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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 3 ctx protection, 13 avr. 2026, n° 25/02682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. EOS CREDIT FUNDING VENANT AUX DROITS D' EOS FRANCE, CARREFOUR BANQUE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 AVRIL 2026
N° RG 25/02682 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FMK4
Nac :53B
Minute:
Jugement du :
13 avril 2026
S.A.S. EOS CREDIT FUNDING VENANT AUX DROITS D’EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE CARREFOUR BANQUE
c/
Madame [H] [K] [D]
DEMANDERESSE
S.A.S. EOS CREDIT FUNDING VENANT AUX DROITS D’EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE CARREFOUR BANQUE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me David SCRIBE, avocat au barreau D’AUBE
DEFENDERESSE
Madame [H] [K] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 09 février 2026 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Madame Julie DOMITILE, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 13 avril 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 9 novembre 2023, la société [Adresse 3] a consenti à Mme [H] [K] [D] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 3000 euros, remboursable, dans l’hypothèse d’un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible, en 36 mensualités de 111 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 19,56 % et un taux annuel effectif global de 21,60 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CARREFOUR BANQUE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 avril 2025, mis en demeure Mme [H] [K] [D] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mai 2025, la société [Adresse 3] lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte du 3 juin 2025, la société CARREFOUR BANQUE a cédé à la société EOS FRANCE la créance détenue à l’encontre de Mme [H] [K] [D].
Par acte du 26 juin 2026, la société EOS FRANCE a cédé cette même créance à la société EOS CREDIT FUNDING DAC.
Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2025, la société EOS CREDIT FUNDING DAC a ensuite fait signifier à Mme [H] [K] [D] une ordonnance d’injonction de payer n°21-25-001527 rendue le 11 septembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes, afin d’obtenir le remboursement des sommes dues.
Par courrier reçu le 21 novembre 2025, Mme [H] [K] [D] a formé opposition à cette ordonnance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 février 2026, où les moyens suivants ont été soulevés d’office :
La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :Absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation).
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience, la société EOS CREDIT FUNDING DAC demande au tribunal, à titre principal de :
Débouter Mme [H] [K] [D] de ses prétentions, demandes, fins et conclusions,Condamner Mme [H] [K] [D] à lui payer la somme de 3248,19 € outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, Condamner Mme [H] [K] [D] à lui payer la somme de 5,19 € au titre des frais accessoires. Subsidiairement, la société EOS CREDIT FUNDING DAC demande au tribunal de :
Prononcer la résolution du contrat, Condamner Mme [H] [K] [D] au paiement de l’intégralité des sommes prêtées au titre des restitutions, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus. En tout état de cause, la société EOS CREDIT FUNDING DAC demande au tribunal de :
Condamner Mme [H] [K] [D] à lui payer la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens,Rappeler l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses demandes, la société EOS CREDIT FUNDING DAC se prévaut du contrat signé le 9 novembre 2023, ainsi que de la déchéance du terme notifié par lettre recommandée du 9 mai 2025 pour faire valoir l’exigibilité des sommes. Elle expose venir aux droits de la société [Adresse 3] suite à cession de créance.
La demanderesse argue que Mme [H] [K] [D] n’apporte aucun élément au soutien de sa contestation des sommes dues.
Subsidiairement, la demanderesse se prévaut des manquements de l’emprunteur à son obligation de payer les échéances.
Mme [H] [K] [D] demande au tribunal de limiter sa dette à la somme de 1800 euros et de déduire les mensualités afférentes à l’assurance.
Elle conteste l’exigibilité des sommes indiquant ne pas avoir reçu de mise en demeure et soutient avoir réglé une somme de 900 euros postérieurement à la déchéance du terme. Elle expose également ne pas avoir fait appel à son assurance emprunteur n’ayant pas la connaissance de la possibilité de l’utiliser.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
MOTIVATION
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 9 novembre 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Mme [H] [K] [D] le 24 octobre 2025.
L’opposition a été formée le 21 novembre 2025, dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable.
Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la société EOS CREDIT FUNDING DAC, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
2.SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte versé au débat que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 11 avril 2024.
L’injonction de payer est datée du 11 septembre 2025.
En conséquence, la société EOS CREDIT FUNDING DAC sera dite recevable en ses demandes.
3. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Sur la déchéance du droit du prêteur aux intérêts
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Parmi ces textes, l’article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur.
En outre, le contrat litigieux ayant été conclu à distance ou sur le lieu de vente, il appartenait à la société EOS CREDIT FUNDING DAC de se conformer également aux dispositions de l’article L.312-17 du code de la consommation, également visé par l’article L.341-3 parmi les causes de déchéance totale du droit aux intérêts.
Ce texte prévoit que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, et si le montant du crédit accordé est supérieur au seuil de 3000 euros fixé par l’article D.312-7, la fiche de renseignements sur la situation de l’emprunteur doit être corroborée par la liste des justificatifs fixée par l’article D.312-8, soit tous justificatifs à jour du domicile, du revenu, et de l’identité de l’emprunteur.
En l’espèce, n’ayant pas justifié que ces éléments aient bien été recueillis, la demanderesse doit être déchue de son droit aux intérêts, depuis l’origine du contrat.
Sur l’exigibilité des sommes
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 9 novembre 2023 signé par Mme [H] [K] [D].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 avril 2025, la société EOS CREDIT FUNDING DAC a mis cette dernière en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 8 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par la défenderesse.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 9 mai 2025.
Sur le montant des sommes dues
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires excluant donc l’application des stipulations prévoyant une indemnité conventionnelle en cas de défaillance de l’emprunteur.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48, notamment de son article 23, de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts et au regard de l’arrêt du 27 mars 2014 de la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[E] [N]), il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes restantes dues ne porteront intérêts qu’au taux légal non majoré à compter de la déchéance du terme.
En l’espèce, la société EOS CREDIT FUNDING DAC a octroyé des financements pour un montant total de 8083,76 euros.
Les pièces versées au débat permettent d’établir le montant des règlements à la somme de 5658,69 euros.
Mme [H] [K] [D] soutient avoir procédé à un versement de 900 euros postérieurement à la déchéance du terme mais n’apporte aucun élément attestant de ce paiement.
En conséquence, Mme [H] [K] [D] sera condamnée à verser à la société EOS CREDIT FUNDING DAC, la somme de 2425,07 euros assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter du 9 mai 2025.
Enfin, la société EOS CREDIT FUNDING DAC demande le paiement d’une somme de 5,49 euros au titre des frais accessoires. Cette demande sera requalifiée en demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles correspondant à des frais de procédure non compris dans les dépens.
4. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [H] [K] [D], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à la société EOS CREDIT FUNDING DAC la somme de 600 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée le 21 novembre 2025 par Mme [H] [K] [D] ;
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer n°21-25-001527 en date du 11 septembre 2025 ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit du 9 novembre 2023 intervenue le 9 mai 2025,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société EOS CREDIT FUNDING DAC au titre du crédit souscrit le 9 novembre 2023 par Mme [H] [K] [D],
CONDAMNE Mme [H] [K] [D] à payer à la société EOS CREDIT FUNDING DAC la somme de 2425,07 euros (deux mille quatre cent vingt-cinq euros et sept centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal non majoré à compter du 9 mai 2025,
DÉBOUTE la société EOS CREDIT FUNDING DAC du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Mme [H] [K] [D] à payer à la société EOS CREDIT FUNDING DAC la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [H] [K] [D] aux dépens,
ÉCARTE l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 13 avril 2026.
Le Greffier Le Juge
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