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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 6 mai 2024, n° 24/00312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :06 Mai 2024
DOSSIER N° :N° RG 24/00312 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y5NG
AFFAIRE :S.A.S.U. [Localité 3] PNEUS C/ Monsieur [N] [G], exerçant sous l’enseigne STEPH AUTO-CONCEPT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER :Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. LYON PNEUS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Monsieur [N] [G], exerçant sous l’enseigne STEPH AUTO-CONCEPT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 18 Mars 2024
Délibéré prorogé au 6 mai 2024
Notification le
à :
Maître [C] [X] – 446, Expédition et grosse
+ service suivi des expertises et expert, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 30 janvier 2024, la société [Localité 3] PNEUS a dénoncé à Monsieur [N] [G], exerçant sous l’enseigne STEPH AUTO-CONCEPT, une ordonnance de référé en date du 4 décembre 2023 ayant désigné Monsieur [H] en qualité d’expert aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise.
Monsieur [N] [G], régulièrement cité n’a pas constitué avocat.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En application de l’article 331 alinéa 2 du Code de procédure civile, un tiers “peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement”.
La société [Localité 3] PNEUS est fondée à attraire en la cause son sous-traitant Monsieur [N] [G].
Les dépens de l’instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
DÉCLARONS communes et opposables à Monsieur [N] [G], exerçant sous l’enseigne STEPH AUTO-CONCEPT les opérations d’expertises ordonnées par l’ordonnance de référé en date du 4 décembre 2023 ayant désigné Monsieur [S] [H] en qualité d’expert (RG 23/00822) ;
DISONS que l’expert devra convoquer Monsieur [N] [G], exerçant sous l’enseigne STEPH AUTO-CONCEPT à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 15 juillet 2024 ;
RÉSERVONS les dépens de l’instance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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