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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 9 janv. 2026, n° 25/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/00106 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFDT
N° de Minute :
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 09 Janvier 2026
[J] [V]
[Z] [D]
C/
[E] [K]
[T] [S]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 09 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
M. [J] [V], demeurant [Adresse 3]
Mme [Z] [D], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Jacques MONFERRAN, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Clotilde HAUWEL, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEURS
Mme [E] [K], demeurant [Adresse 1]
M. [T] [S], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Sandrine CAZIER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Novembre 2025
Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 09 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [V] et Madame [Z] [D] sont propriétaires de l’appartement sis [Adresse 2].
Le 16 juin 2021, Monsieur [J] [V] et Madame [Z] [D] ont conclu avec Monsieur [T] [S] et Madame [E] [K] un bail à usage d’habitation portant sur cet appartement moyennant le paiement d’un loyer et charges mensuel initial de 710 € outre 20 € de prestations obligatoires.
Par acte de commissaire de justice en date du 02 décembre 2024, Monsieur [J] [V] et Madame [Z] [D] ont fait assigner Monsieur [T] [S] et Madame [E] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing siégeant en référé pour :
— constater la résiliation du bail en date du 16 juin 2021 ;
A défaut :
— prononcer la résiliation du bail ;
— ordonner l’expulsion immédiate des locataire, avec si besoin le concours de la force publique, les condamner solidairement à titre de provisions au paiement de la somme de 4032,77 € au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 01 octobre 2024 outre d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent à celui du loyer majoré des charges jusqu’à la libération effective des lieux ;
— 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Après plusieurs renvois à la demande d’au moins une des parties la cause a finalement été retenue à l’audience du 12 novembre 2025.
Monsieur [J] [V] et Madame [Z] [D] comparaissent régulièrement représentés. Ils se désistent de leurs demandes mais maintiennent celles relatives au paiement de l’indemnité procédurale et les dépens .
En défense, Monsieur [T] [S] et Madame [E] [K], représentés par leur conseil, sollicitent le maintien de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à leur maintien dans les lieux et au constat que leur dette locative a été soldée.
A l’issue des débats, l’affaire est mise en délibéré au 09 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1 ) Sur la condamnation au paiement des dépens :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que “ La partie perdante
est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi numéro 91-947 du 10 juillet 1991 et du décret numéro 91-1266 du 19 décembre 1991.”
Il ressort de la comparaison de la date de la sommation de quitter les lieux délivrée aux locataires et de la date de l’assignation, que la procédure judiciaire a bien été nécessaire car elle seule a provoqué le paiement de l’arriéré locatif.
Pour ce motif, Monsieur [T] [S] et Madame [E] [K] supporteront les dépens de l’instance.
2 ) Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile énonce que “ Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer ;
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.”
En l’espèce, Monsieur [T] [S] et Madame [E] [K] sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle et sont en situation de surendettement, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [J] [V] et Madame [Z] [D] les frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
rendue publiquement,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent ;
CONSTATONS le désistement de Monsieur [J] [V] et Madame [Z] [D] de leurs demandes en résiliation-expulsion et paiement des loyers ;
DEBOUTONS Monsieur [J] [V] et Madame [Z] [D] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNONS in solidum Monsieur [T] [S] et Madame [E] [K] au paiement des dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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