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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 30 juin 2025, n° 24/01573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01573 -
N° Portalis
DBYT-W-B7I-FMZE
Minute n° :
[B] [D] épouse [J], [P] [J], [I] [E], [F] [J] épouse [E]
C/
S.D.C. RESIDENCE [Localité 18] [Adresse 11]
Copie exécutoire + exp. délivrées
le :
à
Me Peggy MORAN
Me Thibaud HUC ([Localité 13])
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
— ------
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
1ére chambre civile
Du trente Juin deux mil vingt cinq
Madame [B] [D] épouse [J]
née le 08 Novembre 1964 à [Localité 2],
de nationalité française
Monsieur [P] [J]
né le 08 Octobre 1959 à [Localité 16] (ALLEMAGNE),
de nationalité française
demeurant ensemble [Adresse 1]
Monsieur [I] [E]
né le 24 Août 1948 à [Localité 34],
de nationalité française
Madame [F] [J] épouse [E]
née le 06 Juin 1957 à [Localité 14] (ALGERIE),
de nationalité française
demeurant ensemble [Adresse 17]
Tous Rep/assistant : Maître Peggy MORAN de la SELARL O2A & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEMANDEURS AU PRINCIPAL
________________________________________________________
S.D.C. RESIDENCE [Localité 18] [Localité 9] TREHIC
dont le siège social est situé [Adresse 15] représenté par son Syndic en exercice la SAS CELAVI SYNDIC sise [Adresse 35], inscrite au RCS de [Localité 22] sous le n°517.868.642 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Thibaud HUC de la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D., avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
________________________________________________________
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Amélie COUDRAY
GREFFIER : Soline JEANSON
DEBATS : à l’audience du 19 Mai 2025
ORDONNANCE : Contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats.
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte reçu par Maître [U] [M], Notaire au [Localité 3], en date du 29 novembre 2019, Monsieur [I] [E] et Madame [F] [E] née [J] (Monsieur et Madame [E]) ont acquis les lots n°25 et 216, consistant en un appartement et un emplacement de parking, situés dans l’ensemble immobilier « [Adresse 19] [Localité 9] [Adresse 33] » , au [Localité 3].
Suivant acte reçu par Maître [Y] [R], Notaire à [Localité 23], en date du 3 novembre 2020, Monsieur [P] [J] et Madame [B] [J] née [D] (Monsieur et Madame [J]), ont acquis les lots n° 118 et 352, consistant en un appartement et un emplacement de parking, situés dans la même résidence.
La Résidence « [Localité 18] [Adresse 7] [Localité 4] [Adresse 33] » est gérée en copropriété et elle était administrée par la SAS CABINET MACE, en qualité de syndic, jusqu’à l’assemblée générale du 30 juin 2023 à l’issue de laquelle la SAS CELAVI SYNDIC lui a succédé.
***
Par exploit d’huissier du 27 juillet 2021, les époux [E] et les époux [J] ont fait assigner le [Adresse 28] GOUSTAN [Adresse 6] » devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire afin de voir :
A titre principal, sur le fondement de l’article 16 de la loi du 10 juillet 1965 :
— Ordonner l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires de la Résidence « SAINT [Adresse 11] » du 7 mai 2021,
— A tout le moins, ordonner l’annulation des décisions n°5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27 votées lors de l’assemblée générale du 7 mai 2021,
A titre subsidiaire, sur le fondement des articles 18 de la loi du 10 juillet 1965, 9 et 9-1 du décret du 17 mars 1967, 21 de la loi du 10 juillet 1965, 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1965, 10 du décret du 17 mars 1967 :
— Ordonner l’annulation des décisions n°5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 26 et 27 de l”assemblée générale du 7 mai 2021,
En tout état de cause,
— Condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 20] » à verser aux époux [E] la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le [Adresse 27] [Localité 9] [Adresse 33] » à verser aux époux [J] la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Localité 18] [Localité 9] [Adresse 33] » aux entiers dépens.
— Dire et juger que les époux [E] et les époux [J] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure exposés par le [Adresse 26] [Adresse 19] [Localité 8] [Adresse 6] » et que ceux-ci seront répartis entre les autres copropriétaires.
Le dossier enregistré sous le n° RG 21/01723 est pendant devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire.
Par exploit d’huissier du 8 juin 2022, les époux [E] et les époux [J] ont fait assigner le [Adresse 32] [Adresse 5] TRÉHIC » devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire, sur le fondement de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et l’article 7 du décret du 17 mars 1967, afin de voir :
— Ordonner l’annulation des décisions n° 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 de l’assemblée générale des copropriétaires de la Résidence « SAINT [Adresse 11] » du 1er avril 2022.
— Condamner le [Adresse 27] [Localité 9] [Adresse 33] » à verser aux époux [E] la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « SAINT [Adresse 11] » à verser aux époux [J] la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Localité 18] [Localité 8] [Adresse 6] » aux entiers dépens.
— Ordonner que les époux [E] et les époux [J] soient dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure exposés par le [Adresse 26] [Adresse 19] [Localité 8] [Adresse 6] » et que ceux-ci seront répartis entre les autres copropriétaires.
L’affaire a été inscrite sous le n° RG 22/01375.
Par exploit d’huissier du 5 septembre 2022, les consorts [E] [J] ont fait assigner le [Adresse 31] [Adresse 5] TRÉHIC » devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire, sur le fondement des articles 42 et 25 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 7 et 17 du décret du 17 mars 1967 afin de voir :
A titre principal,
— Ordonner l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires de la Résidence « SAINT [Adresse 11] » du 10 juin 2022.
A titre subsidiaire,
— Ordonner l’annulation des résolutions n°14, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 et 34 de l’assemblée générale des copropriétaires de la Résidence « SAINT [Adresse 11] » du 10 juin 2022.
En tout état de cause,
— Condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « SAINT [Adresse 7] [Localité 4] [Adresse 33] » à verser aux époux [E] la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « SAINT [Localité 9] [Adresse 33] » à verser aux époux [J] la somme de 4.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner le [Adresse 27] [Localité 8] [Adresse 6] » aux entiers dépens.
— Ordonner que les époux [E] et les époux [J] soient dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure exposés par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Localité 18] [Localité 8] [Adresse 6] » et que ceux-ci seront répartis entre les autres copropriétaires.
L’affaire a été inscrite sous le n° RG 22/01843.
Par exploit d’huissier du 5 septembre 2023, les consorts [E] [J] ont fait assigner le [Adresse 31] [Adresse 6] » devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire, sur le fondement des articles 42 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 7 et 16 du décret du 17 mars 1967 afin de voir :
A titre principal,
— Ordonner l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires de la Résidence « SAINT [Adresse 11] » du 30 juin 2023.
A titre subsidiaire,
— Ordonner l’annulation des résolutions n°5, 12, 26 à 30 de l’assemblée générale des copropriétaires de la Résidence « SAINT [Adresse 12] » du 30 juin 2023.
En tout état de cause,
— Condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « SAINT [Adresse 7] [Localité 4] [Adresse 33] » à verser aux époux [E] la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « SAINT [Localité 9] [Adresse 33] » à verser aux époux [J] la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner le [Adresse 27] [Localité 8] [Adresse 6] » aux entiers dépens.
— Ordonner que les époux [E] et les époux [J] soient dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure exposés par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 19] [Localité 8] [Adresse 6] » et que ceux-ci seront répartis entre les autres copropriétaires.
L’affaire a été inscrite sous le n° RG 23/01931.
Par exploit d’huissier du 27 février 2024, les consorts [E] [J] ont fait assigner le [Adresse 30] [Adresse 5] TRÉHIC » devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire, sur le fondement de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 7 et 16 du décret du 17 mars 1967 afin de voir :
— Ordonner l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires de la Résidence « [21] » du 4 décembre 2023.
— Condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « SAINT [Adresse 11] » à verser aux époux [E] la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « SAINT GOUSTAN [Adresse 6] » à verser aux époux [J] la somme de 5.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « SAINT [Adresse 11] » aux entiers dépens.
— Ordonner que les époux [E] et les époux [J] soient dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure exposés par le [Adresse 25] [Adresse 19] [Localité 8] [Adresse 6] » et que ceux-ci seront répartis entre les autres copropriétaires.
— Débouter le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « SAINT [Adresse 11] » de toutes demandes, fins et conclusions contraires.
L’affaire a été inscrite sous le n° RG 24/00511.
Par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2024, Monsieur et Madame [E] et Monsieur et Madame [J] ont fait assigner le [Adresse 30] [Adresse 5] TRÉHIC » devant le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, sur le fondement des articles 42 et 16 de la loi du 10 juillet 1965 et 7 du décret du 17 mars 1967, aux fins de :
— Déclarer recevable l’action judiciaire engagée par les époux [E] et les époux [J],
— Ordonner l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires de la Résidence « [21] » du 29 avril 2024.
— Condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « SAINT [Adresse 11] » à verser aux époux [E] la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « SAINT [Adresse 7] [Localité 4] [Adresse 33] » à verser aux époux [J] la somme de 5.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « SAINT [Adresse 11] » aux entiers dépens.
— Ordonner que les époux [E] et les époux [J] soient dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure exposés par le [Adresse 25] [Adresse 19] [Localité 8] [Adresse 6] » et que ceux-ci seront répartis entre les autres copropriétaires.
— Débouter le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « SAINT [Adresse 11] » de toutes demandes, fins et conclusions contraires.
L’affaire a été inscrite sous le n°RG 24/01573.
***
Selon conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 13 décembre 2024, Monsieur et Madame [E] et Monsieur et Madame [J] demandent au juge de la mise en état, vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile, de :
— Ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans le litige opposant les consorts [J] et [E] au [Adresse 29] [Adresse 10] TRÉHIC », référencé RG N°21/01723,
— Réserver les dépens.
Monsieur et Madame [E] et Monsieur et Madame [J] confirment que le bien fondé de leurs demandes dans l’instance 21/01723 aura pour conséquence de voir annuler le mandat du syndic de la copropriété.
Or, ils exposent que la SAS CELAVI SYNDIC, ayant succédé à la SAS CABINET MACE, a convoqué les copropriétaires à l’assemblée générale du 29 avril 2024, dont ils demandent l’annulation dans cette instance, notamment sur le moyen du défaut de mandat valable du syndic.
Ils demandent donc de voir ordonner le sursis à statuer dans cette instance dans l’attente qu’il soit statué dans l’instance 21/01723.
Selon conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 22 février 2025, le [Adresse 30] [Adresse 5] TRÉHIC » demande au juge de la mise en état, vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile, la loi du 10 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967, de :
— Ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans le cadre de la procédure d’annulation introduite de contre l’assemblée générale du 7 mai 2021, dont l’instance est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire sous le RG n°21/01723,
— Réserver les dépens.
Le Syndicat des copropriétaires expose que les demandes au fond de Monsieur et Madame [E] et de Monsieur et Madame [J] dans cette instance sont notamment motivées par l’annulation de l’assemblée générale du 7 mai 2021 qui fait l’objet de l’instance n° RG 21/01723.
Il précise que Monsieur et Madame [E] et Monsieur et Madame [J] contestent notamment le mandat du syndic de copropriété. Il fait valoir que le sort de cette demande a une incidence sur les demandes d’annulation formées par Monsieur et Madame [E] et Monsieur et Madame [J] dans la présente instance.
Il précise que les consorts [E] [J] ne peuvent préjuger de la décision qui sera rendue ni s’appuyer sur une décision future -sans en connaitre le résultat- pour solliciter l’annulation d’une assemblée générale postérieure de sorte qu’ils ne peuvent soutenir que leur procédure serait recevable par l’effet rétroactif de l’annulation à venir de l’assemblée générale du 7 mai 2021 alors que les jurisprudences qu’ils invoquent précisent justement la nécessité d’obtenir une décision définitive avant que les assemblées subséquemment convoquées puissent bénéficier de la nullité de la désignation du syndic.
Il déduit qu’il apparaît de bonne justice de faire application de l’article 378 du code de procédure civile et de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal dans l’instance n° RG 21/01723.
***
L’incident a été fixé au 19 mai 2025.
La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
En l’espèce, le sort des demandes de Monsieur et Madame [E] et de Monsieur et Madame [J] dans cette instance est lié aux demandes formées par les mêmes parties dans l’instance les opposant au [Adresse 24] [Adresse 20] » n° RG 21/01723.
Il ressort donc d’une bonne administration de la justice de sursoir à statuer sur l’ensemble des demandes formées dans cette instance dans l’attente d’une décision définitive dans l’instance n° RG 21/01723.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant après audience publique par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile, rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction,
SURSOIT À STATUER sur toutes les demandes dans l’attente d’une décision définitive dans le litige pendant devant cette juridiction sous le n° RG 21/01723 opposant Monsieur et Madame [E] et Monsieur et Madame [J] au Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 20] » qui est pendant devant cette juridiction,
DIT que l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente après que cette décision soit rendue, par voie de conclusions ou message au greffe,
RÉSERVE les dépens.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Soline JEANSON Amélie COUDRAY
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