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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch2 cab1 jaf hors divorce, 12 janv. 2026, n° 24/03330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
N° DU RG : N° RG 24/03330 – N° Portalis DB2Z-W-B7I-HUVU
NAC : 28A
Ch2 cab1 jaf hors divorce
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
Madame [P] [F]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Maître Thibault FILLER, avocat au barreau de MELUN,
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [O] [J]
né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 12] (PORTUGAL)
[Adresse 14]
[Localité 8]
Représenté par Me Lucilia DOS SANTOS, avocat au barreau de MELUN,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Elisa VALDOR, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER :
Jennie BECEL
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 Septembre 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire, susceptible d’appel, rendu par Elisa VALDOR, Juge aux Affaires Familiales, lequel a signé la minute avec Jennie BECEL, Greffier,
Mis à disposition au greffe le douze Janvier deux mil vingt six.
1 grosse + 1 expédition par avocat
1 CCC notaire
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Madame [P], [G] [F] et Monsieur [B] [O] [J] ;
DÉSIGNE pour y procéder :
Maître [X] [Y], notaire
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
COMMET le juge aux affaires familiales du cabinet 1 de la 2e chambre du tribunal judiciaire de Melun, et à défaut, tout juge aux affaires familiales de la 2e chambre du tribunal de grande instance de Melun pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
les actes notariés de propriété pour les immeubles, les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés, la liste des adresses des établissements bancaires où les parties disposait d’un compte, les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, une liste des crédits en cours, toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées,les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration,
RAPPELLE les dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile) :
le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de l’acceptation de la mission pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir,le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…), si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte,le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties, étant précisé que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte, le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties,
RAPPELLE les dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations. »,
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R444-61 du code de commerce, « préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d’une provision suffisante pour couvrir l’émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours »,
AUTORISE le notaire à se faire communiquer tous renseignements et documents par l’administration et tous débiteurs ou tiers détenteurs de valeurs pour le compte de l’un ou l’autre des époux, ou encore des époux communément ou indivisément, sans que le secret professionnel puisse être opposé, et obtenir les informations figurant au fichier [9] en application de l’article 259-3 du code civil et l’article L 143 du livre des procédures fiscales, la présente décision valant autorisation expresse de consulter le dit fichier ou tout autre fichier permettant de connaître l’état du patrimoine des époux, tel que le fichier [10] ;
DIT qu’il reviendra au notaire liquidateur d’évaluer la valeur vénale et locative du bien indivis des parties, ainsi que la valeur de l’indemnité d’occupation de celui-ci ;
DIT que le notaire donnera son avis sur les dépenses acquittées sur des deniers personnels de l’un ou l’autre des coïndivisaires, pour le financement du bien indivis, l’amélioration ou la conservation dudit bien, et, le cas échéant, sur la rémunération du gérant de l’indivision ;
REJETTE la demande d’attribution préférentielle du bien indivis formulée par Monsieur [B] [Z] ;
REJETTE la demande de licitation du bien indivis formulée par Madame [P], [G] [F] ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
DIT que Monsieur [B] [O] [J] détient une créance contre l’indivision post-communautaire pour avoir réglé la somme de 2 286 euros au titre de la taxe foncière des années 2019, 2022, 2022, 2023 et 2024, pour le bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 11] ;
DIT que Monsieur [B] [O] [J] détient une créance contre l’indivision post-communautaire pour avoir réglé la somme de 2403,05 euros, au titre de l’assurance habitation afférente au bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 11], pour la période du 1er mars 2014 au 28 février 2024 ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à [Localité 13], LE DOUZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, la minute étant signée électroniquement par Madame Elisa VALDOR, juge aux affaires familiales et Madame Jennie BECEL, greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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