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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 6 mai 2025, n° 22/04196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : Société JET AVIATION FLIGHT SERVICES INC c/ Direction régionale des douanes
MINUTE N° 25/
Du 06 Mai 2025
3ème Chambre civile
N° RG 22/04196 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OOZK
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du six Mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Corinne GILIS, Présidente, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 04 Mars 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 06 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Mai 2025 , signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
Grosse délivrée à
, Me Laura MORE
Direction Régionale des Douanes
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDERESSE:
Société JET AVIATION FLIGHT SERVICES INC
[Adresse 2] ETATS UNIS
représentée par Me Laura MORE, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Vanessa IRIGOYEN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
DEFENDERESSE:
DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS ET DES ALPES-MARITIMES
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par [P] [G], agent poursuivant pôle d’orientation des contrôles
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 17 décembre 2021, la société JET AVIATION FLIGHT SERVICES Inc a sollicité le remboursement de la TICPE sur les approvisionnements en carburants d’aviation acquittée au titre de la période de mai 2019 à octobre 2019, soit la somme de 109.141 euros.
Par courrier daté du 23 février 2022, le bureau destinataire de la demande a sollicité la communication de pièces complémentaires et plus précisément :
— 5 bons de livraison relatifs aux aéronefs :
N-499 WR (28/07/19), N-608 JG (31/05/2019), (20/07/2019), (08/08/2019), (26/09/2019)
— Certificats d’immatriculation et de navigabilité : N-886 CS – N-608 JG
— [Localité 5] de Vol (n° de Vol-Type de vol)
Par courriers en date des 2 et 23 mars 2022, la société a fourni les certificats d’immatriculation ainsi que 3 des bons de livraison de carburant manquant.
Par courrier en date du 5 juillet 2022 envoyé par LRAR, le service des douanes a rejeté la demande de remboursement aux motifs de l’absence de certaines pièces.
C’est dans ce contexte que par acte de Commissaire de justice signifié le 28 septembre 2022, la société JET AVIATION FLIGHT SERVICES INC a assigné la Direction Régionale des Douanes devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de :
— La déclarer recevable et bien fondée ;
— D’ordonner le remboursement d’un montant de 109.141 euros au titre de la TICPE acquittée à tort lors des avitaillements sur la période de mai 2019 à octobre 2019 ;
— Condamner le Directeur Régional des Douanes de [Localité 6] au versement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions en réponse notifiées par LRAR , la Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects des Alpes Maritimes demande au Tribunal de :
— La déclarer recevable et bien fondée en ses écritures;
— Débouter la société JET AVIATION FLIGHT SERVICES Inc de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions;
— Juger que sa décision de rejet en date du 5 juillet 2022 est régulière;
— Condamner la société JET AVIATION FLIGHT SERVICES Inc à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties, en application de l’article 455 du Code de procédure civile
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2024 avec effet à la même date et l’affaire fixée à l’audience du 4 mars 2025, mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit, l’article 14-1-b de la Directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, (la « Directive ») prévoit que les Etats-membres exonèrent de TICPE le carburéacteur qui est mis à bord d’aéronefs utilisés à des fins « autres que de tourisme privé ».
Cette disposition a été transposée à l’article 265 bis 1-b du Code des douanes qui précise que “les produits énergétiques mentionnés à l’article 265 sont admis en exonération des taxes intérieures de consommation lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme carburant ou combustible à bord des aéronefs, à l’exclusion des aéronefs de tourisme privé”.
Aux termes de l’article 265 bis 3-b du Code des douanes, “les modalités d’application des exonérations visées par le présent texte sont fixés par arrêté du Ministre chargé du budget”.
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 17 décembre 2015 fixant les modalités d’application de l’article 265 bis du Code des douanes en matière d’exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des aéronefs, le bénéfice de l’exonération est notament ouvert aux compagnies aériennes réalisant une activité de transport public, dont le statut est présumé par la production de l’Air Operator Certificate (AOC) ou certificat de transport aérien CTA.
Il ressort de ce même texte que le bénéfice de l’exonération est conditionné par la réalisation d’une activité commerciale caractérisée par une prestation de service à titre onéreux au moyen de l’aéronef et que ce critère est toujours apprécié au regard de l’activité exercée par l’utilisateur final de l’aéronef, qu’il en soit propriétaire, locataire, ou utilisateur à tout autre titre.
La Cour de justice de l’Union européenne est également venue préciser le champ des exonérations sur les carburants d’aviation au travers des décisions System Helmholz et Haltergemeinschaft en précisant que ne peuvent prétendre aux exonérations prévues par les articles 14 et 15 de la Directive :
— Les carburants utilisés pour des vols pour compte propre, c’est à dire pour des vols qui ne donnent pas lieux eux mêmes à une prestation de service à titre onéreux ;
— Les carburants utilisés dans des aéronefs loués ou mis à disposition sans que ceux-ci soient utilisés par l’utilisateur final des aéronefs pour réaliser des prestations de service à titre onéreux dans le cadre d’une activité commerciale.
Le caractère exonéré de l’activité commerciale de l’utilisateur final est présumé soit par la production d’un AOC, soit après délivrance d’une attestation spécifique par l’administration des douanes. Les utilisateurs qui bénéficient de cette présomption d’utilisateur exonéré du carburant s’engagent à ce que le moyen de transport soit exclusivement affecté à celui-ci.
Cette présomption ne fait cependant pas obstacle à un contrôle ultérieur et s’analyse en une présomption simple.
En l’espèce, le service des douanes précise qu’il est fondé à vérifier les conditions d’éligibilité à l’exonération de TICPE et pour ce faire à réaliser des investigations visant à démontrer le caractère commercial ou privé d’un vol.
Il précise que sa décision de rejet a été légitimement fondée par l’absence de documents probants justifiant du caractère commercial des vols correspondants ( bons de livraison et plans de vol).
La société JET AVIATION FLIGHT SERVICES Inc indique que sa demande présentée le 8 décembre 2020 contenait l’ensemble des documents requis par l’arrêté du 14 avril 2015 précisant les modalités de remboursement de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et compte tenu de l’exhaustivité des documents transmis au service, ces derniers permettaient d’attester de l’identité des parties ainsi que des quantités livrées et du montant de TICPE dont le remboursement est requis.
Elle indique en outre qu’au regard du caractère complet de la demande transmise, la demande additionnelle de documents émise par le service des douanes n’était pas justifiée.
Il est constant que le caractère exonéré de l’activité commercial de l’utilisateur final est présumé, soit par la production d’un AOC, soit après délivrance d’une attestation spécifique par l’administration des douanes, et que cette présomption simple ne fait pas obstacle à un contrôle ultérieur du service des douanes.
Il doit être admis que l’administration des douanes est en effet fondée à vérifier les conditions d’éligibilité à l’exonération de TICPE et pour ce faire, à réaliser toutes investigations et a réclamer tout document utile à la démonstration du caractère commercial d’un vol.
Cela est d’autant plus compréhensible en l’espèce, qu’il n’est pas discuté que la société JET AVIATION FLIGHT SERVICES n’a pas recouru à l’avitaillement direct en carburant détaxé mais a acquis du carburant TTC et a sollicité ensuite le remboursement de la TICPE afférente auprès de l’administration des douanes.
Or, l’administration des douanes était dès lors fondée à solliciter tous documents utiles pour établir le caractère commercial du vol notamment par la production des bons de livraison pour le traitement de la demande de remboursement ceux-ci contenant des mentions supplémentaires par rapport à la facture d’achat de carburant, permettant de s’assurer de la réalisation d’un vol commercial, notamment le pilote devant toujours préciser dans le bon de livraison le caractère du vol et le numéro de l’AOC permettant de revendiquer la qualité de bénéficiaire présumé du régime fiscal d’exonération; en l’espèce, en l’absence d’une parfaite communication des bons de livraison une telle vérification n’a pas été possible.
De surcroît, la communication des plans de vol des trajets été également utile ceux-ci mentionnant l’heure prévisionnelle de départ et d’arrivée de l’aéronef et permettant donc d’établir une corrélation entre la durée de vol et la quantité de carburant utilisé pour lequel le remboursement du TICPE était sollicité a posteriori. Cependant une telle vérification n’a pas pu avoir lieu en l’espèce en l’absence d’une parfaite communication de ces plans de vol alors même que tout utilisateur, pour permettre toutes investigations de l’administration des douanes en matière d’exonération, est tenu à la conservation des documents, bons de livraison, factures, et justifications de l’emploi des quantités reçues, notamment par les plans de vols.
Eu égard aux observations ci-dessus la demande de la société JET AVIATION FLIGHT SERVICES Inc tendant à ce que soit ordonné le remboursement de la somme de 109 141 au titre de la TICPE acquittée sur la période de mai 2019 à octobre 2019 sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce la société JET AVIATION FLIGHT SERVICES Inc sera condamnée aux entiers dépens de la première instance, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, au vu des éléments du litige, il apparaît équitable de condamner la société JET AVIATION FLIGHT SERVICES Inc à payer à la Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects des Alpes Maritimes la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article susvisé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société JET AVIATION FLIGHT SERVICES Inc de sa demande tendant à ce que soit ordonné le remboursement de la somme de 109 141 au titre de la TICPE acquittée sur la période de mai 2019 à octobre 2019,
Condamne la société JET AVIATION FLIGHT SERVICES Inc à payer à la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects des Alpes Maritime la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société JET AVIATION FLIGHT SERVICES Inc aux entiers dépens de l’instance,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Et la présidente a signé avec le greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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