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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch2 cab1 jaf divorce, 5 févr. 2026, n° 23/00926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
N° DU RG : N° RG 23/00926 – N° Portalis DB2Z-W-B7H-HE6M
NAC : 20J
Ch2 cab1 jaf divorce
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
Madame [I], [B] [O] épouse [C]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Maître Thierry JOVE DEJAIFFE, avocat au barreau de MELUN,
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [C]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Maître Bruno JANOT, avocat au barreau de MELUN,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Elisa VALDOR, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER :
Jennie BECEL
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 Novembre 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire, susceptible d’appel, rendu par Elisa VALDOR, Juge aux Affaires Familiales, lequel a signé la minute avec Jennie BECEL, Greffier,
Mis à disposition au greffe le cinq Février deux mil vingt six.
1 grosse + 1 expédition par avocat
1 copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU la demande en divorce en date du 1er février 2023,
VU l’ordonnance fixant les mesures provisoires en date du 30 janvier 2024,
VU la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage signée en date du 13 juillet 2023,
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE ENTRE :
Madame [I], [B] [O] épouse [C]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 11] (94)
Et Monsieur [V] [C]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 9] (972)
Mariés le [Date mariage 3] 2002 à [Localité 13] (77),
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel signé entre Madame [I], [B] [O] et Monsieur [V] [C], les 4 mars 2025 et 8 mars 2025, avec l’assistance de leurs conseils respectifs ;
FIXE à la somme de 100.000 euros le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur [V] [C] à Madame [I], [B] [O], qui sera réglée par celui-ci sur le prix de vente de leur maison à usage d’habitation, actuellement en vente, constituant l’ancien domicile conjugal, situé [Adresse 5] à [Localité 13], conformément au protocole d’accord transactionnel susvisé, et, au besoin, le CONDAMNE au versement de cette somme ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires à la présente décision ;
CONDAMNE Madame [I], [B] [O] et Monsieur [V] [C] pour moitié chacun aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire des mesures qui n’en bénéficient pas de droit;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision ;
DISONS que la présente décision sera portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe conformément à l’article 678 du code de procédure civile.
Ainsi fait et jugé le CINQ FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX, la minute étant signée électroniquement par Madame Elisa VALDOR, juge chargée des affaires familiales, et Madame Jennie BECEL, greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jennie BECEL Elisa VALDOR
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