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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch2 cab4 jaf divorce, 5 août 2025, n° 24/05048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
N° DU RG : N° RG 24/05048 – N° Portalis DB2Z-W-B7I-HXJK
NAC : 20J
Ch2 cab4 jaf divorce
JUGEMENT DU 05 AOUT 2025
DEMANDEUR :
Madame [T] [K] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 13] (TUNISIE)
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Badr MAHBOULI, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [W]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 9] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Défaillant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Julie RICROS, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER :
Christèle PIOT
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 mai 2025.
JUGEMENT :
réputé contradictoire, susceptible d’appel, rendu par Julie RICROS, Juge aux Affaires Familiales, lequel a signé la minute avec Christèle PIOT, Greffier, mis à disposition au greffe le cinq Août deux mil vingt cinq.
1 grosse + 1 expédition à Me Badr MAHBOULI
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Julie RICROS, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
VU le jugement du 10 septembre 2021,
DECLARE le juge français compétent pour statuer sur l’ensemble du litige,
DECLARE la loi française applicable à l’ensemble du litige hormis s’agissant du régime matrimonial,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL de Monsieur [N] [W]
né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 9] (Tunisie)
et de Madame [T] [K]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 13] (Tunisie)
mariés le [Date mariage 4] 2016 à [Localité 11] (Tunisie),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Madame [T] [K] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
CONSTATE que l’épouse a satisfait à l’obligation de présenter une proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des époux et les RENVOIE en tant que de besoin à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DEBOUTE l’épouse de sa demande tendant à fixer les effets du divorce au 20 mars 2019,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 25 mai 2019, date de la séparation effective des époux,
DECLARE IRRECEVABLE la demande formulée par l’épouse tendant à la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis à son conjoint,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
CONDAMNE Madame [T] [K] aux dépens,
DIT qu’il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à [Localité 10], l’an deux mil vingt-cinq et le cinq août, la minute étant signée électroniquement par Madame Julie RICROS, juge aux affaires familiales et Madame Christèle PIOT, greffier lors du prononcé :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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