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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch2 cab4 jaf divorce, 12 mars 2026, n° 26/00806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
N° DU RG : N° RG 26/00806 – N° Portalis DB2Z-W-B7K-IKCJ
NAC : 20J
Ch2 cab4 jaf divorce
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
ENTRE :
Madame [Z] [O] [T] [V] [Y] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] COTE D IVOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Thierry JOVE DEJAIFFE, avocat au barreau de MELUN,
agissant en exécution de la décision du bureau d’AJ de [Localité 3] 77288-2025-004468 du 10 octobre 2025 fixant la contribution à la charge de l’Etat au taux de 100%
ET :
Monsieur [L] [R] [G]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4] [Localité 5] COTE D IVOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Lucille DOS SANTOS , avocat au barreau de Melun
agissant en exécution de la décision d’AJ du bureau de [Localité 3], 77288-2025-005161 du 14 Novembre 2025 fixant la contribution de l’Etat à 100%
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Julie RICROS, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER :
Christèle PIOT
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 05 février 2026.
JUGEMENT :
contradictoire, susceptible d’appel, rendu par Julie RICROS, Juge aux Affaires Familiales, lequel a signé la minute avec Christèle PIOT, Greffier, mis à disposition au greffe le douze Mars deux mil vingt six.
1 grosse + 1 expédition par avocat
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Julie RICROS, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DECLARE le juge français compétent pour statuer sur l’ensemble du litige,
DECLARE la loi française applicable à l’ensemble du litige,
VU l’acte sous signature privée portant acceptation du principe de la rupture du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 12 décembre 2025,
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Monsieur [L] [R] [G]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 6] (Côte d’Ivoire)
et de Madame [Z] [O] [T] [V] [Y]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4] (Côte d’Ivoire)
mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 7] (Seine-Et-Marne),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Madame [Z] [Y] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
CONSTATE que les époux ont satisfait à l’obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et les RENVOIE en tant que de besoin à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
REJETTE la demande des époux tendant à fixer la date des effets du divorce entre eux s’agissant de leurs biens à la date du 19 décembre 2025,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 20 janvier 2026 date de la demande de divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
ATTRIBUE à Madame [Z] [Y] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 2],
REJETTE la demande des parties tendant à octroyer à l’époux un délai pour quitter les lieux, à ordonner son expulsion à l’issue et à lui ordonner de participer au paiement du loyer,
Sur les mesures concernant l’enfant :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement,
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
DIT que la résidence de l’enfant est fixée au domicile de la mère,
DIT que le père accueille l’enfant à son domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
* pendant les périodes scolaires :
— les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h00,
— dit que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profite à celui qui héberge l’enfant cette fin de semaine,
— dit que cette répartition des fins de semaine ne s’applique pas à celles comprises dans les vacances scolaires, étant précisé que les périodes de vacances scolaires démarrent à la sortie des classes,
* pendant les vacances scolaires :
— la première moitié des petites vacances scolaires les années paires (du vendredi sortie des classes jusqu’au samedi de la semaine suivante 12h00) et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires (du samedi milieu des vacances 12h00 jusqu’à la veille de la rentrée des classes 18h00),
— la première moitié des grandes vacances scolaires les années paires (du jour de la fin des classes à la sortie des classes jusqu’au jour correspondant à la moitié des vacances 18h00) et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires (du jour correspondant à la moitié des vacances 18h00 jusqu’à la veille de la rentrée des classes 18h00),
— étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant,
DIT qu’il est à la charge du père d’aller chercher et de reconduire l’enfant au domicile de l’autre parent ou de le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, le parent concerné sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l’égard de l’enfant le dimanche de la fête des pères de 10h00 à 18h00 et la mère le dimanche de la fête des mères de 10h00 à 18h00,
DIT que les frais exceptionnels de l’enfant (voyages scolaires, santé restant à charge, activités de loisirs) sont pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, sous réserve d’un commun accord préalable écrit à l’engagement de la dépense et en tant que de besoin les y condamne,
FIXE à la somme de 80,00 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, payable au domicile de Madame [Z] [Y], mensuellement, d’avance et au plus tard le 5 du mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin,
CONSTATE l’accord des parents pour ne pas mettre en place l’intermédiation financière des pensions alimentaires,
DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée à la charge de Monsieur [L] [G] par la présente décision en application du 1° du II de l’article 373-2-2 du code civil,
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales conformément à l’article 373-2-2, III, alinéa premier du code civil,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[1] selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,- autres saisies,- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),- règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – [2] – afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois, 2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
CONDAMNE les parties aux dépens qu’elles paieront par moitié chacune,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à la diligence des parties,
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à [Localité 3], l’an deux mil vingt-six et le douze mars, la minute étant signée électroniquement par Madame Julie RICROS, juge aux affaires familiales et Madame Christèle PIOT, greffier lors du prononcé :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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