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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab3 réf., 7 nov. 2025, n° 25/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° RG 25/00254 – N° Portalis DB2Z-W-B7J-IBNB
N° ORDONNANCE : 25/
ORDONNANCE DU 07 Novembre 2025
DEMANDEUR
Madame [X] [J] épouse [O]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Brice AYALA de la SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU HAYOUN, avocats au barreau de MELUN
Monsieur [G] [O]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Brice AYALA de la SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU HAYOUN, avocats au barreau de MELUN
DÉFENDEUR
SA AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
FORMATION
Juge des référés : Martine GIACOMONI CHARLON
Greffier : Delphine BROUSSOU
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 03/10/2025, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire, en premier ressort, prononcée par Martine GIACOMONI CHARLON, juge des référés, assistée de Delphine BROUSSOU, greffier le 07 Novembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Par exploit en date du 26 décembre 2019, Monsieur et Madame [O] ont fait assigner la Société AXA France IARD devant le Juge des Référés aux fins de voir condamner celle-ci à leur verser une provision de 281.974,35 euros, en réparation des préjudices matériels et immatériels qu’ils subissent, en lien de causalité avec les dommages occasionnés à la structure de leur pavillon par l’entreprise ACF, assurée auprès de la Société AXA France IARD au titre du “risque d’effondrement des ouvrages” et de sa “responsabilité civile contractuelle avant réception.” Monsieur et Madame [O] demandaient également au Juge des Référés d’ordonner une expertise pour déterminer les désordres affectant leur bien, suite aux travaux réalisés en novembre 2015 par la Société ACF.
Par ordonnance en date du 11 décembre 2020, le Juge des Référés a désigné Monsieur [D], remplacé par Monsieur [Z], en qualité d’expert judiciaire et a sursis à statuer sur la demande de provision présentée par Monsieur et Madame [O].
Par conclusions récapitulatives en ouverture de rapport, en date du 4 septembre 2025, et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, Monsieur et Madame [O] demandent au Juge des Référés de :
déclarer la Société AXA France IARD irrecevable en ses contestations dirigées à leur encontre et la débouter de ses demandes; condamner la Société AXA France IARD au paiement d’une indemnité provisionnelle de :288.705,88 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice matériel, y incluant le coût de l’assurance Dommages-Ouvrage et du recours à un maître d’oeuvre, dont déduction de la provision déjà versée de 75.228,27 euros;3.042,30 euros en remboursement du coût des travaux d’étaiement provisoire qu’ils ont supporté,9.700 euros au titre des frais de relogement et de garde-meubles qui devront être exposés pendant la durée des travaux réparatoires,85.020 euros en réparation de la perte de jouissance subie par Monsieur et Madame [O], selon décompte arrêté au 13 avril 2025;83.086,32 euos à valoir sur le coût des travaux de réparation du dallage extérieur,8.452,30 euros en remboursement des honoraires d’expertise judiciaire; condamner la Société AXA France IARD au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens;ordonner l’exécution provisoire.
Monsieur et Madame [O] rappellent la responsabilité de la Société ACF qui a sous-dimensionné les éléments de portance en acier, nécessitant la pose d’étais dans l’habitation, en raison du risque d’effondrement encouru.
Par conclusions en date du 19 septembre 2025, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, la Société AXA France IARD demande au Juge des Référés de dire que les demandes de Monsieur et Madame [O] font l’objet de contestations sérieuses et de les en débouter en les renvoyant à saisir la juridiction du fond. Par ailleurs, la Société AXA France IARD sollicite la condamnation de Monsieur et Madame [O] à lui verser la somme de3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. La Société AXA France IARD indique qu’un protocole a été signé entre les demandeurs et la Société ACF le 29 juin 2016, concernant des non-finitions et non-façons pour un coût de 16.040,90 euros, compensé avec le solde du marché de travaux, dû par Monsieur et Madame [O]. La Société AXA France IARD a ensuite versé une somme de 75.228,27 euros, correspondant au devis de réparation de la Société FRONTICE, qui n’est finalement pas intervenue. Par la suite, la Société AXA France IARD a proposé une indemnisation à hauteur globale de 220.000 euros, refusée par Monsieur et Madame [O].
La Société AXA France IARD soutient que la garantie responsabilité civile avant réception ne couvre que les dommages aux tiers du fait des travaux de construction et exclut les travaux de construction en eux-mêmes. L’assurance ajoute qu’il convient de rechercher, dans les devis, le coût des travaux se rapportant à la reprise des malfaçons affectant les travaux de la Société ACF et les distinguer du coût des travaux se rapportant à la reprise des conséquences dommageables de ces malfaçons, seules susceptible d’être garanties par la Société AXA France IARD. Elle analyse les propositions faites avant l’expertise comme des pourparlers transactionnels, qui ne sont pas constitutifs d’une reconnaissance de responsabilité. La Société AXA France IARD conteste également les indemnisations demandées, dont certaines ont été prises en charge dans l’accord transactionnel du 29 juin 2016 conclu avec la Société ACF et dont d’autres constitueraient des améliorations de l’existant ou n’ont pas été prévues dans le devis initial. L’assurance estime les frais de relogement déjà indemnisés ou non justifiés. Elle demande, subsidiairement, la réduction de l’indemnisation du préjudice de jouissance à 25 % de la surface de la maison.
SUR CE :
Attendu qu’aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le Juge des Référés peut accorder une provision au créancier, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable;
Qu’une provision peut être allouée même si le montant de l’obligation est sujet à controverse, dès lors que le principe même de l’obligation n’est pas sérieusement contestable;
Qu’ainsi, constitue une contestation sérieuse celle qui nécessite l’interprétation d’une police d’assurance pour déterminer la nature de celle-ci et allouer une provision aux victimes d’un sinistre;
Que, de la même manière, dès lors qu’une assurance conteste sa garantie, la question de l’interprétation d’une clause de la police constitue une contestation sérieuse faisant obstacle à l’octroi d’une provision en référé;
Qu’en revanche, ne constitue pas une contestation sérieuse s’opposant à l’octroi d’une provision, celle qui ne se rapporte qu’à l’étendue de l’obligation de l’assurance alors que la Compagnie ne conteste ni les dommages ni le principe de son obligation;
Qu’enfin, des pourparlers transactionnels ne sont pas constitutifs d’une reconnaissance de responsabilité;
Attendu qu’en l’espèce, la Société ACF a souscrit auprès de la Société AXA France IARD une assurance BTPlus; ;
Qu’en application des conditions générales et particulières de cette police, l’entreprise est assurée notamment pour l’effondrement en cours de chantier, les autres dommages matériels aux ouvrages, aux matériaux, aux installations de chantier et ouvrages provisoires;
Que, cependant, les autres dommages matériels visent un dommage matériel accidentel et non une mauvaise réalisation des travaux;
Qu’en ce qui concerne la responsabilité civile pour les préjudices causés aux tiers, l’article 2.18.15 des conditions générales en exclut les dommages affectant les travaux de l’assuré;
Attendu que, par ailleurs, n’entrent pas dans le champ de l’assurance de responsabilité obligatoire, les dommages antérieurs à la réception de l’immeuble;
Qu’en l’espèce, les parties s’accordent pour établir que la réception de l’ouvrage n’a pas eu lieu;
Que, dès lors, il importe de faire déterminer tout d’abord par le juge du fond s’il convient de prononcer une réception, tacite ou judiciaire, afin de connaître le régime d’assurance à appliquer;
Que, d’autre part, certains postes ont déjà été réglés par la signature du protocole d’accord en date du 29 juin 2016, conclu entre Monsieur et Madame [O] et la Société ACF, et il n’appartient pas au Juge des Référés, juge de l’évidence, de statuer sur la caducité alléguée dudit protocole;
Attendu qu’il sera également rappelé que l’expert a noté dans sa note aux parties n°2 que “les évaluations en général sont chiffrées sur les tarifs au plus haut”;
Attendu, cependant, que la Société AXA France IARD se reconnait débitrice de la réparation des dommages résultant des malfaçons;
Qu’il doit en être ainsi des travaux de :
— remise en état du plancher haut dans l’entrée, chiffrés à 13.427,91 euros TTC par l’expert, et dans le salon, chiffrés à 21.644,83 euros TTC,
— réfection du pignon extérieur, chiffrés à 72.785,38 euros, l’expert ayant précisé que la solution technique de réparation choisie n’a pas caractère d’enrichissement sur l’ouvrage,
— électricité, pour 13.112 euros TTC, pour le même motif, contrairement à ce qui est soutenu par la Société AXA France IARD,
— emmarchement, pour 2.753,14 euros TTC,
— pose d’un escalier, pour 7.920 euros TTC,
— plomberie, pour 5.994,56 euros TTC,
soit un total de 124.209,91 euros TTC;
Qu’en ce qui concerne les travaux de plâtrerie et peinture, il appartiendra au juge du fond d’envisager leur nécessité, eu égard aux travaux confiés, à l’origine, à la Société ACF;
Que, de la même manière, les travaux de dallage extérieur font l’objet d’une contestation sérieuse dans la prise en charge par la Société AXA France IARD et ne relèvent pas de la compétence du Juge des Référés;
Attendu que les frais de garde-meubles ont déjà été indemnisés par la Société AXA France IARD pour un montant de 1.000 euros, dans le cadre du versement de la somme de 75.228,27 euros;
Que Monsieur et Madame [O] sont irrecevables à demander une autre indemnisation du même préjudice;
Attendu que les frais de relogement ont été chiffrés par l’expert à hauteur de 7.200 euros pour une durée de travaux fixée à 4 mois et une valeur locative de 1.800 euros;
Or, attendu que, dans le corps de son rapport, l’expert a estimé à 12 euros le m² la valeur locative du bien, d’une superficie de 130 m², soit 1.560 euros pour la superficie totale de l’habitation;
Qu’il a évalué la durée des travaux à quatre mois, représentant ainsi des frais de relogement de 1.560 x 4 = 6.240 euros, montant qui sera retenu par le Juge des Référés;
Attendu qu’en ce qui concerne le préjudice de jouissance, Monsieur et Madame [O] sollicitent une indemnisation à hauteur de 85.020 euros, correspondant à la perte d’usage de la moitié de la surface de leur bien, moyennant un coût de 12 euros le m², pendant 109 mois, soit du 13 avril 2016 au 13 avril 2025;
Que la Société AXA France IARD conteste la durée du préjudice de jouissance -estimant que Monsieur et Madame [O] sont à l’origine de la longueur de la procédure, ayant attendu quinze mois pour conclure en ouverture de rapport- et l’ampleur de celui-ci, qu’elle demande de fixer à 25 % de la surface habitable;
Que l’assurance rappelle également que Monsieur et Madame [O] ont perçu une somme de 75.228,87 euros de la part de la compagnie d’assurance, sans justifier l’utilisation faite de cette somme;
Attendu que l’expert a retenu un préjudice de jouissance courant de la date de la pose des étais, le 13 mars 2016 à la proposition d’indemnité forfaitaire de la Société AXA France IARD au montant de 220.000 euros le 9 août 2019, soit 40 mois;
Que le Juge des Référés, juge de l’évidence retiendra cette durée et fixera l’indemnisation du préjudice de jouissance à 130 m² / 2 x 12 € x 40 mois = 31.200 euros;
Attendu que Monsieur et Madame [O] demandent également la prise en charge du coût des travaux d’étaiement provisoire qu’ils ont supportés pour un montant de 3.042,30 euros, ainsi que le paiement d’une indemnité provisionnelle de 8.452,30 euros au titre des honoraires d’expertise judiciaire;
Qu’en ce qui concerne les travaux d’étaiement, l’expert a relevé que ceux-ci étaient indispensables pour le maintien en place des habitants;
Que Monsieur et Madame [O] justifient avoir avancé une somme de 3.042,30 euros à ce titre, dont ils sont bien fondés à obtenir remboursement par la Société AXA France IARD;
Que l’indemnité provisionnelle sollicitée en remboursement des honoraires d’expertise judiciaire, correspond au versement d’une provision ad litem, que les maîtres de l’ouvrage sont également bien fondés à obtenir, à hauteur du montant justifié de 8.452,30 euros;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que, hors contestations sérieuses, l’indemnité provisionnelle due par la Société AXA France IARD à Monsieur et Madame [O] s’élève à 173.144,51 euros;
Qu’il convient de déduire de ce montant la provision déjà versée par la Société AXA France IARD à hauteur de 75.228,27 euros, laissant subsister une somme, due par l’assurance, de 97.856,24 euros;
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à Monsieur et Madame [O] la charge de leurs frais irrépétibles;
Qu’il y a lieu de leur allouer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que la Société AXA France IARD, qui succombe sur la demande principale, ne saurait voir prospérer sa demande sur le fondement de l‘article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu qu’il sera rappelé qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, celle-ci en bénéficiant de droit, s’agissant d’une ordonnance de référé;
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamne la Société AXA France IARD à verser à Monsieur et Madame [O] la somme de 97.856,24 euros à titre d’indemnité provisionnelle, déduction faite de la somme déjà versée de 75.228,27 euros, à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices résultant de l’intervention de la Société ACF sur le bien immobilier leur appartenant;
Condamne la Société AXA France IARD à verser à Monsieur et Madame [O] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
Rappelle que la présente ordonnance bénéficie, de droit, de l’exécution provisoire;
Condamne la Société AXA France IARD aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à Melun, le 7 novembre 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS.
Delphine BROUSSOU Martine GIACOMONI CHARLON
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