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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 24 juil. 2025, n° 25/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
N° RG 25/00155 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HA65
N° minute : 25/00275
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Eric ROZET avocat au barreau de l’Ain, substitué par Me Annie MONNET-SUETY, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [G]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 05 Juin 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2025
copies délivrées le 24 JUILLET 2025 à :
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE
Monsieur [Z] [G]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 24 JUILLET 2025 à :
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
1) Suivant contrat signé électroniquement le 23 novembre 2022, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE a consenti à M. [Z] [G] une autorisation de découvert d’une durée indéterminée d’un montant de 800 euros sur son compte courant ouvert sous le numéro [XXXXXXXXXX03].
2) Suivant offre préalable acceptée le 23 mars 2021, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE a consenti à M. [G] un « crédit en réserve » enregistré sous le numéro 10096 18057 00045505509 d’un montant de 6.000 euros pour une durée d’un an renouvelable, remboursable à un taux débiteur variable en fonction de la nature de l’utilisation, des options et de la durée choisies pour chacune d’elles.
Ce crédit a donné lieu à un déblocage :
— le 30 mars 2021 de la somme de 2.000 euros, enregistré sous le numéro utilisation projet n°10096 18057 00045505510, au taux débiteur de 2,86% remboursable en 60 mensualités de 37,07 euros,
— le 29 septembre 2021 de la somme de 2.200 euros, enregistré sous le numéro utilisation projet n°10096 18057 00045505512, au taux débiteur de 4,74% remboursable en 60 mensualités de 42,68 euros,
— le 25 novembre 2021 de la somme de 2.000 euros, enregistré sous le numéro utilisation projet n°10096 18057 00045505513, au taux débiteur de 4,74% remboursable en 60 mensualités de 38,80 euros,
— le 09 mars 2023 de la somme de 1.614,94 euros, enregistré sous le numéro utilisation projet n°10096 18057 00045505514, au taux débiteur de 5,45% remboursable en 60 mensualités de 31,86 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception (revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ») en date du 22 décembre 2023, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure M. [Z] [G] de régulariser les échéances impayées et son découvert bancaire.
Par lettre recommandée en date du 12 février 2024, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE a notifié à M. [G] la résiliation des prêts et a sollicité au total la somme de 9.765,25 euros (dont la somme de 2.569,82 euros au titre du solde débiteur du compte courant).
Par acte délivré par commissaire de justice le 31 mars 2025, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner M. [Z] [G] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] aux fins de le voir condamner :
à lui payer la somme de 2.235,94 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 26 mars 2024 au titre du débit du compte courant numéro [XXXXXXXXXX03], à lui payer la somme de 1.322,25 euros outre intérêts au taux conventionnel de 2,859% à compter du 26 mars 2024 au titre du « crédit en réserve » et de son utilisation n°10096 18057 00045505510,à lui payer la somme de 1.744,72 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,749% à compter du 26 mars 2024 au titre du « crédit en réserve » et de son utilisation n°10096 18057 00045505512,à lui payer la somme de 1.657,26 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,749% à compter du 26 mars 2024 au titre du « crédit en réserve » et de son utilisation n°10096 18057 00045505513,à lui payer la somme de 1.788,05 euros outre intérêts au taux conventionnel de 5,450% à compter du 26 mars 2024 au titre du « crédit en réserve » et de son utilisation n°10096 18057 00045505514,à lui payer la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 5 juin 2025, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes initiales.
La SA CIC LYONNAISE DE BANQUE expose avoir, à chaque reprise et pour chaque contrat, produit la FIPEN, les documents relatifs à l’assurance, le bordereau de rétractation et avoir consulté le FICP, vérifié la solvabilité du débiteur.
S’agissant plus spécifiquement du « crédit en réserve », elle soutient que, contrairement à ce que la cour de cassation a exposé dans son avis du 6 avril 2018, la coexistence de plusieurs taux d’intérêt possibles, tout comme l’utilisation de sous-comptes, n’ont pas pour conséquence de disqualifier le contrat de crédit renouvelable souscrit par M. [G] en un contrat de prêt personnel ou affecté. Elle ajoute que des négociations ont bien eu lieu avec M. [G] au moment de la souscription du contrat de crédit renouvelable initial, et qu’ensuite ce dernier est resté libre de ne pas utiliser le crédit mis à sa disposition. Elle estime que l’affectation des prêts à un usage spécifique n’a pas vocation, en matière de crédit renouvelable, à définir le sort même du contrat et que cela n’a d’incidence que sur le taux applicable. Elle souligne que notamment la cour d’appel de LYON a jugé le 10 novembre 2022 que l’avis de la cour de cassation ne correspondait pas au cas d’espèce.
Assigné à personne, M. [Z] [G] n’a pas comparu, ni personne pour lui.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera rappelé que s’agissant d’un litige soumis relevant des dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et selon la numérotation qui s’y rapporte depuis le 1er juillet 2016.
Il sera également rappelé qu’aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code consommation pour tout litige né de son application.
I- Sur le compte courant numéro [XXXXXXXXXX03]
En l’espèce, l’historique du compte fait apparaître que le découvert autorisé de 800 euros a été dépassé le 16 mai 2023, et s’est prolongé au-delà sans régularisation.
Par courrier recommandé du 22 décembre 2023, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure M. [Z] [G] de régulariser le solde débiteur de son compte avant le 30 décembre 2023, à défaut de quoi elle entendait résilier le contrat.
La situation n’a pas été régularisé dans ce délai. Le compte présentait à la date du 9 février 2024 un solde débiteur de 2.551,84 euros, mais la société demanderesse réclame dans le cadre de la présente instance la seule somme de 2.235,94 euros, les intérêts ayant été enlevés dans le décompte établi le 25 mars 2024 (pièce 9).
A défaut de rapporter la preuve d’un paiement postérieur à ce décompte et libératoire, M. [G] sera par conséquent condamné à verser à la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme réclamée, soit 2.235,94 euros au titre du compte courant débiteur.
S’il est réclamé que cette somme produise des intérêts au taux conventionnel, ce taux n’est pas précisé dans l’assignation et il n’appartient pas à la juridiction de le rechercher.
Il y a donc lieu de dire que cette somme produira intérêts au taux légal, et ce à compter de l’assignation (puisque la date retenue comme point de départ des intérêts, celle du 26 mars 2024, ne correspond à aucune mise en demeure comme l’exige pourtant l’article 1231-6 du code civil).
II- Sur le crédit « en réserve »
La société demanderesse produit le courrier recommandé envoyé à M. [G] le 22 décembre 2023, par lequel elle le mettait en demeure de verser avant le 30 décembre 2023 la somme correspondant aux échéances impayées des quatre utilisations faites au titre de ce crédit, à défaut de quoi la déchéance du terme serait appliquée.
La situation n’a pas été régularisée par M. [G] dans ce délai.
Dans ces conditions, la société CIC peut valablement se prévaloir de la déchéance du terme, et les sommes réclamées sont bien exigibles.
Les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de ces dispositions et en vertu du contrat de prêt « crédit en réserve » signé par les parties en date du 23 mars 2021 et le décomptes de créance établis le 25 mars 2024 produits aux débats, la CIC sollicite :
la somme de 1.322,25 euros outre intérêts au taux conventionnel de 2,859% à compter du 26 mars 2024 au titre du « crédit en réserve » et de son utilisation n°10096 18057 00045505510,la somme de 1.744,72 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,749% à compter du 26 mars 2024 au titre du « crédit en réserve » et de son utilisation n°10096 18057 00045505512,à lui payer la somme de 1.657,26 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,749% à compter du 26 mars 2024 au titre du « crédit en réserve » et de son utilisation n°10096 18057 00045505513,à lui payer la somme de 1.788,05 euros outre intérêts au taux conventionnel de 5,450% à compter du 26 mars 2024 au titre du « crédit en réserve » et de son utilisation n°10096 18057 00045505514,
A défaut de rapporter la preuve d’un paiement postérieur à ces décomptes et libératoire, M. [G] sera par conséquent condamné à verser ces sommes à la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE.
Toutefois, ces sommes ne produiront intérêts au taux conventionnel qu’à compter de l’assignation (puisque la date retenue comme point de départ des intérêts, celle du 26 mars 2024, ne correspond à aucune mise en demeure comme l’exige pourtant l’article 1231-6 du code civil).
III- Sur les demandes accessoires
M. [Z] [G], qui succombe à l’instance, devra en supporter les entiers dépens.
Les considérations tirées de l’équité, comme la situation économique des parties, commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [Z] [G] à verser à la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE les sommes suivantes :
2.235,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2025 au titre du débit du compte courant numéro [XXXXXXXXXX03],
1.322,25 euros outre intérêts au taux conventionnel de 2,859% à compter du 31 mars 2025 au titre du « crédit en réserve » et de son utilisation n°10096 18057 00045505510,
1.744,72 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,749% à compter du 31 mars 2025 au titre du « crédit en réserve » et de son utilisation n°10096 18057 00045505512,
1.657,26 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,749% à compter du 31 mars 2025 au titre du « crédit en réserve » et de son utilisation n°10096 18057 00045505513,
1.788,05 euros outre intérêts au taux conventionnel de 5,450% à compter du 31 mars 2025 au titre du « crédit en réserve » et de son utilisation n°10096 18057 00045505514,
DÉBOUTE la société anonyme CIC LYONNAISE DE BANQUE de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Z] [G] aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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