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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 19 janv. 2026, n° 25/81585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LITTLE VICTOIRE c/ S.A.S. ATMOSPHERE EXPERTISE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/81585 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAX3H
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE à Me DUBRET par LS
CCC à Me HAUCHECORNE par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 19 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. LITTLE VICTOIRE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Florent HAUCHECORNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0734
DÉFENDERESSE
S.A.S. ATMOSPHERE EXPERTISE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Tania DUBRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D678
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 15 Décembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 23 janvier 2025, le Président du Tribunal de commerce de Cannes statuant en référé a :
— Ordonné à la société Atmosphère Expertise de remettre à la société Little Victoire le livre d’assemblée générale dument rempli à jour au 31 décembre 2022,
— Débouté la société Little Victoire de sa demande de voir la société Atmosphère Expertise condamnée à lui remettre sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, l’intégralité du dossier comptable, juridique et social de la société Little Victoire sur la période de l’exercice comptable du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022,
— Condamné à titre provisionnel la société Little Victoire à payer à la société Atmosphère Expertise la somme de 26.508,40 euros au titre des factures impayées,
— Débouté la société Atmosphère Expertise de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— Condamné la société Little Victoire aux dépens,
— Condamné la société Little Victoire à payer à la société Atmosphère Expertise la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette ordonnance a été signifiée à la société Little Victoire le 17 février 2025.
Le 3 juillet 2025, la société Atmosphère Expertise a fait délivrer à la société Little Victoire un commandement de payer aux fins de saisie vente pour la somme de 29.490,16 euros.
Le 25 juillet 2025, la société Atmosphère Expertise a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société Little Victoire ouverts auprès de la banque Crédit Lyonnais pour un montant de 30.381,59 euros. Cette saisie infructueuse, a été dénoncée à la débitrice le 31 juillet 2025.
Par acte du 4 août 2025 remis à étude, la société Little Victoire a fait assigner la société Atmosphère Expertise devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris à l’audience du 10 novembre 2025 afin de solliciter des délais de paiement. A l’audience du 10 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
Par acte du 29 août 2025 remis à étude, la société Little Victoire a fait assigner la société Atmosphère Expertise devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris à l’audience du 18 novembre 2025 aux mêmes fins. A l’audience du 18 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour jonction avec le premier dossier.
A l’audience du 15 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société Little Victoire a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Déboute la société Atmosphère Expertise de l’ensemble de ses demandes,
— Ordonne un report du paiement de la dette d’un montant de 29.490,16 euros d’une durée de deux ans à compter du jugement à intervenir,
— Ordonne que les paiements s’imputent en priorité sur le capital,
— Dire en conséquence qu’au cours de cette même période de deux ans, les procédures engagées par la société Atmosphère Expertise en exécution de l’ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de commerce de Cannes du 23 janvier 2025 seront suspendues,
A titre subsidiaire,
— Ordonne un échelonnement du paiement de la dette d’un montant de 29.490,16 euros pour une durée de deux ans à compter du jugement à intervenir,
— Ordonne que les paiements s’imputent en priorité sur le capital,
— Dire, en conséquence, qu’au cours de cette même période de deux ans, les procédures engagées par la société Atmosphère Expertise en exécution de l’ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal de commerce de Cannes du 23 janvier 2025 seront suspendues,
— Ordonne que chacune des parties conserve la charge de ses frais et dépens de procédure.
La demanderesse soutient que sa trésorerie ne lui permet pas de faire face au montant de sa dette, dont le paiement mettrait en cause l’existence même de la société. Elle fait état d’un chiffre d’affaires de 437.445 euros, d’un déficit de 56.745 euros pour l’exercice de 2024 et de l’emploi de cinq salariés, dans le cadre de son activité de micro-crèche. Elle indique vouloir engager une action en responsabilité contre la société Atmosphère Expertise compte-tenu de ses manquements dans le cadre de sa prestation d’expertise-comptable.
Pour sa part, la société Atmosphère Expertise a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Déboute la société Little Victoire de l’intégralité de ses demandes,
— Condamne la société Little Victoire à payer à la société Atmosphère Expertise la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamne la société Little Victoire à payer à la société Atmosphère Expertise la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne la société Little Victoire aux dépens.
La défenderesse soutient que la dette de la société Little Victoire porte sur des factures impayées depuis janvier 2023 et que la décision du tribunal de commerce a été rendue un an auparavant. Elle ajoute que la société Little Victoire ne cesse d’adopter des comportements dilatoires, qu’elle n’a procédé à aucun paiement et que la liasse fiscale correspondant à l’exercice 2024 versée par celle-ci est incomplet. Elle ajoute que la société Little Victoire a ouvert un second établissement en janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 15 décembre 2025 en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
Les articles 367 et 368 du Code de procédure civile dispose que le juge peut, par une mesure d’administration judiciaire, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, la société Little Victoire a engagé parallèlement deux procédures visant à l’octroi de délais de paiement faisant suite à deux mesures d’exécution forcées portant sur la même créance, entre les mêmes parties, de sorte qu’il est d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble. Il convient en conséquence d’ordonner la jonction du dossier n°25/81587 avec le dossier n° 25/81585.
Sur la demande de délais de paiement
Le juge de l’exécution n’ayant pas le pouvoir de remettre en cause l’effet attributif immédiat prévu par l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, il ne peut accorder de délais de paiement dans les conditions de l’article 1343-5 du code civil que sur l’éventuel reliquat de la dette, après déduction des fonds attribués au créancier saisissant.
En l’espèce, la saisie-attribution, pratiquée pour la somme de 30.381,59 euros, a été infructueuse. La demande de délais sera examinée pour cette somme correspondant au reliquat de la dette, selon le dernier calcul du commissaire de justice mandaté.
Il résulte de l’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce, dans les termes de l’article 1343-5 du Code civil.
Ce texte prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, il résulte des factures communiquées que la dette de la société Little Victoire est composée pour partie de factures impayées entre le mois de janvier 2023 et le mois de février 2024 pour des prestations et d’une pénalité de résiliation anticipée d’un montant de 9.121,70 euros.
La société Little Victoire justifie de l’emploi de quatre personnes à temps complet d’une personne à temps partiel. Elle communique la liasse fiscale concernant l’exercice clos le 31 décembre 2024 dont il résulte qu’elle a engrangé un chiffre d’affaires net de 437.445 euros et qu’elle a subi une perte de 56.745 euros.
La société Little Victoire ne justifie d’aucune évolution prévisible de la situation dans les deux ans qui justifierai un tel report de paiement. Par ailleurs, l’octroi d’un report, dans ce contexte, conduirait en pratique à suspendre l’exécution de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ce qui est prohibé par l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution.
La demande de report du paiement sera dont rejetée.
S’agissant de la demande subsidiaire de délais de paiement, il apparait que la situation économique de la société Little Victoire rend possible l’octroi de délais de paiement, celle-ci justifiant d’une capacité à régler sa dette de manière échelonnée. Néanmoins, force est de constater que la société Little Victoire ne conteste pas avoir procédé à aucun règlement depuis l’ordonnance de référé rendue un an auparavant portant sur des factures impayées dont les plus anciennes datent de trois ans de sorte qu’elle n’a manifestement fait preuve d’aucune bonne volonté dans l’exécution de ses obligations alors que son chiffre d’affaires lui permettait de s’exécuter au moins partiellement.
La demande de délais sera donc rejetée ainsi que ses demandes subséquentes.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Le seul fait de ne pas exécuter spontanément une décision de justice ne suffit pas à démontrer une résistance fautive à l’exécution.
En l’espèce, la société Atmosphère Expertise ne justifie pas d’autres préjudices que les frais relatifs à la présente instance qui font déjà l’objet d’une réparation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il convient de la débouter de sa demande indemnitaire.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
La société Little Victoire, qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société Little Victoire, partie tenue aux dépens et qui succombe, sera condamnée à payer à la société Atmosphère Expertise la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 25/81585 et 25/81587 ;
DIT que les procédures seront désormais enregistrées sous le seul numéro 25/81585 ;
REJETTE la demande de report des paiements formulée par la société Little Victoire ainsi que ses demandes subséquentes ;
REJETTE la demande subsidiaire de délais de paiement formulée par la société Little Victoire ainsi que ses demandes subséquentes ;
DEBOUTE la société Atmosphère Expertise de sa demande de condamnation de la société Little Victoire au paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société Little Victoire à payer à la société Atmosphère Expertise la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Little Victoire au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 5], le 19 janvier 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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