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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 26 févr. 2026, n° 25/05436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/05436 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MU6V
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 26 FEVRIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
ALPES ISERE HABITAT (ANCIENNEMENT OPAC 38), établissement public à caractère industriel et commercial dont le siège social est sis 21 Avenue de Constantine – 38035 GRENOBLE CEDEX 2
représenté par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [X] [Y], demeurant 385 Chemin du Berlioz – Le Berlioz – Porte 9 – 4ème étage – 38190 VILLARD-BONNOT
comparante en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 09 Décembre 2025 tenue par Madame Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur et la défenderessse en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Février 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 21 juillet 2017 consenti par l’établissement public Alpes Isère Habitat, Madame [X] [Y] a pris en location un logement situé 385 chemin du Berlioz à Villard Bonnot.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2025 l’établissement public Alpes Isère Habitat a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE, Madame [X] [Y] aux fins de voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire d’expulsion insérée au bail, et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion de Madame [X] [Y] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner la locataire à lui payer :
la somme de 1847,21 euros à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 18 juin 2025,une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux majorée de 10 %,
— Ordonner la capitalisation des sommes dues
— condamner Madame [X] [Y] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 9 décembre 2025, l’établissement public Alpes Isère Habitat actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 4 décembre 2025 à la somme de 2510,84 euros. Le bailleur indique qu’il est opposé à l’octroi de délais de paiement car il a un doute sur la capacité de règlement de la locataire.
Madame [X] [E] qu’elle a rencontré son assistante sociale et qu’elle souhaite régler 1000 euros en janvier puis 400 euros en plus du loyer tout les mois. Elle indique qu’elle a fait une demande de curatelle et qu’elle a une fille de 10 ans.
La présidente autorise la communication en délibéré d’un décompte pour constater le versement des sommes annoncées.
L’établissement public Alpes Isère Habitat communique un décompte en délibéré daté du 5 février 2025 qui fait apparaître l’absence de tout règlement depuis le mois de septembre 2025 et le versement d’un rappel d’APL.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation en date du 19 septembre 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 19 septembre 2025.
En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement de ces aides.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la CAF dans les délais légaux.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail :
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié à la locataire le 18 avril 2025 pour la somme de 1116,96 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 15 avril 2025.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 18 juin 2025. Il y a lieu d’inviter la locataire à quitter les lieux et à défaut d’ordonner son expulsion.
Sur la créance du bailleur :
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 4 décembre 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 2 510,84 € au paiement de laquelle sera condamnée Madame [X] [Y], outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être requalifiées en indemnité d’occupation.
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier lorsque le locataire est en situation de régler sa dette locative et qu’il a repris le règlement du loyer courant.
En l’espèce, le locataire n’a pas repris le règlement du loyer courant et elle ne démontre pas avoir la capacité financière de régler le loyer. Elle sera donc déboutée de sa demande de délais de paiement et les effets de la clause résolutoire ne seront pas suspendus.
Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être requalifiées en indemnité d’occupation qu’il n’y a pas lieu de majorer.
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré, justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux. Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, la locataire pourra être expulsée dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux de la locataire malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail.
Madame [X] [Y] sera donc condamnée au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail en date du 18 juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, Madame [X] [Y] sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais de procédure,dont le commandement de payer en date du 18 avril 2025.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 100 euros sera allouée de ce chef à l’établissement public Alpes Isère Habitat. Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 18 juin 2025,
DIT que Madame [X] [Y] devra libérer les lieux,
ORDONNE à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Madame [X] [Y] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement sis 385 chemin du Berlioz à Villard Bonnot,
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 18 juin 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
CONDAMNE Madame [X] [Y] à payer à l’établissement public Alpes Isère Habitat l’indemnité d’occupation comme fixée ci-avant jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNE Madame [X] [Y] à payer à l’établissement public Alpes Isère Habitat, la somme de 2 510,84 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 4 décembre 2025 (mois de novembre 2025 compris) outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
DEBOUTE Madame [X] [Y] de sa demande de délais ;
CONDAMNE Madame [X] [Y] à payer à l’établissement public Alpes Isère Habitat la somme de 100 euros sans intérêt en application de l’article 700 du Code de procédure Civile,
REJETTE toutes les autres demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Madame [X] [Y] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 18 avril 2025,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 26 FEVRIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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