exploit remis à personne morale, la société LADY ART CAR demande au Tribunal de :
A titre principal,
— Débouter Monsieur [U] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— Juger que toute éventuelle condamnation à l’encontre de la société LADY ART CAR soit garantie par la société MMA ;
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [U] à lui payer la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [U] aux dépens.
La société LADY ART CAR fait valoir que le rapport d’expertise est « orienté et uniquement à charge » à son encontre et que l’expert n’a pas tenu compte de ses observations, de sorte que les demandes de Monsieur [U] ne sauraient être accueillies sur la seule base de ce rapport. Elle ajoute que le demande au titre du préjudice de jouissance n’est pas justifiée et que l’immobilisation de la voiture n’est pas avérée, dès lors que le hard top de la voiture était à disposition du demandeur.
La société LADY ART CAR invoque par ailleurs les conditions générales de la police d’assurance souscrite pour solliciter la condamnation de son assureur à la garantir de toute éventuelle condamnation.
La société MMA IARD, assignée par exploit délivré à personne morale, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Bien que régulièrement assignée, la société MMA IARD n’a pas constitué avocat.
Par application de l’article 473, alinéa 2, du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Aux termes de l’article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de Monsieur [U]
Sur la responsabilité de la société LADY ART CAR
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, l’expert judiciaire a relevé sur le véhicule litigieux un certain nombre de désordres listés de manière détaillée dans le rapport d’expertise : il fait état à la fois de « malfaçons » et « désordres dus à un travail préparatoire insuffisant » (p. 34). L’expert ajoute : « La restauration effectuée n’a pas tenu compte d’une méthodologie de restauration appropriée, suffisante et aboutie. Au contraire ladite intervention a fait abstraction des obligations d’interventions dans le cadre d’une restauration intégrale de la chose confiée, entrainant au final une absence du résultat attendu par le propriétaire du bien » (p. 37).
L’expert indique que l’ensemble de ces désordres « trouve son origine auprès de l’intervention globale de restauration réalisée sur la partie carrosserie » (p. 33), étant précisé que « l’intégralité de ces travaux de remise en état a été effectuée par la société LADY ART CAR sur le véhicule de Monsieur [M] [U] » (p. 34).
Il ajoute que « les interventions effectuées endossent la forme d’une prestation non aboutie, ne pouvant en aucun cas servir de base à la continuité du projet de restauration entrepris, ce qui de fait compromet radicalement le remontage : – Des organes mécaniques, – Du système électrique, – De la sellerie, […] liste non exhaustive » (p. 34). Il conclut que « le véhicule présente à ce jour des déficiences importantes empêchant, de fait, toute poursuite de restauration » (p. 36).
Pour contester les conclusions de l’expertise, la société LADY ART CAR soutient dans ses écritures que le rapport est « orienté et uniquement à charge » et qu’il n’a pas été « tenu compte de ses observations ».
Toutefois, la société LADY ART CAR ne produit aucun élément tendant à contredire les conclusions de l’expert, ni ne justifie avoir transmis de dire à l’expert judiciaire en cours d’expertise pour faire valoir ses observations ou contester la méthodologie employée ; elle se contente de procéder dans ses écritures par simples affirmations, sans les étayer ni fournir d’élément au tribunal propre à contredire les conclusions de l’expert judiciaire. Dès lors, cette contestation ne saurait être accueillie.
L’ensemble des éléments résultant de l’expertise judiciaire caractérise un manquement de la société LADY ART CAR à l’obligation de résultat à laquelle elle était soumise dans le cadre de l’exécution des travaux de rénovation confiés.
Dès lors, Monsieur [U] est fondé à rechercher sa responsabilité contractuelle et à solliciter l’indemnisation des préjudices ayant résulté des manquements imputables à la société LADY ART CAR.
Sur les demandes indemnitaires
S’agissant des travaux de remise en état
Monsieur [U] sollicite à ce titre la somme de 45 000 euros.
L’expert judiciaire a quant à lui retenu au titre du chiffrage des travaux de remise en état de la carrosserie la somme de 43 950,18 euros, sur la base des estimations transmises en cours de procédure par Monsieur [U], tant s’agissant des travaux, selon devis détaillé établi par la société FERNANDO, que s’agissant de l’estimation du prix des pièces à remplacer. L’expert judiciaire ajoute que la société LADY ART CAR n’a communiqué aucun élément en cours d’expertise pour apprécier le coût de ces travaux.
Dans la mesure où la société LADY ART CAR ne verse pas davantage de pièce aux débats pour contredire cette évaluation, et ne conclut pas précisément sur ce point, la somme retenue par l’expert sera également retenue par le tribunal, sans qu’il n’y ait lieu de l’arrondir à 45 000 euros comme le fait Monsieur [U] au motif, non opérant, que ce montant a été déterminé sur la base de devis établis en 2021, sans prendre la peine de verser au débat de devis actualisé.
S’agissant de la perte de jouissance
Monsieur [U] sollicite la somme de 32 000 euros au titre de la perte de jouissance, en évoquant un calcul opéré à la date des dernières conclusions, sur la base de 1 973 jours à 15,80 euros, soit 31 173,40 euros
L’expert judiciaire estime l’immobilisation nécessaire pour la durée prévisible des réfections à venir à 73 jours, sans prise en compte du délai de fabrication des pièces, de leur livraison et du planning de charge de l’atelier réparateur. Il ajoute que le préjudice de jouissance peut être évalué à un forfait journalier représentant cinq pour mille de la valeur du véhicule lorsqu’il s’agit d’un véhicule non roulant, soit 15,80 euros TTC par jour. Enfin, il indique que la perte de jouissance peut être calculée à partir de la date de récupération de la chose, soit à partir du 13 août 2019, jusqu’au jour du dernier accédit, soit le 2 septembre 2021, ce qui représente un total de 750 jours d’immobilisation, soit un montant total de la perte de jouissance pouvant être fixé à 11 850 euros TTC.
La société LADY ART CAR conteste l’immobilisation de la voiture au motif que le hard top était à la disposition de Monsieur [U].
Toutefois, l’immobilisation du véhicule est caractérisée du fait des nécessités des opérations d’expertise et de la durée prévisibles des travaux de remise en état, indépendamment de la question de la mise à disposition du hard top. Le moyen est donc mal fondé et la perte de jouissance est caractérisée en son principe.
S’agissant de sa durée, le demandeur retient le même point de départ que celui proposé par l’expert judiciaire. Cet élément n’a pas fait l’objet de développements spécifiques dans les conclusions de la société LADY ART CAR.
En revanche, Monsieur [U] n’est pas fondé à invoquer une perte de jouissance jusqu’à la date de ses dernières conclusions, alors qu’il est constant qu’il a repris possession de son véhicule avant même les opérations d’expertise judiciaire et que le dépôt du rapport d’expertise judiciaire intervenu le 3 novembre 2022 aurait pu conduire à la réalisation des travaux de réparation préconisés par l’expert.
S’agissant de l’estimation en elle-même de la perte de jouissance, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu par l’évaluation proposée par l’expert judiciaire. Il observe à cet égard que cette évaluation repose sur la valeur du véhicule qui n’est pourtant précisée ni dans les écritures des parties ni dans les pièces produites, de sorte que cet élément n’apparait en l’espèce pas pertinent. En outre, il y a lieu de tenir compte du fait qu’il s’agissait d’un véhicule non roulant, sur lequel d’importants travaux restaient à envisager après l’intervention de la société LADY ART CAR portant sur la seule carrosserie.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera alloué à ce titre au demandeur la somme de 3 000 euros.
S’agissant des frais d’expertise amiable
Monsieur [U] sollicite la somme de 1 000 euros au titre du remboursement des frais d’expertise amiable.
Toutefois, ces frais ne constituent pas un préjudice réparable mais seulement des frais non compris dans les dépens entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera donc débouté de cette demande.
S’agissant du préjudice moral
Monsieur [U] sollicite la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral.
Il ne verse toutefois aux débats aucune pièce pour en justifier et n’établit pas subir un préjudice distinct de celui indemnisé au titre des frais irrépétibles.
Dès lors, il sera débouté de cette demande.
Sur la demande au titre de la restitution du hard top
Monsieur [U] sollicite la condamnation de la société LADY ART CAR à lui restituer sous astreinte le hard top toujours en sa possession.
La société LADY ART CAR ne conclut pas expressément sur cette demande mais indique que le hard top « était à la disposition de Monsieur [U] ».
Dans la mesure où la propriété du hard top n’est pas contestée, pas davantage que le fait qu’il soit encore en possession de la société LADY ART CAR, il sera fait injonction à cette dernière de le restituer à Monsieur [U].
Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte, dans la mesure où le demandeur ne motive aucunement cette demande et ne verse aucune pièce, par exemple une mise en demeure, tendant à établir qu’il a déjà tenté en vain d’obtenir la restitution dudit hard top, pas davantage qu’une supposée résistance de la société LADY ART CAR à ce titre, laquelle indique au contraire dans ses écritures qu’il est « à sa disposition ». La demande de fixation d’astreinte sera donc rejetée.
Sur l’appel en garantie
La société LADY ART CAR formule un appel en garantie à l’encontre de la société MMA IARD, sans préciser le fondement juridique de sa demande.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’assuré qui sollicite l’exécution de la garantie doit démontrer l’existence du contrat et de son contenu.
Il appartient alors à l’assureur, pour échapper à son obligation, de justifier de la mise en œuvre d’une clause d’exclusion de garantie.
En l’espèce, la société LADY ART CAR verse aux débats les justificatifs du contrat d’assurance souscrit avec la société MMA IARD le 11 juin 2018, renouvelable chaque année par tacite reconduction, ainsi que les conditions particulières à effet au 1er février 2019 et au 20 janvier 2021, dont il résulte qu’il a souscrit une assurance « Responsabilité civile exploitation et professionnelle » pour l’ensemble de ses lieux d’exploitation, couvrant l’activité déclarée de « carrossier tôlier penture ».
Au regard des éléments ainsi produits, la société LADY ART CAR rapporte la preuve lui incombant de l’existence et du contenu du contrat d’assurance la liant à la société MMA IARD, de sorte qu’en l’absence d’exclusion de garantie invoquée par l’assureur, lequel n’a pas constitué, il sera fait droit à l’appel en garantie formé.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société LADY ART CAR, qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référé expertise. La demande contraire sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société LADY ART CAR, condamnée aux dépens, devra verser à ce titre à Monsieur [U] une somme qu’il parait équitable de fixer à 2 500 euros.
Sa demande au titre du même article sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Selon les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ; le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, qui sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société LADY ART CAR à verser à Monsieur [M] [U] les sommes suivantes :
43 950,18 euros au titre des travaux de remise en état ;3 000 euros au titre de la perte de jouissance ;2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [U] de ses demandes au titre des frais d’expertise amiable et du préjudice moral ;
ENJOINT à la société LADY ART CAR de restituer à Monsieur [M] [U] le hard top de son véhicule MERCEDES 280 SL ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [U] de sa demande de fixation d’astreinte ;
CONDAMNE la société MMA IARD à garantir la société LADY ART CAR des condamnations prononcées à son encontre ;
DÉBOUTE la société LADY ART CAR de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société LADY ART CAR aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référé expertise ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4], le 21 octobre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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