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Sur la décision
| Référence : | TJ Épinal, cab. jaf no4, 27 mars 2026, n° 25/02419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
J U G E M E N T N°2026/
Le 27 mars 2026
N° RG 25/02419 -
N° Portalis DB3L-W-B7J-FDHK
Cabinet JAF nø4
[H]
C /
[S]
Rendu l’an deux mil vingt six et le vingt sept Mars par Madame KRAESS Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame GEORGE Greffier,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [O] [L] [H] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anne COINCHELIN, avocat au barreau d’EPINAL,
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [J] [S]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
L’ordonnance de clôture ayant été prononcée le 07 octobre 2025, l’audience de plaidoiries a été tenue le 03 février 2026 en Chambre du Conseil,
La cause a été mise en délibéré pour jugement à l’audience du 18 mars 2026, prorogé à l’audience de ce jour,
DONT LA [Localité 6] EST :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 237 et 238 du code civil,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [O] [L] [H]
née le [Date naissance 3] 1975 à[Localité 7] [Localité 1] (Vosges)
et de
Monsieur [V] [J] [S]
né le [Date naissance 2] 1979 à[Localité 8] (Meurthe-et-Moselle)
mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 9] (Meurthe-et-Moselle) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance respectifs des époux ;
CONCERNANT LES EPOUX
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 16 septembre 2025 ;
CONSTATE la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
INVITE les parties à procéder à la liquidation et au partage à l’amiable de leurs intérêts ;
DIT que, si la complexité des opérations le justifie et en cas d’échec du partage amiable, le juge aux affaires familiales sera à nouveau saisi sur assignation uniquement à l’initiative de la partie la plus diligente pour désigner un notaire afin qu’il soit procédé aux opérations de partage et commettre un juge pour surveiller ces opérations, ce conformément aux articles 267-1 du code civil, 1136-1 et suivants et 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la prestation compensatoire ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil ;
CONDAMNE Madame [O] [H] aux dépens ;
DISPENSE Madame [O] [H] du remboursement des sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, conformément à l’article 123 du décret du 19 décembre 1991 ;
DIT qu’il appartiendra au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut, le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision pour faire appel.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et année ci-dessus.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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