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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 14 nov. 2024, n° 22/03778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/03778 – N° Portalis DBYF-W-B7G-IPUJ
DEMANDERESSE
Madame [M] [S]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 6]
de nationalité Française, domiciliée : chez [H] [X] [K], [Adresse 4]
représentée par Maître Antoine PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [P]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Johan ROUSSEAU-DUMARCET, avocat au barreau de TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame M-D MERLET,, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de C VIVIER, Greffier lors des débats et C. FLAMAND, Greffier, lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Juin 2023 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023 prorogées plusieurs fois dont la dernière au 14 Novembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte sous seing privé manuscrit daté du 30 avril 2021 et intitulé “reconnaissance de dette”, M. [B] [P] a reconnu devoir à Mme [M] [S] la somme de 10 330,84 euros qu’elle lui avait prêté “par le biais de virements ou avances pécuniaires au profit de tiers en (son) nom”. Il s’est engagé à la lui rembourser en soixante dix sept mensualités d’un montant progressif soit vingt quatre mensualités de 100 euros à compter du 05 juin 2021 suivies de cinquante trois mensualités de 150 euros à partir du 05 juin 2023 et une ultime échéance de 130,84 euros échue le 05 octobre 2027. L’acte précisait qu'“en cas de non règlement d’une seule échéance, la totalité du remboursement du prêt deviendra(it) immédiatement exigible, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure”.
M. [B] [P] et Mme [M] [S] qui vivaient en concubinage, se sont séparés.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 mars 2022 émanant de son conseil, Mme [M] [S] a mis en demeure M. [B] [P] de lui rembourser la somme de 10 330,84 euros.
Par jugement contradictoire rendu le 17 novembre 2022, le Tribunal correctionnel de Tours a condamné M. [B] [P] pour avoir exercé entre avril et septembre 2021 des violences ayant entraîné une ITT n’excédant pas huit jours en l’occurrence deux jours sur Mme [M] [S] et prononçant sur les intérêts civils, a alloué à cette dernière qui en réclamait 5000, la somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral.
Par ordonnance contradictoire rendue le 02 août 2022, le Président de ce Tribunal judiciaire a notamment dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en condamnation pécuniaire formulée par Mme [M] [S], rejeté le surplus des demandes des parties, condamné Mme [M] [S] aux dépens et dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par acte extra judiciaire délivré le 05 septembre 2022, Mme [M] [S] a assigné M. [B] [P] devant ce Tribunal auquel elle demandait au visa des articles 1376 et 1315 du Code civil, 1217 et 1231-1 de ce même code de :
“. déclarer recevable et bien fondée l’action engagée (…)
. débouter M. [B] [V] [P],
. condamner M. [B] [V] [P] à (lui) payer (…) la somme de :
— 10.330,84 euros à titre de la reconnaissance de dette augmentée des intérêts
— 2000,00 euros à titre de dommages et intérêts
. condamner M. [B] [V] [P] à payer la somme de 3000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile”.
Par écritures transmises le 17 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé exhaustif des faits, de la procédure et des moyens, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [B] [P] invite le Tribunal à :
“Vu l’article 1343-5 du Code civil,
. constater le règlement (…) d’une somme de 1 300 € au titre de l’arriéré,
. débouter Mme [M] [S] de ses demandes de condamnation au taux d’intérêt légal à compter de l’acte souscrit, à dommages intérêts, aux frais irrépétibles et dépens,
. écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
.(lui) octroyer (…) les plus larges délais de paiement”.
Par écritures transmises le 20 mai 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé exhaustif des faits, de la procédure et des moyens, Mme [M] [S] demande au Tribunal :
“Vu les articles 1376 et 1315 du Code civil,
Vu les articles 1217 et 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence suscitée,
Vu les pièces versées aux débats, (de) :
. déclarer recevable et bien fondée l’action engagée (…)
. débouter M. [B] [V] [P],
. condamner M. [B] [V] [P] à (lui) payer (…) la somme de :
— 9.030,84 euros à titre de la reconnaissance de dette augmentée des intérêts
— 2000,00 euros à titre de dommages et intérêts
. condamner M. [B] [V] [P] à payer la somme de 3000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile”.
L’ordonnance fixant la clôture au 08 juin 2023, a été prononcée le 20 mars précédent.
Par écritures transmises le 19 juin 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé exhaustif des faits, de la procédure et des moyens, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [B] [P] prie le Tribunal :
“Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Avant dire droit,(de)
. révoquer l’ordonnance de clôture du 8 juin 2023.
Au fond, (de)
. constater le règlement (…) d’une somme de 1 300 € au titre de l’arriéré,
. débouter Mme [M] [S] de ses demandes de condamnation au taux d’intérêt légal à compter de l’acte souscrit, à dommages intérêts, aux frais irrépétibles et dépens,
. écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
.(lui) octroyer (…) les plus larges délais de paiement”.
Sur quoi
Attendu que de façon à instaurer un débat complet, l’ordonnance de clôture doit être révoquée ;
Sur la demande principale
Attendu que le contrat qui porte sur le prêt sans intérêt d’une somme d’argent s’analyse en un prêt de consommation régi par les articles 1892 à 1904 du Code civil ;
Attendu que par combinaison des articles 1341, 1353, 1359 et 1360 du Code civil, la preuve d’un contrat de prêt qui incombe à celui qui en réclame le remboursement, doit être administrée par écrit dès lors que son montant est supérieur à mille cinq cents (1500) euros sauf cas d’impossibilité matérielle ou morale de la pré-constituer ;
Que contrat réel dès lors qu’il n’est pas consenti par un établissement de crédit, le prêt d’argent n’est réalisé que par la tradition de la somme prêtée dont la preuve incombe à celui qui allègue l’avoir remise ; que toutefois la preuve de l’absence de remise des fonds revient à l’emprunteur ayant souscrit une reconnaissance de dette ;
Attendu que selon l’article 1376 du Code civil, “l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut pour la somme écrite en toutes lettres.”;
Attendu que pour comporter la mention manuscrite en lettres et chiffres exigée par ce texte, l’acte sous seing privé daté du 30 avril 2021 que M. [B] [P] ne nie pas avoir rédigé et signé vaut reconnaissance de dette ; qu’au demeurant, M. [B] [P] ne conteste pas la réalité des règlements effectués par son ex compagne pour son compte et en tout état de cause ne rapporte pas la preuve contraire qui lui incombe ; que de même, il ne discute pas la validité de la clause d’exigibilité immédiate de cette créance en cas de défaillance et pas davantage qu’il n’a jamais remboursé ce prêt avant d’être assigné ; que depuis, il a procédé à trois virements numériques de respectivement 1000, 200 et 100 euros les 10 septembre, 08 novembre et 8 décembre 2022 comme le reconnaît Mme [M] [S] qui réduit d’autant sa créance ; que dans ces conditions, il est redevable de la somme réclamée soit neuf mille trente euros et quatre vingt quatre centimes (9.030,84 euros) ;
Attendu que les intérêts au taux légal ne peuvent comme le sollicite Mme [M] [S] courir à compter de la reconnaissance de dette sauf à en modifier les termes et méconnaître ainsi l’intention des parties ; qu’en l’absence de stipulation d’intérêts conventionnels, le prêt a été consenti à titre gratuit de sorte que les intérêts au taux légal courent à partir de la mise en demeure (notamment Civ. 1re, 26 nov. 1991, no 90-17.169 , Bull. civ. I, no 335) ;
Sur la demande en dommages intérêts
Attendu que pour engager la responsabilité contractuelle de l’emprunteur, Mme [M] [S] lui reproche de n’avoir pas respecté l’échéancier “nonobstant la lettre de mise en demeure” ce dont elle induit qu’il est de mauvaise foi ;
Attendu que Mme [M] [S] qui avait accepté un remboursement étalé dans le temps des sommes prêtées à raison de 100 euros par mois pendant sept mois puis 150 euros jusqu’en septembre 2027 ne peut sérieusement soutenir qu’elle a subi un préjudice du fait de l’absence de remboursement d’une somme qui à la date de la mise en demeure n’excédait pas 1200 euros et 1600 euros à la date de l’assignation d’autant qu’elle reconnaît que M. [B] [P] lui a versé une somme de 1300 euros ; qu’elle ne conteste pas la date de ces paiements effectués par virements numériques les 10 septembre, 08 novembre et 8 décembre 2022 ; que toutefois à la date du 10 septembre 2022, sans mise en oeuvre de la clause d’exigibilité immédiate, la somme échue se limitait à 1 600 euros de sorte que les intérêts moratoires produits à compter de la mise en demeure suffisent à la dédommager ;
Sur la demande reconventionnelle en délais de grâce
Attendu que selon l’article 1343-5 alinéas 1 à 3 (1244-1 ancien) du Code civil, “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues” et “par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette” ; que toutefois comme le précise l’article 512, alinéa 1 du Code de procédure civile, “le délai de grâce ne peut être accordé au débiteur dont les biens sont saisis par d’autres créanciers (…) ” ;
Attendu qu’au 30 mars 2023, M. [B] [P] faisait l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur et que le 30 mai 2023, l’AriPa l’a informé qu’elle diligentait une procédure de paiement direct de pensions alimentaires sur son compte bancaire de sorte qu’il ne peut bénéficier d’aucun délai de grâce ;
Attendu qu’au demeurant, l’apurement de la dette dans le délai contraint de vingt quatre mois suppose des versements mensuels de 376,25 euros que M. [B] [P] admet ne pouvoir régler ; que non imposable sur le revenu, il estimait ses salaires à 23 310 euros en 2021 soit 1942 ,50 euros mensuels mais en déduisait 13 680 euros ce qui les ramenait à 9 630 euros et qu’il en défalquait des pensions alimentaires ; qu’à la lecture d’un tableau établi par ses soins et concernant l’année 2022, il évaluait ses revenus à 1598 euros par mois et ses charges à 1826,97 euros ; qu’au vu de ses fiches de paye communiquées le 19 juin 2023, il travaillait dans le cadre d’un contrat d’apprentissage en tant qu'“animateur qse” et était entré au service de cet employeur le 06 septembre 2021 ; que sur la base du cumul net imposable du mois de mai 2023, son salaire moyen s’élevait à 2057 euros mensuels ; qu’il a également versé aux débats diverses pièces dont il ressort qu’il est toujours fortement endetté ; qu’il s’en suit que nonobstant les voies d’exécution dont il fait l’objet, sa situation économique ne permet pas davantage de lui accorder un délai de grâce ;
Sur les demandes relatives aux frais irrépétibles et dépens
Attendu que si par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [B] [P] qui succombe doit supporter les dépens, il n’apparaît pas inéquitable que Mme [M] [S] conserve la charge de ses frais irrépétibles ;
Sur la demande relative à l’exécution provisoire
Attendu que selon l’article 514 du Code de procédure civile “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement” ;
Qu’en l’espèce, aucune disposition légale ne déroge à cette règle qui ne peut être écartée d’office puisqu’elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire ;
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant, après en avoir délibéré conformément a la loi, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise a disposition au greffe
Révoque l’ordonnance de clôture et reçoit les écritures et pièces transmises le 13 juin 2023 par M. [B] [P] ;
Condamne M. [B] [P] à payer à Mme [M] [S] la somme de neuf mille trente euros et quatre vingt quatre centimes (9.030,84 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2022, date de mise en demeure ;
Déboute M. [B] [P] de sa demande en délais de grâce ;
Déboute Mme [M] [S] de sa demande de dommages-intérêts ;
Déboute Mme [M] [S] de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [B] [P] aux dépens ;
Rejette en tant que de besoin toute autre demande plus ample ou contraire à la motivation
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
M-D MERLET
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