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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 8 août 2025, n° 24/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
BRIVE LA GAILLARDE
JUGEMENT DU 08 AOÛT 2025
N° RG 24/00059 – N° Portalis DBXF-W-B7I-CXB2
Minute n°
AL/AJ
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires (56B)
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [I], né le 03 Juin 1983 à [Localité 5] (TURQUIE) (00000), demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Emmanuel GARRELON, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [P], né le 30 Septembre 1998 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Christian DELPY, avocat au barreau de BRIVE
Copie Me Delpy + Grosse Me Garrelon le 08/08/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré : Axelle JOLLIS, Vice-Président du tribunal judiciaire désigné comme Juge Unique (Article L 811-10 du Code de l’Organisation Judiciaire et 801 et suivants du Code de procédure civile).
GREFFIER : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DÉBATS : A l’audience publique du 06 juin 2025, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 08 août 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort,
Mise à disposition du jugement au greffe le : 08 août 2025
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [I], exerçant sous l’enseigne SM FERMETURE, a été sollicité par M. [O] [P] pour la réalisation et l’installation d’une cuisine équipée dans une maison en construction sise [Adresse 2].
Les parties ont signé un devis établi le 16 juin 2021.
M. [P] s’est acquitté d’une première facture en date du 17 juin 2021 à hauteur de 4 175,04 euros.
La pose de la cuisine a eu lieu en février 2022.
M. [I] a émis deux factures les 3 et 6 octobre 2022, la première pour les meubles, la deuxième pour la fourniture et pose de l’électroménager.
Par lettre recommandée datée du 3 octobre 2022, SM FERMETURE a mis M. [O] [P] en demeure de régler le solde des factures, mise en demeure réitérée par son assureur le 24 novembre 2022 puis par courrier d’avocat du 6 juin 2023.
Après s’être plaint de malfaçons, M. [P] a refusé de payer le solde de la facture du 3 octobre 2022 d’un montant de 4 375,04 euros ainsi que de la totalité de la facture du 6 octobre 2022 d’un montant de 4 947,84 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2024, M. [I] a assigné M. [P] devant la présente juridiction, au visa des articles 1231-1, 1353, 1651, 1710 du Code civil, aux fins de :
— condamner [O] [P] à lui payer les sommes suivantes :
> 4 375,04 euros au titre du solde de la facture du 3 octobre 2022 ;
> 4 947,84 euros au titre de la facture du 6 octobre 2022 ;
> 2 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner [O] [P] aux dépens, en ce compris le coût de l’exécution forcée de la décision à venir, ainsi qu’à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à faire exception à l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
* * *
Dans ses conclusions déposées le 29 novembre 2024 par RPVA, M. [I] maintient ses prétentions et demande au tribunal de débouter [O] [P] de l’ensemble de ses demandes.
M. [I] développe l’argumentation suivante :
— Il affirme avoir bien exécuté les prestations et fournitures commandées par M. [P], obligeant ce dernier à régler les factures présentées.
— Il rappelle que M. [P] a validé le devis du 16 juin 2021 pour un montant de 8 350,08 euros TTC, lequel ne concerne que l’installation des meubles de cuisine, et que ce devis vaut contrat entre les parties. Il explique une augmentation de 200 euros par rapport au devis initial suite à la demande de M. [P] d’aménagement supplémentaire d’une poubelle.
Il conteste les allégations de M. [P] selon lesquelles, en vertu d’un accord verbal, ce devis correspondrait en réalité au prix complet de la cuisine avec l’électroménager inclus sans que celui-ci n’apparaisse pour des raisons de financement bancaire.
Si M. [I] confirme avoir établi un premier devis le 4 juin 2021 d’un montant moins élevé pour les meubles de cuisine, il explique que ce premier devis concernait un autre modèle de meubles. Par ailleurs, il confirme les déclarations de M. [P] selon lequelles un deuxième devis relatif à l’electroménager a été signé le 4 juin 2021.
Il ajoute que la somme de 4 175,04 euros réglée par M. [P] correspond à un acompte de la moitié du devis de 8 350,08 euros.
M. [I] souligne que M. [P] a reçu plusieurs mises en demeure de régler le solde du prix sans jamais contester le montant total du devis de 8 350,08 euros, se plaignant seulement d’une mauvaise exécution des prestations.
— S’agissant de la facture relative à l’électroménager, M. [I] expose que M. [P] ne conteste pas avoir reçu les équipements mentionnés dans la facture du 6 octobre 2022 et dont il verse aux débats les factures de ses fournisseurs.
A titre subsidiaire, dans le cas où la juridiction écarterait l’existence d’un contrat de fourniture et pose de l’électroménager, il soutient que la condamnataion de M. [P] à la somme de 4 957,84 euros est justifiée par la théorie de l’enrichissement sans cause.
— M. [I] nie toute malfaçon, alléguant une intervention d’un tiers postérieurement aux travaux réalisés en février 2022, faisant remarquer que le procès-verbal de constat produit par le défendeur, qui n’a été dressé que le 18 septembre 2023, ne permet pas de démontrer l’existence de manquements dans la réalisation de la cuisine alors que M. [P] n’ a émis aucune plainte lors de l’installation de la cuisine.
— Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, M. [I] fait valoir l’existence d’une résistance abusive de M. [P] au paiement des prestations réalisées au moyen d’arguments calomnieux et diffamatoires.
— S’agissant des demandes reconventionnelles du défendeur, M. [I] considère que M. [P] ne démontre aucune faute susceptible de lui être imputée ni aucun dommage. Il précise que si M. [P] a justifié en novembre 2022 son refus de régler les factures au motif d’un travail prétendument « désastreux », il n’a jamais réclamé une remise en état et n’a pas accédé à la proposition de M. [I] de revenir sur les lieux pour une vérification contradictoire.
Il constate que M. [P] ne lui a jamais adressé de règlement complémentaire alors même qu’il reconnaît a minima lui devoir la somme de 1 271,07 euros.
En réponse, par conclusions déposées par RPVA le 10 octobre 2024, M. [P] sollicite du tribunal de :
— limiter la condamnation de M. [P] à la somme de 1 271,07 euros au titre de la facture du 3 octobre 2022 ;
— débouter M. [I] du surplus de ses demandes ;
— condamner M. [I] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner M. [I] à lui payer la somme de 3 500 euros au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [P] développe l’argumentation suivante :
— Il existe selon lui une erreur grossière de calcul et de facturation de la part de M. [I] en ce que le devis du 16 juin 2021 devrait se monter à la somme de 6 774,34 euros TTC au vu des prix mentionnés, et que la facture du 3 octobre 2022 mentionne un prix total pour les meubles de 6 360,26 euros HT contre 5 139,69 euros HT sur le devis.
Au total, M. [P] considère qu’il n’est redevable que de la somme de 1 271,07 euros TTC au titre des prestations réalisées par M. [I].
— Concernant la facture du 6 octobre 2022, il la conteste en ce qu’elle n’a pas été précédée d’un devis signé et en ce que le devis du 16 juin 2021 intégrait, sans que cela ne soit écrit mais en vertu d’une accord verbal entre les parties, la fourniture et la pose de l’électroménager.
Il explique avoir eu recours à un prêt immobilier et que sa banque ne finançait pas l’électroménager. Ainsi, après l’établissement le 4 juin 2021 par SM FERMETURE de deux devis, l’un pour les meubles de la cuisine, l’autre pour l’électroménager (devis qu’il n’a pu retrouver), après rendez-vous avec son banquier, il a sollicité M. [I] pour qu’il lui établisse un devis pour la cuisine dans son ensemble sans faire apparaître le prix de l’électroménager.
Au soutien de sa version, il souligne l’absence de mention du prix unitaire de chaque meuble dans le devis du 16 juin 2021, contrairement au devis du 4 juin 2021, le montant plus élevé du devis du 16 juin 2021 par rapport à celui du 4 juin 2021, la référence inexacte sur la facture du 6 octobre 2022 d’un devis en date du 3 octobre 2022, facture éditée selon lui par SM FERMETURE en représailles aux reproches concernant les malfaçons sur le chantier et à une altercation entre les parties.
— Pour justifier de sa demande de dommages et intérêts, M. [P] fait valoir la mauvaise foi de M. [I] dans l’exécution du contrat.
* * *
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 février 2025, l’audience de plaidoiries étant fixée au 6 juin 2025.
A l’issue des débats, la date de prononcé du jugement a été fixée au 8 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande en paiement des factures
En application des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ls doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Conformément à l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1787 du code civil, lorsqu’on charge quelqu’un de faire un ouvrage, on peut convenir qu’il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu’il fournira aussi la matière.
L’article 1165 du code civil dispose quant à lui que « dans les contrats de prestation de service, à défaut d’accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation. En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat. »
En application de ces dispositions, il est admis que l’accord préalable sur le coût des travaux n’est pas un élément essentiel d’un contrat de louage d’ouvrage. A défaut d’accord certain sur le montant des honoraires dus pour le louage d’ouvrage, la rémunération peut être fixée par le juge en fonction des éléments de la cause. Et il appartient au juge d’évaluer le montant des travaux supplémentaires dont il a constaté l’existence dans son principe.
En l’espèce, aucune des parties ne produit de devis concernant l’électroménager.
Les parties s’accordent sur le fait d’avoir validé le devis du 16 juin 2021 d’un montant total de 8 350,08 euros TTC, lequel ne fait mention que des meubles de cuisine, du plan de travail et des accessoires.
Si le prix des meubles et de pose mentionné dans le devis du 16 juin s’avère plus élevé que dans le premier devis du 4 juin (4 444,45 euros au lieu de 3 499,94 TTC), il convient de relever que les références des meubles ne sont plus les mêmes (648 Flash dans devis du 4 juin et 317 Touch dans devis du 16 juin), que 2 éléments hauts ont été modifiés (lignes 10 et 11), et que les poignées sont différentes. Il n’apparaît aucune modification sur le prix du plan de travail (695,24 euros TTC), ni sur les accessoires (238,61 euros TTC).
En revanche, l’examen du devis du 16 juin 2021 fait apparaître une erreur manifeste d’addition dans la mesure ou le total des meubles de cuisine s’élève à 5 378,30 euros TTC, somme dont il est déduit une remise de 438,23 euros et à laquelle s’ajoute la pose d’un montant de 1 106,88 euros TTC et l’éco participation de 41,57 euros, soit un montant total de 6 088,52 euros TTC et non de 8 350,08 euros comme indiqué.
Les parties s’accordent sur le fait que M. [P] a réglé, le 28 juin 2021, un acompte de 4 175,04 euros.
La facture émise par SM FERMETURES en date du 3 octobre 2022 reprend une liste de meubles indentiques au devis du 16 juin 2021 à l’exception de l’ajout d’un système de tri des déchets sous évier engendrant une plus value de 200 euros TTC. Le prix de pose est également identique (1 106,88 euros).
Pour autant, alors que le montant total du prix des meubles sur cette facture devrait donc être de 5 378,30 euros (prix des meubles de cuisine selon devis du 16 juin 2021) + 200 euros (plus value pour la modification du bac poubelle) soit 5 578,30 euros TTC, la facture du 3 octobre 2022 indique un sous total meuble de 6 360,26 + 238,60 (prix des accessoires), soit 6 598,86 euros HT, sans explication du prestataire. La remise prévue au devis a disparu et les prix de pose et d’éco participation qui incluaient la TVA dans le devis, se sont vus appliquer une TVA.
Ainsi, SM FERMETURES a manifestement surfacturé le prix total de la cuisine dans sa facture du 3 octobre 2022 laquelle aurait dû se monter à la somme suivante :
prix du devis (6 088,52 euros TTC) + plus value bac de tri (200 euros TTC) – acompte (4 175,04 euros) = 2 113,48 euros, somme restant due par M. [P] au titre de la facture du 3 octobre 2022.
S’agissant de la fourniture et de la pose de l’électroménager, M. [P] ne conteste pas que les équipements listés par la facture du 6 octobre 2022 ont bien été livrés et installés dans sa cuisine.
M. [P] ne produit aucune pièce démontrant l’existence d’un accord amiable verbal selon lequel le devis du 16 juin 2021 comprenait le prix de l’électroménager.
En l’absence de devis sur la fourniture et la pose de ces équipements, il appartient au prestataire créancier de fixer le prix dans sa facture à charge pour lui de le motiver en cas de contestation.
Or, M. [I] produit les factures fournisseurs correspondantes et M. [P] n’émet aucune contestation sur le prix détaillé de chaque équipement listé et la marge appliquée par SM FERMETURES.
M. [P] est donc également redevable de la somme de 4 947,84 euros au titre de la facture du 6 octobre 2022.
En conséquence, M. [P] sera condamné à payer à M. [I] la somme totale de 7 061,32 euros au titre du réglement des prestations réalisées, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur les demandes en indemnisation des préjudices
L’article 1231-1 du code civil dispose : « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
La mise en œuvre de la responsabilité contractuelle de droit commun sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil suppose la réunion de la preuve d’une faute commise par le cocontractant ayant généré un préjudice indemnisable, cette démonstration étant à la charge du demandeur.
En l’espèce, M. [I] motive sa demande de dommages et intérêts par la résistance abusive dont aurait fait preuve M. [P] au paiement.
Toutefois, il convient de constater que M. [I] a lui même surfacturé le montant de ses prestations dans sa facture du 3 octobre 2022. Dès lors, le refus de paiement opposé par M. [P] était partiellement légitime et M. [I] ne peut se prévaloir d’aucun préjudice autre que celui indemnisé par les intérêts moratoires pour le retard de paiement.
S’agissant de la demande d’indemnisation formulée à hauteur de 5 000 euros par M. [P], celui-ci ne détaille aucunement le préjudice qu’il aurait subi du fait de la faute commise par M. [I] dans la surfacturation du 3 octobre 2022.
Par ailleurs, si M. [P] évoque des malfaçons qu’il impute à M. [I], il n’en tire aucune conséquence, ne sollicitant aucune somme au titre d’une éventuelle reprise dont il n’a d’ailleurs pas chiffré le coût.
En conséquence, les parties seront déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [P], partie perdante pour le principal, sera condamné aux dépens de la procédure.
Le tribunal ne pouvant préjuger par avance si les frais d’exécution seront manifestement nécessaires au moment où ils seront engagés, M. [I] sera débouté de sa demande de condamner le défendeur à supporter les frais d’exécution forcée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu des circonstances de l’espèce, du manquement de chacune des parties dans l’exécution de leurs obligations contractuelles, du rejet partiel des demandes du demandeur, chacune des parties supportera la charge de ses propres frais irrépétibles et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il y a lieu de rappeler qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, en premier ressort par décision contradictoire et mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE [O] [P] à payer à [C] [I] la somme totale de 7 061,32 euros (sept-mille-soixante-et-un euros et trente-deux centimes) au titre du solde des factures des 3 et 6 octobre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE [C] [I] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE [O] [P] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [O] [P] aux dépens de la procédure ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Et le présent jugement a été signé par Axelle JOLLIS, Président et Aurore LEMOINE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Aurore LEMOINE Axelle JOLLIS
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