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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 10 oct. 2025, n° 22/09118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/09118 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LP4E
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 8]
11ème civ. S2
N° RG 22/09118 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LP4E
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Monsieur [N] [S] [V]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
10 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE “[11]”, [Adresse 5]
Représenté par son syndic SAS IMMIUM GESTION ALSACE
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Emmanuel JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 103
DEFENDEURS :
Monsieur [N] [S] [V]
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparant, non représenté
Madame [K] [D] divorcée [V]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Déborah ZOUARI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 171
OBJET : Demande en paiement des charges ou des contributions
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Président
Nathalie PINSON, Greffière présente lors des débats
Hafize CIL, Greffière placée présente lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Octobre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président
et par Hafize CIL, Greffière placée
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 5 octobre 2022, le tribunal judiciaire de STRASBOURG a condamné solidairement Monsieur [N] [S] [V] et Madame [K] [D] divorcée [V] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence « LES CENTAURES » représenté par la SAS Immium Gestion Alsace, syndic, la somme de 3764.82 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance au titre de charges de copropriété impayées, étant précisé que la multiplication des relances et mises en demeure, sans effet juridique s’analyse au sens de la Loi SRU comme des frais non nécessaires.
Par déclaration au greffe reçue le 24 octobre 2022, Madame [K] [D] divorcée [V] a formé opposition à ladite ordonnance.
Le Syndicat des Copropriétaires de la résidence " LES CENTAURES a été convoqué par lettre recommandée avec accusé réception signé le 1er juin 2023 et Monsieur [N] [S] [V] par exploit de commissaire de justice délivré par dépôt à l’étude le 30 juin 2023.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour échange de pièces et écritures.
A l’audience du 27 juin 2025, le Syndicat des Copropriétaires de la résidence « LES CENTAURES », représenté par son conseil, a repris les termes de ses conclusions signifiées à Monsieur [N] [S] [V] par exploit de commissaire de justice délivré le 5 mars 2025 par dépôt à l’étude, aux fins de voir :
— Débouter Madame [K] [D] divorcée [V] de ses demandes,
— Condamner solidairement et à défaut, in solidum, Monsieur [N] [S] [V] et Madame [K] [D] divorcée [V] à lui payer les sommes suivantes actualisées au 27 février 2025 :
.8715.98 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2022, date de l’ordonnance d’injonction de payer,
.786.65 euros au titre des frais de relances, mises en demeure et frais d’huissier de justice,
.800.00 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi par la résistance abusive au paiement des charges,
— Condamner in solidum Monsieur [N] [S] [V] et Madame [K] [D] divorcée [V] à lui payer la somme de 1000.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum Monsieur [N] [S] [V] et Madame [K] [D] divorcée [V] aux dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Le Syndicat des Copropriétaires de la résidence " LES CENTAURES expose que Monsieur [N] [S] [V] et Madame [K] [D] divorcée [V] sont copropriétaires des lots 53 et 100 de la résidence " [11] " sise [Adresse 4] à [Localité 9] et ne règlent pas les charges de copropriété si bien qu’au 27 février 2025 la dette s’élève à la somme de 9502.63 euros représentant 8715.98 euros de charges de copropriété impayées et 786.65 euros au titre des frais de relances, mises en demeure et d’huissier de justice dont le paiement est mis à la charge du seul copropriétaire défaillant en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et des clauses d’aggravation des charges et de solidarité prévues aux articles 6 et 7 du règlement de copropriété.
Il rappelle que le paiement des charges de copropriété résulte de la loi du 10 juillet 1965 et s’estime ainsi fondé à solliciter des dommages et intérêts dans la mesure où la carence d’un seul copropriétaire constitue une faute qui cause à la copropriété des difficultés importantes de trésorerie.
Il soutient que sa demande est recevable à l’encontre de Madame [K] [D] divorcée [V] dans la mesure où cette dernière a été informée des impayés par lettre recommandée avec accusé réception du 7 février 2023 et régulièrement convoquée aux assemblées générales à la dernière adresse connue à défaut de lui avoir notifié un changement d’adresse.
Il rappelle qu’il existe par ailleurs une clause de solidarité aux termes des articles 6 et 7 du règlement de copropriété et qu’en vertu de l’article 220 du code civil les époux sont tenus solidairement au paiement des dettes ménagères telles que les charges de copropriété. Il soutient qu’en cas de divorce, les ex-époux restent solidairement tenus jusqu’à ce que le jugement soit transcrit sur les actes d’état civil conformément à l’article 262 du code civil. Il estime ainsi que Monsieur [N] [S] [V] et Madame [K] [D] divorcée [V] sont solidairement tenus au paiement de la dette de charges de copropriété à hauteur de la somme de 2647.12 euros jusqu’au 29 octobre 2021, date de transcription du jugement de divorce, puis, selon la jurisprudence, in solidum pour le surplus en tant que coindivisaires dans la mesure où il ignore la part de chaque indivisaire.
Madame [K] [D] divorcée [V], représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir :
— Déclarer le Syndicat des Copropriétaires de la résidence « LES CENTAURES » irrecevable à son encontre,
— Débouter le Syndicat des Copropriétaires de la résidence « LES CENTAURES » de sa demande de condamnation solidaire et à défaut in solidum à son encontre,
— Débouter le Syndicat des Copropriétaires de la résidence « LES CENTAURES » de sa demande d’intérêts légaux à compter du 5 octobre 2022
— Débouter le Syndicat des Copropriétaires de la résidence « LES CENTAURES » de ses demandes au titre des frais de relances, mises en demeure et frais d’huissier de justice à son encontre,
— Débouter le Syndicat des Copropriétaires de la résidence « LES CENTAURES » de sa demande indemnitaire en réparation de son préjudice à son encontre,
— Débouter le Syndicat des Copropriétaires de la résidence « LES CENTAURES » de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le Syndicat des Copropriétaires de la résidence « LES CENTAURES » à lui payer la somme de 1500.00 euros au titre de l’article 700du code de procédure civile.
Madame [K] [D] divorcée [V] prétend qu’il appartenait à Monsieur [N] [S] [V] de régler les charges de copropriété depuis son départ du domicile conjugal le 12 avril 2018, les ex-époux ayant divorcé selon jugement du 12 avril 2021 transcrit le 29 octobre 2021.
Elle soutient, sur le fondement de l’article 19-2 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965 que le Syndicat des Copropriétaires de la résidence « LES CENTAURES » est irrecevable en ses demandes à son encontre dans la mesure où elle n’a jamais été destinataire de mises en demeure et n’a jamais été convoquée aux assemblées générales alors que le demandeur ne pouvait ignorer sa nouvelle adresse qui est précisée sur le relevé de propriété de mai 2022.
Au fond, elle considère que le Syndicat des Copropriétaires de la résidence « LES CENTAURES » ne peut solliciter l’application d’intérêts au taux légal à compter d’une date antérieure, en l’espèce celle du 5 octobre 2022, date de l’ordonnance d’injonction de payer, sur une dette de charges de copropriété actualisée.
Elle relève que l’ordonnance d’injonction de payer a écarté les frais sollicités au titre des multiples relances, mises en demeure et frais d’huissier de justice, dont elle soutient n’avoir jamais été destinataire, qui devront être considérés comme non nécessaires conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de la jurisprudence.
De même elle considère qu’il ne saurait lui être reproché la moindre résistance abusive n’ayant jamais été destinataires des actes précités.
Elle prétend qu’il est de jurisprudence que les anciens époux ne sont tenus au paiement des charges de copropriété nés postérieurement au divorce qu’à proportion de moitié jusqu’à l’intervention du partage.
Bien que Monsieur [N] [S] [V] ne soit pas comparant à l’audience, la décision sera contradictoire dans la mesure où le défendeur a constitué avocat le 21 décembre 2023 même si ce dernier a déposé son mandat, le 6 janvier 2025.
La décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
En application des disposions de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte à personne ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce il est constant que l’ordonnance d’injonction de payer a été prononcée le 5 octobre 2022 et signifiée à Madame [K] [D] divorcée [V] le 12 octobre 2022.
L’opposition formée par Madame [K] [D] divorcée [V] est recevable pour avoir été diligentée dans les formes et les délais prévus par l’article précité.
En application de l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 6 novembre 2023 par le juge près le tribunal judiciaire de STRASBOURG.
Sur la recevabilité de la demande en paiement.
En application de l’article 19-1 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes, restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
En application de l’article 65 alinéa 1 et 2 du décret du 17 mars 1967, en vue de l’application des articles 64 et 64-2, chaque copropriétaire ou titulaire d’un droit d’usufruit ou de nue-propriété sur un lot ou une fraction de lot notifie au syndic son domicile réel ou élu ainsi que son adresse électronique, s’il a donné son accord pour recevoir des notifications et mises en demeure par voie électronique. Les notifications et mises en demeure prévues par les articles 64 et 64-2 sont valablement faites au dernier domicile ou à la dernière adresse électronique indiquée au syndic.
Il appartient au copropriétaire de notifier au syndic son adresse réelle ou élue, peu importe que ce dernier ait connaissance d’une adresse actuelle.
En l’espèce Madame [K] [D] divorcée [V] qui soutient ne plus résider au [Adresse 4] à [Localité 9] depuis le 12 avril 2018, ne démontre pas avoir notifié au syndic sa nouvelle adresse, peu importe que cette dernière figure sur le dernier relevé de propriété de mai 2022.
Le Syndicat des Copropriétaires de la résidence « LES CENTAURES » produit un courrier recommandé du 7 février 2023 adressée à Monsieur [N] [S] [V] et Madame [K] [D] divorcée [V] avec accusé réception retourné avec la mention « pli non réclamé » mettant en demeure ces derniers de régler la somme de 5431.96 euros arrêtée au 6 février 2023 sous le délai légal de 30 jours sous peine d’action en justice et justifie ainsi de la recevabilité de sa demande tant à l’égard de Monsieur [N] [S] [V] que de Madame [K] [D] divorcée [V]
Sur le bien-fondé de l’opposition :
Sur la demande en paiement.
En application de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dans sa dernière rédaction (modifiée par loi n°2021-1104 du 22 août 2021), les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont notamment tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes générales et spéciales.
En l’espèce il est produit une copie du livre foncier justifiant la qualité de copropriétaires de Monsieur [N] [S] [V] et Madame [K] [D] divorcée [V].
Le [Adresse 13] ", représenté par son syndic produit :
— le contrat de syndic signé le 27 juin 2023, comportant une clause 9.1 intitulée « frais et honoraires imputables aux seuls copropriétaires concernés » prévoyant notamment la facturation des sommes respectives de 36.00 euros TTC par mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception, de 24.00 euros TTC, de 180.00 euros TTC au titre des frais de dépôt d’une requête en injonction de payer, 180.00 euros TTC pour frais de constitution d’hypothèque, de 360.00 euros TTC pour constitution de dossier transmis à l’auxiliaire de justice (en cas de diligences exceptionnelles) et au temps passé pour le suivi du dossier transmis à l’avocat ( uniquement en cas de diligences exceptionnelles),
— les procès-verbaux d’assemblées générales des 23 avril 2019, 8 septembre 2020, 28 avril 2021, 29 juin 2022, 27 juin 2023,
— les décomptes individuels de charges au titre des exercices 2019 à 2023,
— les appels de fonds du 1 er janvier 2020 à 31 décembre 2024,
— les relevés de compte en date des 13 septembre 2023 faisant état d’un solde dû de 7251.08 euros et du 27 février 2025 faisant état d’un solde dû de 9502.63 euros dont la somme de 8715.98 euros au titre des charges de copropriété impayées et celle de 786.65 euros au titre de frais de mises en demeure pour 71.46 euros, de frais de mise au contentieux de 179.40 euros et de 535.79 euros au titre de frais de requête aux fins d’ordonnance d’injonction de payer,
— la lettre recommandée précitée du 7 février 2023 adressée à Monsieur [N] [S] [V] et Madame [K] [D] divorcée [V] avec accusé réception retourné avec la mention « pli non réclamé » mettant en demeure ces derniers de régler la somme de 5431.96 euros arrêtée au 6 février 2023 sous le délai légal de 30 jours sous peine d’action en justice,
— les factures des 15 mars 2022 et du 20 septembre 2022 au titre des frais de mise en demeure d’un montant de 36.00 euros et de frais de relance d’un montant de 179.40 euros,
— le règlement de copropriété du 13 octobre 2005,
Monsieur [N] [S] [V], qui ne comparait pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de l’obligation au paiement.
Madame [K] [D] divorcée [V], conteste les frais de relances, de mises en demeure et d’huissier sollicités les estimant non nécessaires ainsi que la date sollicitée à partir de laquelle les intérêts au taux légal sont sollicités.
En application de l’article 10.1 de la loi précitée, dans sa dernière version (modifiée par ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019), sont imputables au seul copropriétaire concerné notamment les frais nécessaires exposés par le syndicat, tels que les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Il ressort du décret n°2015-342 du 26 mars 2015 définissant le contrat de syndic que les actes imputables aux copropriétaires s’entendent des mises en demeure par lettre recommandée avec accusé réception, des relances après mise en demeure, des conclusions d’un protocole d’accord par acte sous seing privé, frais de constitution et de mainlevée d’hypothèques, de dépôt d’une requête aux fins d’ordonnance d’injonction de payer, et de constitution du dossier transmis à l’auxiliaire de justice ou du suivi du dossier transmis à l’avocat, ces deux dernières diligences n’étant imputable au copropriétaire défaillant qu’en cas de « diligences exceptionnelles ».
Les diligences exceptionnelles s’entendent d’une démarche rendant l’action du syndic plus difficile et plus complexe justifiant une activité inhabituelle de ce dernier pour y parvenir.
Les relevés de compte produits font apparaître des frais de relances et mises en demeure pour des montants respectifs de 35.46 euros et de 36.00 euros imputés les 29 octobre 2021 et 15 mars 2022, soit la somme de 71.46 euros. Il est toutefois relevé qu’il n’est pas produit les documents correspondants et les frais afférents à la mise en demeure du 7 février 2023 ne figurent pas au compte.
Il est également relevé que les frais intitulés « mise au contentieux » facturés le 20 septembre 2020 pour un montant de 179.40 euros ne sont pas justifiés, la facture correspondante n’étant pas détaillée.
Il ressort enfin de la facture du 7 novembre 2022 de la SCP DEMMERLE et STALTER, commissaires de justice, des frais imputés au compte le 23 janvier 2023 pour un montant de 535.79 euros comprenant des frais de sommation de payer des 22 et 23 septembre 2023, alors qu’une mise en demeure avec accusé réception est suffisante pour justifier du respect des conditions légales, et des frais afférents à la procédure d’ordonnance d’injonction de payer qui sont parallèlement réclamés au titre de dépens, les frais exposés au titre de débours n’étant pas non plus justifiés ou compris dans les dépens.
Il apparaît ainsi une multitude de frais non justifiés ou non nécessaires au sens de l’article 10-A1 de la loi précitée.
Dès lors ces frais seront écartés.
Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement à hauteur de la somme de 8715.98 euros au titre des charges de copropriété impayées dues au 27 février 2025 avec intérêts au taux légal sur la somme de 3764.82 euros à compter du 12 octobre 2022, date non contestée de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer et pour le surplus à compter de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts ne pouvant courir pour l’intégralité de la dette à compter du 5 octobre 2022 puisqu’une partie de la dette n’existait pas à cette date, comme le souligne à juste titre Madame [K] [D] divorcée [V] et de débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence " les CENTAURES
de sa demande au titre des frais d’un montant 786.65 euros.
Sur la demande de condamnation solidaire ou in solidum.
En application de l’article 220 du code civil, les époux sont tenus solidairement au paiement des charges de copropriété qui revêtent le caractère de dette ménagère.
Après le prononcé d’un jugement de divorce transcrit sur les actes d’état civil, les ex-époux se trouvent en indivision post communautaire et sont alors tenus conjointement et non solidairement au paiement desdites charges conformément à l’article 1309 du code civil qui dispose que l’obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux. La division a lieu également entre leurs successeurs, l’obligation fût-elle solidaire. Si elle n’est pas réglée autrement par la loi ou par le contrat, la division a lieu par parts égales. Chacun des créanciers n’a droit qu’à sa part de la créance commune ; chacun des débiteurs n’est tenu que de sa part de la dette commune. Il n’en va autrement, dans les rapports entre les créanciers et les débiteurs, que si l’obligation est solidaire ou si la prestation due est indivisible.
En l’espèce il est constant que le jugement de divorce de Monsieur [N] [S] [V] et Madame [K] [D] divorcée [V] a été transcrit le 29 octobre 2021 si bien que les défendeurs sont en indivision post-communautaire sur le logement situé [Adresse 4] à [Localité 9].
Il ressort par ailleurs du règlement de copropriété du 13 octobre 2005 en page 38, clauses 6 et 7, l’existence d’une clause de solidarité entre les coindivis si bien que Monsieur [N] [S] [V] et Madame [K] [D] divorcée [V] seront solidairement tenus au paiement des charges de copropriété jusqu’à la liquidation de leur régime matrimonial.
Par conséquent ils convient de condamner solidairement Monsieur [N] [S] [V] et Madame [K] [D] divorcée [V] à payer au le syndicat des copropriétaires de la Résidence « LES CENTAURES », représenté par son syndic, la SAS Immium Gestion Alsace, la somme 8715.98 euros au titre des charges de copropriété impayées dues au 27 février 2025 avec intérêts au taux légal sur la somme de 3764.82 euros à compter du 12 octobre 2022 et pour le surplus à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts.
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce la carence répétée de Monsieur [N] [S] [V] et Madame [K] [D] divorcée [V], sans justification légitime, étant rappelé qu’il appartenait à cette dernière de notifier au syndic sa nouvelle adresse, constitue un manquement fautif qui cause nécessairement à la collectivité des copropriétaires qui ne dispose pas de fonds propres pour administrer et gérer l’immeuble, un préjudice financier direct et distinct de celui compensé par l’intérêt au taux légal de droit ;
Par conséquent il convient de faire droit à la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence « LES CENTAURES », représenté par son syndic, et de condamner solidairement Monsieur [N] [S] [V] et Madame [K] [D] divorcée [V] à lui payer la somme de 800.00 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les mesures accessoires.
Monsieur [N] [S] [V] et Madame [K] [D] divorcée [V], parties perdantes, supporteront in solidum la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure y compris l’ensemble des frais afférents à la procédure d’injonction de payer,
Ils seront par ailleurs condamnés in solidum à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence « LES CENTAUIRES », représenté par son syndic, la SAS Immium Gestion Alsace une somme de 1000.00 euros au titre de ses frais irrépétibles comme précisé au dispositif ci-dessous.
Madame [K] [D] divorcée [V] sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu’aucune partie n’ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l’article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.
PAR CES MOTIFS,
La Vice-Présidente, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Madame [K] [D] divorcée [V] recevable en son opposition ;
DECLARE le Syndicat des Copropriétaires de la résidence « LES CENTAURES » représenté par la SAS Immium Gestion Alsace recevable en ses demandes tant à l’encontre de Monsieur [N] [S] [V] que de Madame [K] [D] divorcée [V] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [S] [V] que de Madame [K] [D] divorcée [V] à payer au syndicat des copropriétaires la Résidence « LES CENTAURES », représenté par son syndic, la société Immium Gestion Alsace, la somme de
8715.98 euros (huit mille sept cent quinze euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) au titre des charges de copropriété impayées dues au 27 février 2025 avec intérêts au taux légal sur la somme de 3764.82 euros à compter du 12 octobre 2022 et pour le surplus à compter de la présente décision ;
DEBOUTE le Syndicat des Copropriétaires de la résidence « LES CENTAURES » représenté par la SAS Immium Gestion Alsace recevable de sa demande au titre des frais d’un montant de 786.65 euros ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [S] [V] que de Madame [K] [D] divorcée [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence « LES CENTAURES », représenté par son syndic, la société Immium Gestion Alsace, la somme de 800.00 euros (huit cent euros) à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [S] [V] que de Madame [K] [D] divorcée [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence « LES CENTAURES », représenté par son syndic, la société Immium Gestion Alsace, la somme de 1000.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [K] [D] divorcée [V] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [S] [V] que de Madame [K] [D] divorcée [V] aux dépens de l’instance, y compris les frais de la procédure d’injonction de payer ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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