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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch2 cab4 jaf divorce, 24 févr. 2026, n° 25/01576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
N° DU RG : N° RG 25/01576 – N° Portalis DB2Z-W-B7J-H6QY
NAC : 20J
Ch2 cab4 jaf divorce
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
Madame [N] [W] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (POLOGNE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle MARTINS, avocat au barreau de MELUN,
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [O]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Youcef RKIKI, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Isabelle GUIBERT, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER :
Christèle PIOT
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 janvier 2026.
JUGEMENT :
contradictoire, susceptible d’appel, rendu par Isabelle GUIBERT, Juge aux Affaires Familiales, lequel a signé la minute avec Christèle PIOT, Greffier, mis à disposition au greffe le vingt quatre Février deux mil vingt six.
1 grosse + 1 expédition par avocat
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU la demande en divorce en date du 20 mars 2025,
VU l’ordonnance fixant les mesures provisoires en date du 27 mai 2025,
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux et leurs avocats respectifs le 10 avril 2025,
DÉCLARE le juge français compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce des époux, à la responsabilité parentale et aux obligation alimentaires,
DÉCLARE la loi française applicable au divorce des époux, u régime matrimonial, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE ENTRE :
Madame [N] [W] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (POLOGNE)
Et Monsieur [F] [O]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3] (MAROC)
Mariés le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 5] (77),
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 1er décembre 2019,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
ATTRIBUE à Monsieur [F] [O] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 2] [Localité 6],
REJETTE la demande d’attribution de biens formulée par Madame [N] [W],
Sur les mesures relatives à l’enfant :
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard de [I] [O] est exercée en commun par Madame [N] [W] et Monsieur [F] [O],
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre à l’égard de l’enfant et leur impose de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie du mineur et de préserver les relations de l’autre parent avec l’enfant,
FIXE la résidence habituelle de [I] [O] alternativement au domicile de Madame [N] [W] et au domicile de Monsieur [F] [O], sous réserve d’un meilleur accord, de la manière suivante :
Chez le père :
pendant les périodes scolaires : du vendredi des semaines impaires à la sortie de l’école au vendredi de la semaine suivante à la sortie de l’école,pendant les petites et grandes vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires (du samedi matin suivant la fin des cours au samedi précédant la seconde semaine de congés à 10 heures) et la seconde moitié les années paires (du samedi précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant à 18 heures),
Chez la mère :
pendant les périodes scolaires : du vendredi des semaines paires à la sortie de l’école au vendredi de la semaine suivante à la sortie de l’école,pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires(du samedi matin suivant la fin des cours au samedi précédant la seconde semaine de congés à 10 heures) et la seconde moitié les années impaires(du samedi précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant à 18 heures),
Etant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exercera un droit de visite à l’égard de l’enfant le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères de 10h à 18h,
DIT que le parent qui débute sa période d’accueil viendra chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en l’absence de demande de la part Madame [N] [W],
DIT que les frais exceptionnels de l’enfant (voyages scolaires, santé restant à charge, activités extra-scolaires) sont pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, sous réserve d’un commun accord préalable écrit à l’engagement de la dépense sauf s’agissant des frais de santé obligatoires, et en tant que de besoin les y condamne en tant que de besoin,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires à la présente décision,
CONDAMNE Madame [N] [W] et Monsieur [F] [O] pour moitié chacun aux dépens,
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire des mesures qui n’en bénéficient pas de droit,
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision,
FAIT ET PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de [Localité 7], le 24 février 2026, la minute étant signée électroniquement par Isabelle GUIBERT, juge aux affaires familiales et Christele PIOT, greffier lors de l’audience et du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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