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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 26 janv. 2026, n° 25/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00118 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HBXA
MINUTE N° :26/00003
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Mme le Bâtonnier SETTAMA L.
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me AKHOUN Iqbal
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 26 JANVIER 2026
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A.R.L. AUTO PLUS REUNION
[Adresse 1]
[Localité 4]
défendeur à l’opposition à l’injonction de payer,
représentée par Maître Iqbal AKHOUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
demandeur à l’opposition à l’injonction de payer,
représenté par Madame le Bâtonnier Léopoldine SETTAMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substituée par Maître Flora PARAVEMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 Novembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, juge au Tribunal judiciaire, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Sur requête de la SARL AUTO PLUS REUNION en date du 21 janvier 2025, une ordonnance du tribunal de proximité de SAINT-BENOIT du 18 février 2025 a enjoint Monsieur [I] [C] à payer à la société requérante la somme en principal de 5280 euros au titre de factures de gardiennage impayées.
L’ordonnance d’injonction de payer en date du 18 février 2025 a été signifiée le 4 mars 2025.
Par déclaration reçue au greffe du tribunal de proximité de SAINT-BENOIT le 12 mars 2025, Monsieur [I] [C] a déclaré faire opposition à cette injonction de payer.
Les parties ont été régulièrement convoquées à comparaître à l’audience du tribunal de proximité de SAINT-BENOIT à compter du 16 juin 2025.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour permettre la mise en cause du liquidateur judiciaire de la SARL AUTO PLUS REUNION, la SELARL FRANKLIN BACH, et pour permettre aux parties de faire valoir leurs écritures.
Par courrier reçu au greffe le 9 octobre 2025, le conseil de la SELARL FRANKLIN BACH, es qualité de mandataire liquidateur de la SARL AUTO PLUS REUNION, est intervenu volontairement à l’instance.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 novembre 2025.
La SARL AUTO PLUS REUNION, représentée par le conseil de la SELARL FRANKLIN BACH, n’a déposé aucune écriture ni n’a formulé de demandes oralement lors des audiences successives, se contentant de déposer les pièces ayant initialement donné lieu à l’ordonnance d’injonction de payer du 21 janvier 2025 et des pièces complémentaires.
Monsieur [I] [C], représenté par un conseil, demande à la juridiction, suivant conclusions du 31 octobre 2025, d’annuler l’ordonnance portant injonction de payer, exposant que : « Il conteste les sommes réclamées et pour lesquelles il a été condamné ; en effet, il avait initié un procès contre la société AUTO PLUS, mise en liquidation judiciaire depuis. C’est lui qui est fait le créancier de cette société, comme le prouve la procédure engagée à l’encontre de la société. En effet, M. [C] a engagé une procédure d’annulation de la vente passée entre la défenderesse et lui et a demandé la restitution de la somme versée. »
La décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’opposition :
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer litigieuse a été formée dans le délai légal, elle sera donc déclarée recevable.
Dès lors, il convient de statuer à nouveau sur les demandes des parties, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur le fond :
En vertu de l’article 1417 du code de procédure civile, en cas d’opposition, le tribunal statue sur la demande en recouvrement. Il connaît, dans les limites de sa compétence d’attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.
L’article 6 du Code de procédure civile dispose qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. De plus, aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, en l’absence de demande expressément formulée oralement lors des audiences par son conseil ou au moyen d’écritures déposées en cours d’instance, il y a lieu à titre liminaire de considérer que le tribunal de proximité est saisi de la demande en recouvrement initialement déposée dans le cadre de la procédure d’injonction de payer par la SARL AUTO PLUS REUNION, à savoir une demande en paiement portée à l’encontre de Monsieur [C] [I] pour un montant de 5280 euros au titre de frais de gardiennage impayés résultant de 6 factures établie entre le 5 mai 2023 et le 15 février 2024, outre une somme de 500 euros au titre d’une clause pénale.
Il résulte de l’analyse des pièces produites par la société demanderesse, et notamment des factures établies à destination de Monsieur [I] [C] et des mises en demeure lui ayant été adressées, qu’un contentieux existe entre les parties dans le cadre de la vente d’un véhicule, ayant conduit Monsieur [I] [C] à déposer le véhicule litigieux dans les locaux de la SARL AUTO PLUS le 31 octobre 2022, pour permettre la réalisation de certaines réparations. Par courrier recommandé en date du 23 février 2023, Monsieur [I] [C] a été mis en demeure par la société AUTO PLUS REUNION de récupérer le véhicule litigieux sous 48h à réception dudit courrier, sous peine de facturation de frais de gardiennage à hauteur de 15 euros par jour, rétroactivement à compter du 23 décembre 2022, soit le lendemain de la date à laquelle il avait été informé de la disponibilité de son véhicule après réalisation des travaux. Il a par la suite été de nouveau mis en demeure, par courriers recommandés des 11 août 2023 et 13 octobre 2023, de venir récupérer son véhicule et de s’acquitter des frais de gardiennage échus. Enfin, il résulte d’une dernière mise en demeure adressée par lettre recommandée le 3 avril 2024 à Monsieur [I] [C] que ce dernier a finalement récupéré le véhicule litigieux le 15 février 2024, sans s’acquitter des frais de gardiennage depuis lors, chiffrés à hauteur de 5280 euros.
Ainsi, il est suffisamment établi par les pièces produites par la société demanderesse que Monsieur [I] [C] s’est abstenu de récupérer le véhicule litigieux du 23 décembre 2022 au 15 février 2024, ce qui n’est au demeurant pas contesté. S’il excipe cependant de l’existence d’une procédure judiciaire parallèle en annulation de la vente du véhicule pour soutenir être lui même créancier de la société demanderesse, il résulte du jugement du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS en date du 29 novembre 2024 que cette instance est interrompue, faute pour les époux [C] de justifier avoir déclaré leur créance au passif de la société AUTO PLUS REUNION, alors placée en redressement judiciaire. Aussi, Monsieur [I] [C] ne justifie d’aucune créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la société AUTO PLUS REUNION, et ne saurait valablement se prévaloir de l’existence de cette instance connexe, en outre interrompue du fait d’une absence de diligence procédurale de sa part, pour se dédouaner du paiement des frais de gardiennage dont la preuve du bien-fondé est suffisamment rapportée par les factures produites par la société demanderesse.
En conséquence, Monsieur [I] [C] sera condamné à verser à la SELARL FRANKLIN BACH, es qualité de liquidateur judiciaire de la société AUTO PLUS REUNION, la somme de 5280 euros au titre des factures de gardiennage demeurées impayées.
En revanche, la demande en paiement complémentaire à hauteur de 500 euros fondée sur une clause pénale sera rejetée, n’étant justifiée par aucune disposition légale ou contractuelle invoquée par la société demanderesse à l’appui de cette prétention.
Monsieur [I] [C], partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera par ailleurs condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité, statuant après audience publique par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition de Monsieur [I] [C] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 18 février 2025 ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Monsieur [I] [C] à payer à la SELARL FRANKLIN BACH, es qualité de mandataire liquidateur de la société AUTO PLUS REUNION, la somme de 5280 euros ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [I] [C] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge du tribunal de proximité et la greffière susnommées.
La greffière La juge
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