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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 20 janv. 2026, n° 24/03243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 20 Janvier 2026
Minute n° :
Audience du : 20 novembre 2025
Requête n° : N° RG 24/03243 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z5VN
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [S] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
assistée de Maître Raouda HATHROUBI, avocate au barreau de LYON
partie défenderesse
[7]
Service Contentieux Général
[Localité 3]
représentée par Monsieur [Y] [E], audiencier muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : [B] SERRAND
Assesseur collège salarié : Bernard AUGIER
Assistés lors des débats et du délibéré de : Maëva GIANNONE, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[S] [M]
[7]
Me Raouda HATHROUBI, vestiaire : 1475
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une requête reçue au greffe en date du 23/10/2024, Madame [S] [M] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON aux fins de contester la décision notifiée par la [7] le 20/03/2024, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui fixe à 5% le taux d’incapacité permanente partielle en raison d’une maladie professionnelle du 16/02/2021 consolidée le 22/02/2024, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : « séquelles d’une situation de stress après surmenage sur le lieu de travail à type de cauchemars, anxiété persistante préservant cependant la vie sociale familiale et professionnelle ».
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 20/11/2025.
À cette date, en audience publique :
— Madame [S] [M] a comparu assistée de son conseil Me HATHROUBI.
Elle fait valoir à l’audience que sa situation n’a pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 5% qui lui a été attribué et sollicite une réévaluation du taux à hauteur de 35% conformément aux avis respectifs de deux médecins psychiatres, le docteur [T] et le docteur [G].
La requérante fait part de syndromes persistants de dépression chronique et de stress post-traumatique, avec un suivi psychiatrique et une prise de psychotropes.
Elle sollicite également l’attribution d’un correctif socio-professionnel de 10% aux motifs qu’elle a été déclarée inapte et licenciée le 18/03/2024, et qu’elle est dans l’incapacité de reprendre une activité.
Le conseil de Madame [S] [M] n’a pas repris oralement sa demande d’article 700 formulée dans ses conclusions.
— La [7] a comparu représentée par Monsieur [Y].
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la caisse sollicite la confirmation du taux médical au motif que l’assurée souffre d’un syndrome anxio dépressif (barème des maladies professionnelles) et non d’un stress post traumatique (barème des accidents de travail).
Sur le taux socio professionnel, la caisse indique prendre connaissance des éléments de licenciement et d’inaptitude. Elle s’en remet à l’appréciation du tribunal.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [Z] [X], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [S] [M], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 20/01/2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce Madame [S] [M] justifie avoir exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 24/04/2024, qui a été rejeté par décision implicite. Elle a formé un recours contentieux le 23/10/2024.
Le recours est déclaré recevable.
— Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le docteur [Z] [X], médecin consultant, retient d’après les éléments médicaux versés au dossier et d’après les traitements suivis, que Madame [S] [M] souffre d’un état dépressif caractérisé par un endormissement difficile, une dévalorisation et une culpabilité excessive, une perte d’énergie, un retrait social, une angoisse. Il ne retient pas de syndrome de stress post traumatique.
En conclusion, le médecin consultant propose d’appliquer le barème (taux compris entre 10 et 20%) et de retenir un taux médical de 15%.
Il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l’audience de ce jour, que le taux médical de 15% correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l’assurée à la date de consolidation, conformément au barème indicatif.
En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d’attribuer un taux médical de 15% à Madame [S] [M].
— Sur l’évaluation du taux socio-professionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les notions de qualification professionnelle et d’aptitude se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d’incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec maladie professionnelle.
En l’espèce, Madame [S] [M] occupait à la date de consolidation un poste de responsable de département dans un centre de formation, en [5] depuis le 21/01/2020.
Madame [S] [M] verse un avis d’inaptitude en date du 23/02/2024, soit au lendemain de la date de consolidation. Il est mentionné : « Suite à la visite médicale du 23/02/2024, après étude du poste et des conditions de travail et échanges avec l’employeur, inapte au poste antérieur. Pas de proposition de reclassement. L’état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Consécutivement à cet avis d’inaptitude, Madame [S] [M] justifie avoir été licenciée le 18/03/2024 avec impossibilité de reclassement (pièce 11). Sa perte d’emploi est donc bien en lien direct et exclusif avec la maladie professionnelle du 16/02/2021 consolidée le 22/02/2024.
En outre, un courrier du 15/04/2024 du docteur [G], psychiatre, confirme également que " les symptômes […] ne permettent pas à ce jour d’envisager une activité professionnelle ".
Par conséquent il ressort de tous ces éléments que la situation professionnelle de Madame [S] [M], âgée de 37 ans à la date de consolidation, a été impactée par sa maladie professionnelle. Elle a effectivement subi un préjudice professionnel en lien direct avec la maladie professionnelle dont elle a été victime, puisqu’elle a été licenciée pour inaptitude, ce que la caisse ignorait au moment de sa décision et ce qu’elle ne conteste pas.
Ainsi, compte tenu de ces éléments, il convient d’attribuer un correctif socio professionnel à Madame [S] [M] à hauteur de 6%.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,
— DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [S] [M] ;
— REFORME la décision notifiée par la [7] le 20/03/2024, confirmée implicitement par la [6], et FIXE à 21% dont 6% de taux socio professionnel, le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [S] [M] en raison de sa maladie professionnelle du 16/02/2021 consolidée le 22/02/2024 ;
— ORDONNE l’exécution provisoire ;
— RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [4] ;
— CONDAMNE la [7] aux dépens.
La Greffière, La Présidente,
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