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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab3 réf., 7 nov. 2025, n° 25/00273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U CRYSTAL ISLAND, EURL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° RG 25/00273 – N° Portalis DB2Z-W-B7J-IA32
N° ORDONNANCE : 25/
ORDONNANCE DU 07 Novembre 2025
DEMANDEUR
S.A.S.U CRYSTAL ISLAND
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphan FESCHET de l’EURL ARCY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [L]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Olivier LAURENT, avocat au barreau de MELUN
FORMATION
Juge des référés : Martine GIACOMONI CHARLON
Greffier : Delphine BROUSSOU
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 03/10/2025, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire, en premier ressort, prononcée par Martine GIACOMONI CHARLON, juge des référés, assistée de Delphine BROUSSOU, greffier le 07 Novembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Par exploit en date du 23 avril 2025,la Société CRYSTAL ISLAND FRANCE a fait assigner Monsieur [L] devant le Juge des Référés aux fins de voir celui-ci condamné à lui verser la somme de 6.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 9 février 2025, et la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La Société CRYSTAL ISLAND FRANCE expose les faits suivants :
— elle a pour activité la vente de spas, saunas, solarium, piscines et produits accessoires;
— le 1er mai 2023, Monsieur [L] lui a commandé une couverture motorisée pour son spa, pour un montant de 8.000 euros;
— un acompte de 1.000 euros a été versé;
— le solde n’a pas été versé à la Société CRYSTAL ISLAND FRANCE.
Par conclusions remises à l’audience du 5 septembre 2025 et soutenues oralement à l’audience du 3 octobre 2025, Monsieur [L], contestant la qualité de la couverture livrée, a sollicité la désignation d’un expert judiciaire et sollicité le versement d’une somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [L] indique avoir commandé, à la Société CRYSTAL ISLAND FRANCE, un spa, pour le prix de 16.533,67 euros, puis un toit terrasse sur rail pour couvrir celui-ci, pour un prix de 8.000 euros. Il précise que, lorsqu’il a recouvert la couverture de lames de bois, il s’est avéré que la couverture ne supportait pas le poids des lames. Il ajoute qu’une expertise amiable a permis d’établir l’existence de désordres dans la couverture et qu’en outre, à l’occasion du montage du toit terrasse par la Société CRYSTAL ISLAND FRANCE, celle-ci a abimé les lames de parquet entourant le spa.
Par dernières conclusions, remises et soutenues à l’audience du 3 octobre 2025, la Société CRYSTAL ISLAND FRANCE maintient les termes de son assignation. Elle dénie toute responsabilité dans la pose du parement sur le toit terrasse, réalisée par un tiers. La société rappelle que la facture a été signée par Monsieur [L], preuve de la livraison conforme.
SUR CE :
Attendu que la Société H2EAUX est le nom commercial de la Société CRYSTAL ISLANDE FRANCE;
Attendu qu’aux termes de l’article 145 du Code de Procédure Civile, “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès une preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
Qu’en l’espèce, le refus, par Monsieur [L], de paiement du solde de la facture, laisse augurer d’un procès au fond;
Attendu que l’expert amiable mandaté par Monsieur [L] a constaté, le 26 février 2025, un défaut d’alignement du toit terrasse (en position fermée), un affaissement partiel au centre de l’ouvrage, un défaut sur les butées de rail (en position ouverte), un défaut de positionnement des rails (non parallèle au bassin, une mise en danger pour le propriétaire;
Qu’il a préconisé une dépose des lames composites du toit terrasse, un repositionnement des rails et un renforcement de la structure du toit terrasse afin de ne plus subir un affaissement de l’ouvrage;
Que l’expert a attribué l’origine des désordres à la Société H2EAUX, qui a réalisé la pose du toit terrasse;
Qu’il convient, par conséquent, de faire réaliser une expertise judiciaire afin de déterminer contradictoirement l’origine des désordres affectant le toit terrasse du spa de Monsieur [L];
Qu’en effet, si la signature apposée par Monsieur [L] au bas de la facture établie le 13 décembre 2023 atteste de la livraison de la couverture, elle n’en garantit pas la conformité au contrat quant à la possibilité d’y apposer des lames de parquet, cette opération ne pouvant, par définition, intervenir que postérieurement à la livraison;
Attendu qu’il est prématuré de statuer sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une mesure d’expertise confiée à
Monsieur [U] [Z]
SAREF – [Adresse 4]
[Adresse 4]
lequel aura pour mission de :
— se rendre sur place, [Adresse 3] et y convoquer les parties;
— examiner et décrire tant le toit terrasse que le spa qu’il recouvre;
— dire si l’ouvrage installé correspond à l’ouvrage commandé par Monsieur [L];
— décrire les éventuels désordres affectant le toit terrasse vendu par la Société CRYSTAL ISLAND FRANCE, au regard notamment du rapport d’expertise amiable de Monsieur [O];
— donner son avis sur la réalité des désordres, leur date d’apparition, leurs causes et leur importance;
— rechercher quelles étaient les préconisations de recouvrement du toit terrasse : poids maximum au m², modalités de pose, notamment;
— dire si elles ont été portées à la connaissance de l’acquéreur;
— donner tout élément permettant à la juridiction de déterminer si les désordres décrits constituent de simples défauts d’achèvement, ou s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses élément constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement ils le rendent impropre à l’usage pour lequel il est destiné;
— fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les péjudices subis de toute nature, directes ou indirects, matériel ou immatériel, résultant des désordres, malfaçons, non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi pouvant résulter des travaux de remise en état;
— décrire et chiffrer, par tout devis, les travaux de remise en état et en conformité avec l’ouvrage commandé;
Fixe à la somme de 3.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de Melun, avant le 31 décembre 2025 par Monsieur [L], de préférence par virement bancaire adressé A LA REGIE DU TRIBUNAL, à laquelle la présente décision ou la référence de la présente décision devra être communiquée par courriel :
• Coordonnées bancaires :
IBAN : [XXXXXXXXXX05]
BIC : [XXXXXXXXXX07]
• Courriel :
[Courriel 6]
• Téléphone :
[XXXXXXXX01]
Dit que l’expert devra déposer son rapport -en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe de ce tribunal, service du contrôle des expertises, dans le délai de six mois à compter de l’acceptation de sa mission,
Dit qu’en cas de carence de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du président du Tribunal,
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 271 du Code de Procédure Civile, à défaut de consignation dans le délai d’un mois et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que la partie à laquelle incombe la consignation n’obtienne judiciairement la prorogation du délai de consignation, ou le relevé de caducité;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et prononcé à Melun, le 7 novembre 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Delphine BROUSSOU Martine GIACOMONI CHARLON
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