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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 18 mars 2026, n° 26/00774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG : N° RG 26/00774 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3QPB
ORDONNANCE DU 18 Mars 2026
A l’audience publique du 18 Mars 2026, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET, Greffier , greffier
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Mme, [U], [N]
née le 06 Septembre 1988 à BORDEAUX (GIRONDE)
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Sylvie CAPDEPUY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
DÉFENDEUR :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-27 et R. 3211-27,
Vu l’admission de Madame, [U], [N] en hospitalisation complète par arrêté du préfet de la Gironde du 1er février 2026,
Vu la dernière décision judiciaire en date du 11 février 2026,
Vu la requête de Madame, [U], [N] enregistrée au greffe le 10 mars 2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 17 mars 2026, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l’audience au terme desquelles elle souhaite «passer en hospitalisation libre car ici, je n’ai pas de droit de sortie, ce qui me fait saturer», précisant que, depuis qu’elle a des injections, son état se serait stabilisé,
Vu les observations de son avocate qui soutient la demande de l’intéressée, laquelle pose un discours cohérent sur la nature de ses troubles (schizophrénie) et la raison de son hospitalisation (rupture de traitement), consciente désormais de l’intérêt de cette prise en charge, de sorte que, prenant acte de la stabilisation de son état, elle s’estime apte à suivre un programme de soins ambulatoires, notamment pour reprendre contact avec ses deux enfants (actuellement placés),
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes du § I de l’article L.3211-12 du code de la santé publique : «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme. Il peut également être saisi aux fins de mainlevée d’une mesure d’isolement ou de contention prise en application du troisième alinéa du II de l’article L. 3222-5-1. La saisine peut être formée par :
1° La personne faisant l’objet des soins ;
2° Les titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure ;
3° La personne chargée d’une mesure de protection juridique relative à la personne faisant l’objet des soins ;
4° Son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité;
5° La personne qui a formulé la demande de soins ;
6° Un parent ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne faisant l’objet des soins ;
7° Le procureur de la République.»
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au centre hospitalier spécialisé Charles Perrens en raison d’un discours dispersé et incohérent (coqs-à-l’âne, ludisme) associé à une bizarrerie de contact avec attitude d’écoute.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L’avis médical motivé établi le 16 mars 2026 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète car, en dépit d’une amélioration de la situation (bon contact), la situation demeure fragile – étant rappelé à cet effet que, le mois dernier, la patiente était encore sous le coup d’une activité délirante très floride – et que, dans la mesure où les traitements dispensés sont actuellement en cours de modification, ceux-ci nécessitent une surveillance rapprochée.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète de Madame, [U], [N] s’avère encore nécessaire pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié et il convient de rejeter la requête en mainlevée de l’hospitalisation complète formée par Madame, [U], [N].
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 18 Mars 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme, [U], [N],
Rejette la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques de Mme, [U], [N],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme, [U], [N],
Dit que la présente décision sera notifiée à
Mme, [U], [N]
Ministère publique
Monsieur le Préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être faxée au n°suivant : 05.47.33.93.56
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/00774 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3QPB
Mme, [U], [N]
Ordonnance en date du 18 Mars 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature :
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