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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 jex, 26 juin 2025, n° 24/00581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Jugement du
26 Juin 2025
N° RG 24/00581 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JVRZ
Minute N°
25/00097
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
Me Olivier GRAF
Me EDITH TARTANSON
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [O] [J], demandeur à la contestation de la saisie des rémunérations et défendeur à la saisie des rémunérations, né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivier GRAF, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A. INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG, défenderesse à la contestation de la saisie des rémunérations et demanderesse à la saisie des rémunérations, société anonyme immatriculée au RCS du CANTON de ZUG (SUISSE), sous le numéro CHE-100.023.266, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, avocat plaidant et Me Edith TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, substitués par Me Sandrine MOIROUD-BESSE, avocat au barreau d’AVIGNON,
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 11 avril 2024, retenue le 24 avril 2025 et mise en délibéré au 26 juin 2025.
JUGEMENT :
Jugement rendu le 26 juin 2025 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à : Me TARTANSON
1 expédition à : Me GRAF – M. [J] – SA INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG – le 26/06/2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision du 20 juin 2001, le tribunal d’instance de Saint Etienne a condamné M. [O] [J] à payer à la SA FRANFINANCE :
— la somme de 9449, 08 francs outre intérêts conventionnels de 18, 84 % à compter du 08 février 2001 jusqu’à parfait règlement au titre du crédit souscrit le 22 novembre 1996,
— la somme de 1 franc outre intérêts au taux légal à compter du 08 février 2001 jusqu’à parfait règlement au titre de l’indemnité contractuelle afférente à ce crédit,
— la somme de 2900, 46 francs au titre des intérêts échus impayés,
— les dépens de l’instance à l’exclusion du coût de la sommation de payer du 08 février 2001.
Cette décision a été remise à mairie le 10 juillet 2001.
La créance a été cédée à la société INTRUM JUSTITIA DEBTS FINANCE AG le 17 mars 2017 et la cession de créance a été signifiée à domicile avec remise de l’acte à l’étude le 16 avril 2018.
A l’audience de conciliation des saisies des rémunérations du 19 janvier 2024, M. [J] n’a pas comparu et la mesure d’exécution a été mise en place.
M. [J] a saisi le juge de l’exécution en contestation de la saisie des rémunérations.
À l’audience du 24 avril 202, M. [J] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Il a demandé au juge de l’exécution :
Au principal sur les exceptions de procédure :
— constater que la requête ne comporte pas la liste des pièces,
— constater que la requête ne comporte aucune copie du titre exécutoire, ni les modalités de versement des sommes saisies,
— constater que la convocation ne comporte pas le siège social de la personne morale,
— constater que le pouvoir spécial en date du 1er avril 2020 n’est pas produit,
— constater que M. [O] [J] subit un grief du fait du prélèvement auprès de la CARSAT de la somme 113,19 € depuis le 09 février 2024,
— prononcer en conséquence, la nullité de la requête et subséquemment de l’acte de saisie du 19 janvier 2024,
— ordonner la main levée de l’acte de saisie des rémunérations en date du 19 janvier 2024,
— condamner la SA INTRUM DEBT FINANCE AG à restituer les sommes payées par la CARSAT sur le fondement de l’acte de saisie du 19 janvier 2024 dans le mois de la décision à intervenir outre intérêts au taux légal depuis la date de l’acte de saisie,
A défaut, sur les fins de non-recevoir :
— constater que la signification de la cession de créance du 16 avril 2018 ne concerne pas la créance cédée du bordereau,
— déclarer inopposable la cession de créance du 17 mars 2017,
— déclarer irrecevable pour le défaut de qualité de la requête déposée par la SA
INTRUM DEBT FINANCE AG;
— déclarer en conséquence la prescription de la dette au 19 juin 2018,
— ordonner la main levée de l’acte de saisie des rémunérations en date du 19 janvier 2024,
— condamner la SA INTRUM DEBT FINANCE AG à restituer les sommes payées par la CARSAT sur le fondement de l’acte de saisie du 19 janvier 2024 dans le mois de la décision à intervenir outre intérêts au taux légal depuis la date de l’acte de saisie,
A défaut :
— constater que la signification de cession de créance avec commandement de paye fins de saisie-vente en date du 16 avril 2018 viole les articles 1324 du Code civil et L.221 du code des procédures civiles d’exécution,
— annuler en conséquence la signification de cession de créance avec commandement de payer aux fins de saisie -vente en date da 16 avril 2018,
— déclarer en conséquence la prescription de la dette au 19 juin 2018,
— ordonner la main levée de l’acte de saisie des rémunérations en date du 19 janvier 2024,
— condamner la SA INTRUM DEBI FINANCE AG à restituer les sommes payées par la ARSAT sur le fondement de l’acte de saisie du 19 janvier 2024dans le mois de la décision à intervenir outre intérêts au taux légal depuis la date de l’acte de saisie,
Subsidiairement :
— lui accorder des délais de paiement de 24 mois suivant des mensualités de 113,19€ mensuels avec réduction des intérêts au taux légal et règlement s’imputant sur le capital.
En tout état de cause :
— rejeter les plus amples demandes, fins et conclusions de la SA INTRUM JUSTITIA DEBT FIANCE AG,
— condamner la SA INTRUM JUSTITIA DEBT FIANCE AG à payer à maître Olivier GRAF la somme de 864,00€ en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article 700, 2° du CPC, sous réserve qu’il renonce à la perception de la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
— condamner la SA INTRUM JUSTITIA DEBT FIANCE AG aux entiers dépens.
A l’audience, la société INTRUM DEBT FINANCE AG a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Elle a demandé au juge de l’exécution :
— débouter M.[J] de l’intégralité de ses demandes,
En conséquence :
— ordonner la saisie des rémunérations,
— condamner M. [J]au paiement de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur l’irrecevabilité de la requête en saisie des rémunérations :
M. [J] oppose des exceptions de procédure relatives à la requête en saisie des rémunérations alors qu’elles auraient du être soutenues à l’audience de conciliation.
Ces exceptions sont en conséquence écartées.
Sur la demande de mainlevée de la saisie des rémunérations :
M. [J] a été régulièrement convoqué à l’audience de conciliation des saisies des rémunérations du 19 décembre 2024 car il a signé l’avis de réception de la lettre recommandée le 13 octobre 2024.
En son absence, la saisie des rémunérations a été mise en place.
M. [J] oppose la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la défenderesse et demande la mainlevée de la mesure et la restitution des sommes prélevées auprès de la caisse de retraite.
La société INTRUM DEBT FINANCE AG anciennement dénommée INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG produit dans la procédure :
— le jugement du 20 juin 2001 et sa signification,
— l’acte de cession de créances intervenues entre la société FRANFINANCE et la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG
— un extrait de l’annexe à ce contrat de cession qui mentionne le nom et le prénom du requérant, outre les références du contrat et le montant de la créance cédée.
Ces pièces sont de nature à établir une identification suffisante de la créance dont M. [J] est débiteur.
La défenderesse établit sa qualité de créancière et la fin de non-recevoir est rejetée.
M. [J] oppose la prescription du recouvrement de la créance au 19 juin 2018 alors que le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 16 avril 2018 a interrompu la prescription pour un nouveau délai de 10 ans.
Cette fin de non-recevoir est écartée.
M. [J] reproche à la défenderesse d’avoir signifié la cession de créance le même jour que le commandement de payer aux fins de saisie vente et en sollicite son annulation, outre la mainlevée de la saisie des rémunérations alors que la notification de la cession de créance ne doit pas être postérieure à une mesure d’exécution.
Ce moyen est dès lors rejeté.
La demande de mainlevée de la saisie des rémunérations et par voie de conséquence celle de restitution des sommes prélevées auprès de la caisse de retraite sont rejetées.
Sur la demande de délais de paiement :
M. [J] sollicite un délai de 24 mois pour solder sa dette avec réduction des intérêts au taux légal et règlement s’imputant sur le capital.
La dette est ancienne et M. [J] n’a fait aucun effort de règlement spontané depuis 2001.
Sa demande de délais est en conséquence rejetée.
Sur les autres demandes :
M. [J] qui succombe est condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la société INTRUM DEBT FINANCE AG.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
— REJETTE les exceptions de procédure ;
— REJETTE les fins de non-recevoir ;
— MAINTIENT la saisie des rémunérations ;
— CONDAMNE M. [O] [J] aux dépens ;
— DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
E GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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