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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 21 oct. 2025, n° 24/01812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 24/01812 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DMRD
N° de Minute : 25/148
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DU 21 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR AU FOND ET DEFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [H] [W] [T]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 7] (ALLEMAGNE), de nationalité Allemande,
demeurant [Adresse 16] (ALLEMAGNE)
représenté par Me Elsa BRUEY, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant substitituée par Me Pauline TOURRE, avocat du même barreau et Me Eric LELARGE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DEFENDEUR AU FOND ET DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [B] [K]
né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 9], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me France MICHEL, avocat du même barreau
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge de la Mise en Etat : Louis-Marie ARMANET
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
PROCEDURE
Grosse délivrée
le : 21 octobre 2025
à
Me Elsa BRUEY
Me Eric LELARGE
Débats tenus à l’audience publique du 02 septembre 2025.
Date de délibéré indiquée par le Juge de la mise en état : 21 octobre 2025.
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de Monsieur [D] [K] et Madame [X] [S] épouse [K] sont issus :
— Madame [O] [K] née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 9],
— Monsieur [B] [K], né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 9].
Aux termes d’un acte reçu le 28 septembre 1994 par Maître [L], notaire à [Localité 8], Monsieur [D] [K] et Madame [X] [S] épouse [K] ont fait donation-partage :
— à Madame [O] [K] de la pleine propriété d’un bien immobilier situé lieudit « [Localité 19] » sur la commune de [Localité 13] estimé à la somme de 80 000 francs (soit 12 195,92 euros) et appartenant en propre à Madame [X] [S] épouse [K],
— à Monsieur [B] [K] de la somme en numéraire de 80 000 francs (soit 12 195,92 euros).
Aux termes de cette donation-partage, les donateurs se sont réservés le droit de retour en cas de prédécès des donataires sans postérité.
Selon acte du 12 juillet 1997, Madame [O] [K] a épousé en secondes noces Monsieur [H] [T] sans contrat de mariage préalable devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 12].
Par acte du 03 juin 2010, Madame [O] [K] épouse [T] a fait donation à son conjoint survivant de l’usufruit de l’universalité de tous les biens meubles et immeubles composant sa succession.
Madame [O] [K] épouse [T] est décédée le [Date décès 6] 2022 laissant pour lui succéder selon acte de notoriété établi le 25 juillet 2023 par Maître [G], notaire à [Localité 17], :
— son époux survivant, Monsieur [H] [T],
— sa mère, Madame [X] [S] veuve [K].
Monsieur [H] [T] a recueilli un quart en pleine propriété représentant ses droits de réserve et trois quarts en usufruit des biens composant la succession de son épouse, Madame [X] [S] veuve [K] étant bénéficiaire du surplus de la succession soit trois quarts en nue-propriété.
Madame [X] [S] veuve [K] a également bénéficié de la reprise de plein droit du bien immobilier situé lieudit « [Adresse 18] [Localité 11] » à [Localité 12] en vertu du droit de retour stipulé aux termes de la donation-partage du 28 septembre 1994.
Madame [X] [S] veuve [K] est décédée le [Date décès 3] 2022 sans avoir répudié ou accepté la succession de Madame [O] [K] épouse [T], sa fille prédécédée, et laissant pour lui succéder Monsieur [B] [K], son fils, selon acte de notoriété établi le 29 novembre 2022 par Maître [C], notaire à [Localité 15].
Monsieur [B] [K] a recueilli la totalité en pleine propriété des biens composant la succession de Madame [X] [S] veuve [K] et notamment le bien immobilier situé lieudit « [Adresse 20] » à [Localité 12].
Faisant valoir que l’indivision successorale de Madame [O] [K] épouse [T] détient une créance sur la succession de Madame [X] [S] veuve [K] relative à des travaux d’amélioration entrepris par Madame [O] [K] épouse [T] et Monsieur [H] [T] sur le bien immobilier situé à Cravant-les-Côteaux relevant de la succession de Madame [X] [S] veuve [K], Monsieur [H] [T] a fait citer, par exploit du 31 octobre 2024, Monsieur [B] [K] devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins essentielles de le voir condamner à lui verser la somme de 137 805 euros à titre de remboursement des impenses engagées sur le bien immobilier précité, outre les demandes accessoires.
Par conclusions d’incident du 06 mars 2025, Monsieur [B] [K] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile et 2224 du code civil, :
— recevoir Monsieur [B] [K] en ses conclusions d’incident, les dire bien fondées et y faisant droit,
— juger que la procédure initiée par Monsieur [H] [T] est irrecevable, en raison de la prescription et sur le fondement de l’article 2224 du code civil,
— condamner Monsieur [H] [T] à verser à Monsieur [B] [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Monsieur [B] [K] fait valoir que le droit à créance sur la succession de Madame [X] [S] veuve [K] pour les travaux entrepris par Madame [O] [K] épouse [T] et Monsieur [H] [T] sur le bien immobilier situé lieudit « [Adresse 18] [Localité 10] [Adresse 14] [Localité 21] » à [Localité 12], est prescrit en application de l’article 2224 du code civil.
Il indique que la créance alléguée par Monsieur [H] [T] correspond à des travaux entrepris sur la période de 1996 à 2013. Il estime que la prescription quinquennale a commencé à courir le jour de la fin de ces travaux soit en 2013 et que dès lors, l’action engagée par Monsieur [H] [T] aux termes de l’assignation en justice du 31 octobre 2024 pour revendiquer cette créance est prescrite.
Par ses dernières conclusions en réponse à incident notifiées par RPVA le 31 mars 2025, Monsieur [H] [T] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 951, 952 et 2224 du code civil, de :
— déclarer Monsieur [B] [K] recevable mais non-fondé en ses demandes,
— rejeter l’intégralité des demandes de Monsieur [B] [K].
En conséquence,
— condamner Monsieur [B] [K] aux entiers frais et dépens de la procédure sur incident,
— condamner Monsieur [B] [K] à payer à Monsieur [H] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [H] [T] fait valoir que le délai de prescription de droit commun court à compter du décès de son épouse, soit le [Date décès 6] 2022 et non à la fin des travaux, comme le prétend le demandeur à l’incident.
Il explique qu’à la date du décès de Madame [O] [K] épouse [T], la donation-partage du 28 septembre 1994 a été résolue en application de la clause de retour, ce qui a fait naître la créance dont il se prévaut.
Il soutient ainsi que le délai de prescription a débuté le [Date décès 6] 2022 pour expirer le [Date décès 6] 2027 et que son action introduite par l’assignation en justice du 31 octobre 2024 n’est pas prescrite.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties qu’au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge de la mise en état n’est saisi que des demandes figurant au dispositif des conclusions des parties valablement signifiées avant l’audience d’incident. Toute prétention figurant dans les motifs et non reprise dans le dispositif ne sera donc pas étudiée.
En outre, il n’appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes de « dire », de « dire et juger », de « donner acte » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Vu l’article 789 du code de procédure civile.
* Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Monsieur [H] [T]
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
L’article 2224 du code civil indique que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. ».
L’article 951 du code civil dispose que « Le donateur pourra stipuler le droit de retour des objets donnés soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants.
Ce droit ne pourra être stipulé qu’au profit du donateur seul. ».
L’article 952 du code civil dispose que « L’effet du droit de retour est de résoudre toutes les aliénations des biens et des droits donnés, et de faire revenir ces biens et droits au donateur, libres de toutes charges et hypothèques, exceptée l’hypothèque légale des époux si les autres biens de l’époux donataire ne suffisent pas à l’accomplissement de ce retour et que la donation lui a été faite par le contrat de mariage dont résultent ces charges et hypothèques. ».
Le droit de retour conventionnel opère comme une condition résolutoire. Lorsque se réalise la condition prévue pour l’ouverture de ce droit, à savoir le décès du donataire sans enfants avant le donateur, la donation se trouve automatiquement révoquée, les choses remises dans le même état que si la donation n’avait pas existé.
En l’espèce, Madame [X] [S] épouse [K] a fait donation à Madame [O] [K], par acte notarié du 28 septembre 1994, de la pleine propriété d’un bien immobilier.
Aux termes de cette donation-partage, il est stipulé une clause de retour en cas de prédécès du bénéficiaire de la donation sans postérité.
Il n’est pas contesté par les parties que la condition résolutoire s’est réalisée du fait du décès de Madame [O] [K] épouse [T] avant celui de Madame [X] [S] veuve [K] entraînant l’anéantissement de la donation.
Il en résulte que si Madame [O] [K] épouse [T] n’était pas prédécédée à Madame [X] [S] veuve [K], la clause de retour n’aurait eu aucun effet et le bien litigieux serait toujours la propriété de la donataire.
La réalisation des travaux sur la période de 1996 à 2013 ne peut donc constituer le point de départ de la prescription quinquennale puisqu’à cette période, le bien immobilier faisait partie du patrimoine de Madame [O] [K] épouse [T] et non de celui de Madame [X] [S] veuve [K].
Ainsi, à la période de réalisation des travaux, Monsieur [H] [T] n’avait pas connaissance du fait lui permettant d’exercer son action, à savoir le décès de son épouse.
Il y a lieu d’en déduire que le délai de prescription a nécessairement commencé à courir le [Date décès 6] 2022, jour du décès de Madame [O] [K] épouse [T] et jour où Monsieur [H] [T] a connu le fait lui permettant d’exercer son action.
Monsieur [H] [T] pouvait donc agir jusqu’au [Date décès 6] 2027, date d’expiration du délai de prescription quinquennale.
L’action de Monsieur [H] [T] n’est donc pas prescrite pour avoir été engagée par ce dernier par assignation du 31 octobre 2024, soit dans le délai quinquennal.
En conséquence, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action soulevée par Monsieur [B] [K].
* Sur les demandes accessoires
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [B] [K] succombant, il convient de le condamner aux dépens de l’incident.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [H] [T] les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [B] [K] à lui payer la somme de 1 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action soulevée par Monsieur [B] [K],
Déclare recevable l’action en paiement de Monsieur [H] [T],
Condamne Monsieur [B] [K] aux entiers dépens de l’incident,
Condamne Monsieur [B] [K] à payer à Monsieur [H] [T] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Renvoie le dossier à l’audience de mise en état du 14/01/26.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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