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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 16 déc. 2025, n° 25/00298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00298 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IRFV
Minute N° 25/00782
JUGEMENT du 16 DECEMBRE 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur [D] [I]
Assesseur salarié : Monsieur [E] [X]
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Greffière
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe TATIGUIAN, avocat au barreau de VALENCE, substitué par Me DORTHE, avocat
DÉFENDEUR :
E.U.R.L. [13]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Eric BAGNOLI, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me BAUDELET, avocat
PARTIE INTERVENANTE :
[12]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Mme [T] [Y]
[15]
Maison de l’agriculture
[Adresse 16]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric BAGNOLI, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me BAUDELET, avocat
Procédure :
Date de saisine : 10 avril 2025
Date de convocation : 24 juillet 2025
Date de plaidoirie : 18 novembre 2025
Date de délibéré : 16 décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 05 septembre 2022, Monsieur [N] [O] a été embauché en qualité d’apprenti bûcheron (contrat d’apprentissage) par l’entreprise [13].
Le 13 avril 2023, Monsieur [N] a été victime d’un accident survenu dans les circonstances suivantes : « lors d’une activité de bûcheronnage, la victime s’est pris un morceau de bois au niveau de l’épaule gauche ».
Le certificat médical initial établi le jour même mentionne une « fracture déplacée de l’apophyse coracoïde d’épaule gauche avec indication chirurgicale » ; ce dernier a, à ce titre, fait l’objet d’une opération chirurgicale (hospitalisation du 19 au 20 avril 2023).
Cet accident dont Monsieur [N] [O] a été victime le 13 avril 2023 a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle par la [10].
Il est utilement précisé que suivant LRAR du 22 mai 2023, Monsieur [N] a déposé plainte auprès de Monsieur le Procureur de la République ; suivant courriel du 03 novembre 2025, ce dernier indique avoir demandé au service enquêteur de lui faire un point précis afin d’envisager la suite à donner.
Par courrier du 29 novembre 2023, Monsieur [N] a saisi la caisse primaire d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur consécutivement à la survenance de cet accident de travail ; par courrier du 12 avril 2024, la [11] l’a informé du fait que son employeur n’avait pas répondu à cette invitation.
Suivant requête établie le 10 avril 2025, Monsieur [N] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur consécutivement à la survenance de l’accident du travail dont il a été ainsi victime le 13 avril 2023.
À l’audience du 18 novembre 2025, l’affaire a été retenue en présence notamment du conseil de Monsieur [N], de celui de l’employeur [13], de celui de l’assureur [14] intervenant volontairement et de la [9] régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial.
Tant le conseil de Monsieur [N] (conclusions n°1) que celui de l’employeur [13] et de l’assureur [14] (conclusions récapitulatives n° 2) ont sollicité, à titre principal, qu’un sursis à statuer soit ordonné dans l’attente de la fin de l’enquête pénale ; la [11] a indiqué s’en rapporter à justice.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 16 décembre 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale de sursis à statuer
Selon les dispositions des articles 377 et 378 Code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle ; la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Selon les dispositions de l’article 379 du même code, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge ; à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis ; le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Selon celles de l’article 380 également du même code, la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du Premier Président de la Cour d’Appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime ; la partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue « selon la procédure accélérée au fond » ; l’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision ; « s’il accueille la demande, le Premier Président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas. »
Il est constant que, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, tant le conseil de Monsieur [N] (conclusions n°1) que celui de l’employeur [13] et de l’assureur [14] (conclusions récapitulatives n° 2) ont sollicité, à titre principal, qu’un sursis à statuer soit ordonné dans l’attente de la fin de l’enquête pénale ; la [11] a indiqué s’en rapporter à justice.
Il est utilement rappelé que par LRAR du 22 mai 2023, Monsieur [N] a déposé plainte auprès de Monsieur le Procureur de la République ; suivant courriel du 03 novembre 2025, ce dernier indique avoir demandé au service enquêteur de lui faire un point précis afin d’envisager la suite à donner.
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que la procédure consécutive à la plainte ayant été déposée par Monsieur [N] des suites de la survenance de son accident de travail du 13 avril 2023 est actuellement toujours en cours d’enquête comme justifié par ce dernier.
Dans l’appréciation d’une faute inexcusable éventuellement commise par un employeur, la religion du Tribunal doit être éclairée par divers éléments probatoires concernant notamment les conditions de survenance dudit accident de travail ; l’examen de ces éléments doit utilement permettre au tribunal de déterminer si l’employeur a manqué à son obligation de sécurité, si l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et s’il a pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, il est opportun et de l’intérêt d’une bonne administration de la justice, dès lors que la décision de Monsieur le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de VALENCE ou la délivrance du procès-verbal d’enquête subséquent sont susceptibles d’avoir une incidence directe sur la solution du présent litige dont la juridiction est saisie, de faire droit à cette demande commune sursis à statuer dans cette attente.
En l’état de la procédure, toutes les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions et formes de l’article 380 du Code de procédure civile, mis à disposition au greffe,
REÇOIT favorablement la demande commune de sursis à statuer présentée par Monsieur [N] [O], l’employeur [13] et l’assureur [14]
PRONONCE le sursis à statuer dans l’attente de la décision de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de VALENCE ou la délivrance du procès-verbal d’enquête subséquent concernant l’accident du travail dont Monsieur [N] [O] a été victime le 13 avril 2023,
DIT qu’à l’expiration du sursis constitué par la communication de cette décision de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de VALENCE ou la délivrance du procès-verbal d’enquête subséquent, l’instance sera poursuivie, à la diligence de l’une ou l’autre des parties qui y aura intérêt,
DIT que la réinscription interviendra sur demande expresse des parties (diligence mise à leur charge) avec conclusions à cette fin,
RAPPELLE qu’à défaut de réinscription de la cause dans les deux ans suivants lesdites diligences, la péremption d’instance est encourue,
RÉSERVE, dans l’attente, l’intégralité des autres demandes.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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