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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 6 janv. 2025, n° 23/02043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02043 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XU2E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2025
N° RG 23/02043 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XU2E
DEMANDERESSE :
S.A. [11]
[Adresse 13]
[Localité 2]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON substitué par Me GENEVOIS
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur
Assesseur : Sandrine BROUCKE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] [M] [X], née le 4 mai 1967, a été embauchée par la SA [11] en qualité de conseillère de vente à compter du 27 août 2001.
Le 1er octobre 2019, la SA [11] a déclaré à la [5] un accident du travail survenu le 1er octobre 2019 à 6h35 dans les circonstances suivantes :
« Mise en rayon. En prenant un rouleau papier peint de fibre, Mme [M] a voulu lever le rouleau et son poignet a lâché.
Objet dont le contact a blessé la victime : Rouleau papier peint en fibre.
Siège des lésions : poignet gauche.
Nature des lésions : douleur et gonflement ".
Le certificat médical initial établi le 1er octobre 2019 par le Docteur [U] mentionne :
« Traumatisme et douleurs musculaires du membre supérieur gauche ».
Par décision du 16 octobre 2019, la [4] ([7]) de l’Essonne a pris en charge l’accident du 1er octobre 2019 de Mme [G] [M] [X] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 19 octobre 2022, le médecin conseil de la [5] a fixé la consolidation à la date du 23 janvier 2023 avec un taux d’IPP de 10%.
Par courrier du 4 mai 2023, la SA [11] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la durée des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [G] [M] [X].
Par courrier recommandé expédié le 23 octobre 2023, la SA [11] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 5 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 4 novembre 2024.
* * *
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la SA [11] demande au tribunal de :
A titre principal :
— juger qu’aucun arrêt de travail ne couvre les périodes entre le 22 octobre 2019 et le 4 juin 2020 ;
— juger que la [7] ne justifie pas de la continuité des symptômes et de soins ;
Et ainsi :
— juger l’inopposabilité à la SA [11] des arrêts et soins à compter du 21 octobre 2019 ;
A titre subsidiaire,
Avant dire droit,
— ordonner une expertise médicale afin de vérifier l’imputabilité des soins et arrêts de travail indemnisés au titre de de l’accident déclaré ;
— juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assurée et ce, en vertu des principes de l’indépendance des rapports et des droits acquis des assurés
— ordonner dans le cadre du respect du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de Mme [G] [M] [X] par la [7] au Docteur [C], médecin consultant de la SA [11],
— juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la [7] ;
— dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra juger ces arrêts inopposables à la SA [11].
* La [8], bien que régulièrement convoquée à l’audience de plaidoirie du 5 septembre 2024 suivant une ordonnance de clôture du 4 novembre 2024, n’a pas comparu.
Par courriel en date 27 août 2024 envoyé en vue de l’audience de mise en état du 5 septembre 2024, la [8] a indiqué maintenir ses écritures adressées le 1er mars 2024, auxquelles il y aura donc lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens.
Elle demande au tribunal de :
— constater le respect de l’obligation de la [8] en matière de communication des pièces du dossier à l’égard de l’employeur,
— déclarer l’accident survenu le 1er octobre 2019 opposable à la Société [12] ainsi que tous les arrêts de travail et soins y afférents,
— constater que si le Tribunal déciderait de recourir à une expertise médicale judiciaire, la caisse demande au tribunal à ce que les frais de cette expertise soient mis à charge de l’employeur ;
— débouter en conséquence la société [12] de l’ensemble de ses demandes.
Le dossier a été mis en délibéré au 6 janvier 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondé.
— Sur l’imputabilité des soins et arrêt à l’accident du travail du 1er octobre 2019 :
En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident et fait obligation à la [4] de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs à celui-ci.
Dès lorsqu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’étend donc à toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur d’en apporter la preuve contraire.
La preuve de la continuité de symptômes et de soins est à la charge de la partie qui se prévaut de l’application de la présomption d’imputabilité, en l’espèce, la [5].
En l’espèce, il a lieu de constater que la [7] produit au tribunal les pièces suivantes :
— la déclaration d’accident du travail en date du 1er octobre 2019 ;
— le certificat médical initial établi le 1er octobre 2019 mentionnant « Traumatisme et douleurs musculaires du membre supérieur gauche » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 8 octobre 2019 inclus ;
— des certificats médicaux de prolongation mentionnant « traumatisme et douleurs musculaires du membre supérieur gauche » et prescrivant des arrêts de travail jusqu’au 21 octobre 2019 inclus ;
— des certificats médicaux de prolongation établis à compter du 4 juin 2020 mentionnant soit, l’existence d’une capsulite à l’épaule gauche, soit un traumatisme et des douleurs musculaires membre supérieur gauche, et prescrivant des arrêts de travail jusqu’au 27 mars 2022 ;
— des avis d’arrêt de travail de prolongation établi à compter du 23 juin 2022 et prescrivant des arrêts de travail jusqu’au 23 janvier 2023 ;
— la notification d’une nouvelle lésion par courrier en date du 8 septembre 2021 ;
— la notification, par courrier en date du 19 octobre 2022, d’une date de consolidation fixée au 23 janvier 2023 ;
— une attestation des indemnités journalières versées pour les périodes du 2 octobre 2019 au 21 octobre 2019 et du 2 juin 2020 au 21 janvier 2023.
— une fiche de liaisons médico administratives automatisées justifiant, le 31 août 2020, l’arrêt de travail prescrit à Mme [G] [M] [X] ;
— une fiche de liaisons médico administratives automatisées justifiant, le 30 septembre 2021, l’arrêt de travail prescrit à Mme [G] [M] [X] et mentionnant « les lésions décrites sur le certificat et médical et mentionnées dans le commentaire de la décision ci-dessous sont imputables à l’AT/MP. Réinsertion coiffe épaule gauche » ;
— une fiche de liaisons médico administratives automatisées constatant, le 17 octobre 2022, la consolidation avec séquelles indemnisables IP > 10 de Mme [G] [M] [X] ;
Au regard des pièces produites, il a lieu de constater que la présomption d’imputabilité est établie pour la période du 1er octobre 2019 au 21 octobre 2019.
En l’espèce, l’employeur sollicite l’inopposabilité des arrêts et soins à compter du 22 octobre 2019 en raison de l’absence de continuité des arrêts et soins prescrits. Il précise que l’assurée n’a pas bénéficié de prise en charge du 22 octobre 2019 au 4 juin 2020, date d’un certificat médical de prolongation faisant état d’une nouvelle lésion qui n’est pas en lien avec l’accident de travail du 1er octobre 2019, à savoir, une capsulite épaule gauche.
La SA [11] fait valoir que cette discontinuité des arrêts et soins est confirmée par le docteur [J] [C] dans son rapport médical d’évaluation en date du 29 avril 2024, lequel mentionne que :
« Madame Mme [G] [M] [X], âgée de 52 ans lors des faits, sans antécédents décrit, déclare avoir été victime d’un AT le 1er octobre 2019 responsable d’un traumatisme du membre supérieur gauche. La déclaration d’accident du travail précisait une lésion du poignet gauche. Secondairement et à distance est diagnostiquée une capsulite rétractile sur un atteinte de la coiffe des rotateurs ayant nécessité une réinsertion chirurgicale, nouvelle lésion acceptée par la [7].
On peut discuter ces éléments de la façon suivante :
— Les lésions initiales sont simplement représentées par un traumatisme du poignet gauche. Le [6] reste trop peu précis et seule la [10] nous permet d’en savoir plus. Les suites sont clairement floues.
— La salariée a bénéficié d’un arrêt de travail que jusqu’au 21 octobre 2019. Puis, il existe manifestement une discontinuité de soins et symptômes jusqu’au 4 juin 2020. L’attestation des indemnités journalières confirme cette période sans prise en charge en régime AT/MP. Les suites ne peuvent donc pas être prise en charge au titre de l’accident du travail. De plus au 4 juin 2020 est noté une capsulite rétractile qui est constitutive d’une nouvelle lésion non instruite par la [7].
— Cette dernière a pris en charge en nouvelle lésion une réinsertion de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche le 30 septembre 2021. Il n’existe aucun lien direct et certain entre l’AT et cette atteinte des tendons de l’épaule gauche non seulement du fait d’un traumatisme initial ne touchant que le poignet gauche et du délai entre l’AT et la mise en évidence de la rupture de coiffe. Cette lésion est clairement discordante. En effet, une lésion aigue de la coiffe entrainerait une symptomatologie douloureuse de l’épaule et le [6] ne le précise pas et serait suffisamment invalidante pour prolonger l’arrêt de travail au-delà du 21 octobre 2019. Or à cette date les arrêts cessent, plus aucun traitement n’est prescrit, montrant l’absence de symptomatologie résiduelle, la fin des effets du traumatisme et donc compatible avec une consolidation.
— De plus, je rappellerais qu’une rupture traumatique de la coiffe des rotateurs ne peut survenir dans ce contexte traumatique simple à savoir le simple fait de porter des rouleaux de papier peint et une chirurgie dans les 2 mois se doit d’être effectuée et non à presque 2 ans.
Dans ce contexte, l’AT du 1er octobre 2019 n’est responsable que d’un simple traumatisme du poignet gauche. Les arrêts de travail sont médicalement justifiés jusqu’au 21 octobre 2019. Au-delà, aucun élément ne permet d’imputer les soins et arrêts au titre de l’AT non seulement du fait de la discontinuité de soins et symptômes mais également du fait de l’absence de cohérence médicale.
Conclusions :
Donc, compte tenu des éléments en notre possession, de leur qualité, de l’analyse qui en a été faite, l’AT du 1er octobre 2019 est responsable d’un traumatisme du poignet gauche.
Il est possible d’affirmer :
— Les lésions initiales sont bénignes et n’ont justifié qu’un arrêt de travail jusqu’au 21 octobre 2019.
— Il existe une discontinuité de soins et symptôme entre le 21 octobre 2019 et le 4 juin 2020 avec une nouvelle lésion incohérence médicalement et non instruite par la [7].
— Les arrêts de travail en lien direct et certain avec l’AT s’étendent uniquement du 1er octobre 2019 au 21 octobre 2019. Au-delà, les soins sont en lien avec une pathologie non traumatique ".
En réponse, la Caisse allègue que la présomption d’imputabilité des lésions au travail couvre les prestations servies jusqu’à la date de consolidation et qu’il incombe à l’employeur de renverser cette présomption en apportant la preuve que les lésions décrites sur les certificats médicaux successifs ont une cause totalement étrangère au travail.
Elle indique s’opposer à la mise en place d’une expertise judiciaire.
Au regard des pièces produites par le demandeur, il y a lieu de constater que Mme [G] [M] [X] a bénéficié, au titre de l’accident du travail du 1er octobre 2019, d’arrêts de travail jusqu’au 21 octobre 2019, visant le même diagnostique, à savoir, « traumatisme et douleurs musculaires du membre supérieur gauche. » La présomption d’imputabilité est donc établie pour la période du 1er octobre 2019 au 21 octobre 2019.
Il y a lieu de constater une discontinuité des arrêts et soins pour la période du 22 octobre 2019 au 4 juin 2020, période durant laquelle aucun certificat médical de prolongation n’est produit et aucun versement d’indemnités journalière n’est réalisé.
La [7] ne produit aucun élément permettant d’établir la présomption d’imputabilité pour cette période.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater une discontinuité des arrêts et soins et de déclarer inopposable à la SA [11] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle les arrêts de travail, prestations et soins servis à Mme [G] [M] [X] à compter du 22 octobre 2019 par la [5] au titre de son accident du travail du 1er octobre 2019.
La [5] qui succombe sera condamnée aux éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE inopposable à la SA [11] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle les arrêts de travail, prestations et soins servis à Mme [G] [M] [X] à compter du 22 octobre 2019 par la [5] au titre de son accident du travail du 1er octobre 2019.
CONDAMNE la [5] aux dépens ;
REJETTE tout autre demande ou plus amples demandes.
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 janvier 2025, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christian TUY Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
— 1 CE à Me RUIMY
— 1 CCC à LEROY MERLIN et à la [9]
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