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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 20 janv. 2026, n° 25/04532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ Adresse 2 ], S.A. 1001 VIES HABITAT SA D' HLM c/ l' ASSOCIATION LEGITIA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 3]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/04532 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IDY5
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 20/01/2026
S.A. [Adresse 2]
C/
Madame [L] [T]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— l’ASSOCIATION LEGITIA
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
— Préfet de Seine et Marne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 20 JANVIER 2026
Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Magali SOULIE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. 1001 VIES HABITAT SA D’HLM
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Nathalie FEUGNET de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [L] [T]
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 18 Novembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2025, reçu au greffe le 9 septembre 2025, la SA 1001 Vies Habitat a fait assigner Mme [L] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire compétent.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 18 novembre 2025. À cette audience, la locataire, bien que régulièrement citée, était absente et non représentée.
La SA 1001 Vies Habitat, représentée par son conseil, demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur un logement situé [Adresse 12], subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de la locataire, d’ordonner son expulsion immédiate des lieux loués, d’autoriser le bailleur à disposer des meubles se trouvant dans les lieux au jour de l’expulsion, de condamner la locataire au paiement de la somme de 9 161,82 € suivant décompte arrêté au 7 novembre 2025, terme du mois d’octobre inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer pour la somme de 3 310,92 €, de condamner la locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à complète libération des lieux, de condamner la locataire au paiement d’une somme de 390€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande
La bailleresse justifie avoir procédé aux formalités obligatoires préalables à la saisine du juge des contentieux de la protection dans les délais légaux conformément aux articles 24-II et 24-III de la loi du 6 juillet 1989, de sorte que sa demande est recevable.
Sur le fond
Au terme de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés, puis chaque année à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
En l’espèce, la SA 1001 Vies Habitat verse au débat le bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution. Il résulte des pièces produites qu’en vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 9 juin 2021, la SA 1001 Vies Habitat a loué à Mme [L] [T] un local à usage d’habitation situé [Adresse 12], moyennant un loyer mensuel initial révisable de 592,44 € provision sur charges incluse. Il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés et que la locataire n’a pas justifié d’une assurance locative dans les délais requis. Ce manquement s’est perpétué pendant plus d’un mois à compter du commandement de payer du 9 mai 2024. Par ailleurs, au 7 novembre 2025, la dette locative de Mme [L] [T] s’élève à la somme de 9 161,82 €.
Il convient dès lors de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies à la date du 9 juin 2024, d’ordonner l’expulsion de Mme [L] [T] et de la condamner au paiement de la somme mentionnée au point précédent. Mme [L] [T] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois de juin 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
Sur les frais de l’instance
Le défendeur succombant principalement, il convient de le condamner aux dépens, incluant, le cas échéant, le coût des actes.
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il sera condamné à payer à la bailleresse la somme de 200 €, compte tenu de sa situation financière et de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 9 juin 2021 entre la SA 1001 Vies Habitat, d’une part, et Mme [L] [T], d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 12] sont réunies à la date du 9 juin 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [L] [T] de libérer les lieux situés ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement et de restituer les clés dans le délai de trois semaines à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [L] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA 1001 Vies Habitat pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à l’expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [L] [T] à verser à la SA 1001 Vies Habitat une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’ils auraient été dus si le contrat s’était poursuivi, à compter du prononcé de la présente décision et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Mme [L] [T] à verser à la SA 1001 Vies Habitat la somme de 9 161,82€ (décompte arrêté au 7 novembre 2025, terme du mois d’octobre inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2024 sur la somme de 3 310,92 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [L] [T] à payer à la SA 1001 Vies Habitat la somme de 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [L] [T] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 20 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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