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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jld, 30 avr. 2025, n° 25/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 2025 / 055
ORDONNANCE DU :
DOSSIER N° : N° RG 25/00055 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CVUX
AFFAIRE : CENTRE HOSPITALIER [Localité 6]-CEVENNES, [O] [Z] C/ [V] [Z]
DEBATS : 30 Avril 2025
DELIBERE : par mise à disposition au greffe
DECISION : Maintien ou non maintien de la mesure
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
JUGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
ORDONNANCE
JUGE : Madame Elisabeth SIMONNEAU-FORT,
GREFFIER : M Jean Marc AFFLATET
En présence de Mme Sarah AUFFRAY, greffière
et de M. [X] [T], élève avocat
Ministère Public : M. [C] en ses réquisitions écrites
REQUERANT
CENTRE HOSPITALIER [Localité 6]-CEVENNES
Pôle Psychiatrie
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparant
Monsieur [O] [Z]
né le 02 Octobre 1962 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
en sa qualité de tiers requérant
non comparant
PERSONNE HOSPITALISEE
Madame [V] [Z]
née le 01 Décembre 1968 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparante
assistée de Me THOMASIAN, avocat au barreau d’ALES, commis d’offic
Vu les articles L3211-2-2, L 3211-3, L3211-12, L 3211-12-2, L3212-1 I, L3212-3 du Code de la santé publique;
Vu l’article L 3211-12-1 I 1° du Code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du Code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitre II ou III du présent titre ou de l’article L 3214-3" ;
Vu les articles, R 3211-8 à R 3211-17, R3212-1 du Code de la santé publique ;
Vu la décision d’admission en urgence de [V] [Z], en soins psychiatriques au Centre Hospitalier [Localité 6] Cévennes en hospitalisation complète, par M. le Directeur de cet établissement, en date du 23 avril2025, pour une hospitalisation à compter du 23 avril 2025 à la demande de [O] [Z], son frère, et en l’état du certificat médical du 23 avril 2025 constatant les troubles mentaux de la patiente rendant impossible son consentement;
Vu le certificat médical des 24 heures établi le 24 avril 2025 par le Dr [R] psychiatre et praticien hospitalier au Centre Hospitalier [Localité 6] Cévennes ;
Vu le certificat médical des 72 heures établi le 26 avril 2025 par le Dr [B] psychiatre et praticien hospitalier au Centre Hospitalier [Localité 6] Cévennes ;
Vu la décision de maintien en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en hospitalisation complète en date du 26 avril 2025;
Vu l’avis médical motivé en date du 28 avril 2025 du Dr [R], psychiatre et praticien hospitalier au Centre Hospitalier [Localité 6] Cévennes, qui préconise le maintien en hospitalisation complète de [V] [Z];
Vu notre saisine par Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [Localité 6] Cévennes reçue à notre greffe le 28 avril 2025 à 17h22, tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète
*****
Un avis d’audience a été adressé par mail ou téléphone le 29 avril2025, au directeur de l’établissement, à [V] [Z], à l’ordre des avocats du barreau de ALES, à [O] [Z];
Un avis a été adressé au Procureur de la République le 29 avril 2025 ;
*****
A l’audience publique du 30 avril 2025,
[V] [Z] a comparu;
Elle est assistée par Me THOMASIAN, avocate au barreau d’ALES,
Elle explique se sentir bien;elle se rappelle sa première hospitalisation en février puis être sortie sans programme de soins ; elle dit que le traitement l’apaise car elle était énervée et agressive ; elle demande la mainlevée ;
Me THOMASIAN soulève une difficulté du fait que les certificats sont rédigés par des médecins travaillant tous dans le centre hospitalier ; sur le fond, elle soutient la demande de sa cliente; sur le fond, elle soutient la demande sa cliente ;
[O] [Z] n’est ni présent, ni représenté ;
Monsieur le Procureur de la République, n’a pas assisté à l’audience mais se dit favorable à la poursuite de la mesure dans son avis écrit le 29 avril 2025;
Monsieur le Directeur de l’établissement hospitalier n’est pas présent ;
MOTIFS :
Sur la forme :
Il convient, de constater que la saisine est intervenue dans les délais prévus par l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, en vigueur à ce jour.
La procédure d’admission en urgence à la demande d’un tiers a été respectée:
Les articles L3212-1 à L3212-3 ont été visés dans la décision d’admission qui fait état d’une demande « EN URGENCE » ;
La notification des droits a été faite dès que l’état de santé de la patiente l’a permis ;
Les certificats médicaux suivants ont été établis dans les délais légaux et par des médecins différents, conformément à la loi.
La procédure est en conséquence de ce point de vue régulière.
Sur le fond :
Au terme de l’article L3212-3 du code de la santé publique, deux conditions sont exigées afin d’hospitalisation d’urgence: d’une part la situation d’urgence, et d’autre part l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, étant ajouté que ce type d’hospitalisation avec un seul certificat médical revêt un caractère exceptionnel;
Il résulte du certificat médical unique joint à la saisine que [V] [Z] a été admise en urgence en raison d’un refus de soins, avec multiples appels aux pompiers et à la police, plaintes contre la famille,, risque de passage à l’acte auto et hétéro agressif, avec adhésion totale au délire et évocation d’ensorcellement et de complot ; le médecin conclut à la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète;
Le Dr [R] dans son certificat des 24 heures, pris le 24 avril 2025, rappelle les circonstances de l’hospitalisation, et évoque une patiente s’opposant aux soins, ne reconnaissant pas le caractère morbide de ses troubles, adhérant à ses délires, ce qui génère un risque de passage à l’acte ; il décrit une humeur instable chez une patiente frustrée et proche d’un état sthénique; le médecin confirme la nécessité de poursuivre les soins en hospitalisation complète;
Le Dr [B] dans son certificat des 72 heures du 26 avril 2025, évoque une patiente au niveau d ‘énergie élevé, sub excitation psychomotrice proche de l’agitation, recours excessif à de multiples activités désorientées, propos délirants persécutoires, déni des troubles, mégalomanie; il conclut à la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète et contrainte ;
Dans son avis motivé en date du 28 avril 2025, le docteur [R] souligne la persistance du déni partiel et la nécessité d’équilibrer le traitement; l’état de la patiente est compatible avec une audience ; le médecin conclut à la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète;
A l’audience, rien ne permet de remettre en cause ces constatations médicales circonstanciées tant sur les causes de l’hospitalisation en urgence, notamment quant à la mise en danger, que sur le maintien en hospitalisation complète afin de mettre en place un traitement adapté ;
Il résulte de ce qui précède que l’état actuel de [V] [Z] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien de l’hospitalisation complète, les conditions de l’article L3212-1 du code de la Santé Publique étant remplies. Ainsi, le maintien en hospitalisation apparaît conforme à l’intérêt de [V] [Z].
PAR CES MOTIFS
Nous, Elisabeth SIMONNEAU FORT, juge chargée du contrôle de l’hospitalisation sous Contrainte statuant publiquement par ordonnance en premier ressort,
Vu les articles L3211-2-2 et suivants, les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
DISONS que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de [V] [Z] étaient remplies lors de son admission et sont remplies à ce jour.
DISONS que la mesure d’hospitalisation complète sans consentement prononcée au bénéfice de [V] [Z] peut se poursuivre;
RAPPELONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nimes,
RAPPELONS que cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision;
LAISSONS les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi fait à [Localité 6] le 30 avril 2025.
Le Greffier La Juge chargée du contrôle de l’hospitalisation sous contrainte
Notification le 30/04/2025
à la personne hospitalisée
à Parquet
à CH [Localité 6]
à avocat
à tiers requérant
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