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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 1er sept. 2025, n° 20/02585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 20/02585 – N° Portalis DBYB-W-B7E-MV6Y
Pôle Civil section 1
Date : 01 Septembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [R], demeurant [Adresse 4]
Madame [I] [U] épouse [R], demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
SA GENERALI ASSURANCES (police construction n° AH [Localité 5] RCS [Localité 7] 552 062 663) inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° 552062663, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE – DI FRENNA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [N] [H] demeurant [Adresse 2] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société LES COMPAGNONS FACADIERS inscrite au RCS sous le numéro 502.622.087, à ces fonctions désigné par jugement du Tribunal de Commerce de MONTPELLIER du 27 juillet 2015,
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Romain LABERNEDE
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 16 Juin 2025
MIS EN DELIBERE au 01 Septembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 01 Septembre 2025
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [D] [R] et Mme [I] [R] née [U], propriétaires d’une maison située au [Adresse 3] (Hérault), ont confié à la société Les Compagnons Façadiers des travaux d’enduit de façade, selon devis en date du 6 avril 2010, pour un montant de 19.270,32€ TTC.
Les travaux ont été exécutés courant mai et juin 2010, et soldés le 11 juin 2010.
La société Les Compagnons Façadiers a souscrit un contrat d’assurance auprès de la compagnie Generali Assurances Iard, avec prise d’effet au 1er juin 2008.
Constatant des désordres constitués par des chutes d’enduit sans intervention extérieure, les époux [R] ont saisi leur assurance protection juridique afin qu’une expertise amiable soit diligentée.
Par acte introductif d’instance en date des 1er et 2 juillet 2020, les époux [R] ont assigné devant le Tribunal judiciaire de Montpellier Maître [N] [H] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Compagnons Façadiers ainsi que son assureur la Compagnie Generali Assurances Iard afin notamment de les condamner à réparer les préjudices subis.
Par ordonnance du 16 mars 2021, le juge de la mise en état a prononcé une mesure d’expertise judiciaire et a désigné Mme [E] [Y] pour la réaliser.
Par ordonnance de changement d’expert du 20 juin 2022, M. [M] a été désigné en qualité d’expert pour réaliser cette mission.
Le rapport d’expertise a été déposé le 6 février 2023.
Par conclusions d’incident du 18 juillet 2023, la Compagnie d’assurance Generali Assurances Iard a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir au motif que les époux [R] ayant introduit l’instance le 1er juillet 2020 alors que la réception tacite a été fixée dans le rapport d’expertise, sans contestation des parties, au 11 juin 2010, l’action diligentée sur le fondement de la garantie décennale ouverte pour un délai de dix ans est forclose depuis le 11 juin 2020. Par conclusions du 25 mars 2024, la Compagnie Generali Assurances Iard s’est désistée de son incident. Par ordonnance du 28 mai 2024, le juge de la mise en état a constaté ce désistement et a condamné la Compagnie Generali Assurances Iard à régler la somme de 800 € aux époux [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident dont distraction au profit de l’avocat qui en sollicite le bénéfice.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [R] demandent au Tribunal, à titre principal au visa des articles 1792 et suivants et à titre subsidiaire au visa de l’article 1231-1 du code civil, de :
« Déclarer LES COMPAGNONS FACADIERS entièrement responsable du dommage dont s’agit.
Vu l’article L 124-3 du code des Assurances, Condamner GENERALI à payer aux concluants :
— 4.783,35 € en réparation du préjudice matériel
— 6.000 € en réparation du préjudice immatériel
— 1.500 € en application de l’article 700 du CPC
La condamner aux entiers dépens dont les frais d’expertise (3.000 €). »
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Compagnie d’assurance Generali Assurances Iard sollicite à titre principal que les époux [R] soient déboutés de leurs demandes tendant à voir condamner la compagnie d’assurance à leur verser une indemnisation des préjudices matériels et immatériels au titre de la garantie décennale et de la garantie responsabilité civile. A titre subsidiaire, elle sollicite le rejet de cette demande faite sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Enfin, elle sollicite que le préjudice de jouissance allégué par les époux [R] soit analysé en qualité de demande d’indemnisation forfaitaire injustifiée et infondée, et qu’ils soient condamnés à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [N] [H] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Compagnons Façadiers, bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
La clôture a été fixée au 23 mai 2025.
A l’issue des débats le 16 juin 2025 l’affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions.
Sur les demandes principales fondées à titre principal sur la responsabilité décennale des constructeurs de la société Les Compagnons Façadiers
L’article 1792 du code civil dispose :
« Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
En l’espèce, les époux [R] sollicitent à titre principal la réparation des préjudices matériels et immatériels subis en application de la garantie décennale prévue par les articles 1792 et suivants du code civil, par l’assureur de la société Les Compagnons Façadiers en vertu de l’action directe ouverte par l’article 124-3 du code des assurances.
Sur la réception
En application de l’article 1792-6 du Code civil, la réception est l’acte par lequel le maître d’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve.
Ces dispositions n’excluent pas la possibilité d’une réception tacite constatée par le juge, dès lors qu’est établie la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir les travaux.
Pour caractériser une réception tacite, il appartient au maître de l’ouvrage d’établir cette volonté non équivoque de recevoir les travaux. La prise de possession par le maître de l’ouvrage et le paiement de la quasi-totalité du prix valent présomption de sa volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage avec ou sans réserve même si l’ouvrage n’est pas achevé.
En l’espèce, si aucun procès-verbal de réception n’a été produit, l’expert judiciaire propose de retenir une réception tacite en date du 11 juin 2010, correspondant à la date de paiement du solde des travaux (page 11), date que les parties ne contestent pas. Ainsi, la prise de possession conjuguée au paiement du solde des travaux font présumer une réception tacite qui sera constatée le 11 juin 2010.
Sur l’existence d’un ouvrage
Pour s’opposer à la demandes des époux [R], la Compagnie Generali Assurances Iard, en qualité d’assureur décennal de la société Les Compagnons Façadiers, soutient que la réalisation de travaux d’enduit en façade ne répond pas au critère de l’ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil puisqu’ils se définissent comme des travaux de « modeste importance, sans incorporation de matériaux nouveaux à l‘ouvrage et qui correspondent à une réparation limitée, qui de sorte, ne constituent pas un élément constitutif de l’ouvrage ».
Il ressort en effet des débats que les travaux prévus concernant l’enduit se limitent au décapage de celui-ci, à la pose d’une résine spéciale d’accrochage et à la projection d’un nouvel enduit monocouche, sans précision sur la fonction d’étanchéité de celui-ci. En l’absence de cette fonction essentielle, les travaux ne répondent pas aux critères de l’ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du code civil, peu important qu’il s’agisse d’un élément indissociable de l’ouvrage.
Dès lors, les désordres ne relèvent pas du champ d’application de la responsabilité décennale des constructeurs de sorte que les demandes formées au visa de l’article 1792 du Code civil seront rejetées.
Sur les demandes principales fondées à titre subsidiaire sur la responsabilité contractuelle de la société Les Compagnons Façadiers
Sur la responsabilité contractuelle de la société Les Compagnons Façadiers
Les époux [R] sollicitent à titre subsidiaire l’engagement de la responsabilité contractuelle de la société Les Compagnons Façadiers qui a réalisé les travaux ainsi que la condamnation de son assureur à les indemniser des préjudices matériels et immatériels subis.
L’engagement de la responsabilité contractuelle de la société Les Compagnons Façadiers n’est pas contestée et il ressort du rapport d’expertise que les travaux n’ont pas été réalisés conformément au contrat et aux règles de l’art : « Dans la zone concernée par les dommages, l’entreprise LES COMPAGNONS FACADIERS n’a pas réalisé la totalité des travaux qui étaient prévus. L’entreprise n’a pas complètement décapé l’enduit d’origine et n’a pas traité la corrosion des armatures apparentes.
Comme indiqué plus haut et selon les règles de l’art, l’entreprise LES COMPAGNONS FACADIERS aurait dû prévoir des lamiers pour empêcher la possibilité de ruissellements en face intérieure de la dalle » (page 15). Il en résulte selon l’expert judiciaire que « l’entreprise LES COMPAGNONS FACADIERS (assureur GENERALI) était entièrement responsable des dommages constatés ».
Il ressort de ces éléments que la société Les Compagnons Façadiers engage sa responsabilité contractuelle pour avoir commis des fautes dans l’exécution des prestations qui lui ont été confiées. Reste à établir si la société Generali Assurances Iard, seule visée par les demandes de condamnation, doit ou non, en qualité d’assureur de la société Les Compagnons Façadiers, couvrir les préjudices subis par les demandeurs et pour lesquels la responsabilité contractuelle de son assurée est engagée.
Sur l’action directe à l’encontre de la société Generali Assurances Iard
L’article 124-3 du code des assurances prévoit que « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. »
En l’espèce, la police d’assurance conclue entre la société Les Compagnons Façadiers et la société Generali Assurances Iard, indique, concernant la garantie responsabilité civile, :
— que « les personnes pouvant être indemnisées sont toutes les victimes de dommages garantis au titre de ce contrat » ;
— au sein de la section « Ce que nous garantissons », que sont garanties « les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile de l’Assuré lorsqu’elle est recherchée en raison des dommages corporels, matériels et/ou immatériels causés à autrui, y compris à ses clients, du fait des activités de l’entreprise déclarées aux Dispositions Particulière, sous réserve des exclusions prévues au contrat » (page 19).
Dès lors, les époux [R] entrent dans la catégorie des personnes pouvant être indemnisées puisqu’elles ont contracté avec l’assuré un accord sur la réalisation de travaux d’enduit, prévu au sein des dispositions particulières du contrat d’assurance.
Pour s’opposer à la mobilisation de la police souscrite, la compagnie Generali Assurances Iard soutient en premier lieu que la réparation des préjudices matériels et immatériels sollicitée par les époux [R] est expressément exclue du champ de la garantie Responsabilité civile puisqu’elle répond à l’une des clauses d’exclusion de cette garantie. A ce titre, elle se réfère à la clause située en page 23 des dispositions générales du contrat qui exclut la réparation des conséquences dommageables provenant de « la réparation de dommages visés aux articles 1792 à 1792-6 du code civil » et qu’elle s’applique au cas d’espèce.
Toutefois, la compagnie Generali Assurances Iard ne saurait invoquer la clause d’exclusion de garantie relative aux dommages visés aux articles 1792 à 1792-6 du code civil dès lors qu’elle a elle-même admis que les désordres allégués ne relevaient pas de la garantie décennale en l’absence de qualification d’ouvrage nécessaire à la mise en œuvre de cette garantie. La réparation des dommages n’étant pas celle prévue aux articles 1792 à 1792-6 du code civil, la clause d’exclusion ne trouve pas à s’appliquer et la compagnie Generali Assurances Iard est tenue de garantir le client de son assuré.
La société Generali Assurances Iard invoque en second lieu la résiliation du contrat d’assurance en date du 18 septembre 2013 justifiant à son sens le rejet de la demande de réparation sollicitée par les époux [R] à son encontre par réclamation du 29 avril 2020.
A cet égard, le contrat prévoit, dans ses dispositions générales en page 23, sous la clause concernant l’étendue de la garantie dans le temps que : « La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’Assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’Assuré ou à son assureur entre la date de prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation est de cinq ans, sauf dispositions légales plus favorables. »
En l’espèce, la compagnie Generali Assurances Iard produit la copie de la réclamation effectuée par les époux [R] le 15 avril 2020 et reçue le 29 avril 2020. Elle indique que la résiliation du contrat d’assurance ayant eu lieu le 18 septembre 2013, le délai subséquent de cinq ans dans lequel le client de l’assuré devait effectuer sa réclamation est dépassé depuis le 19 septembre 2018.
Toutefois, la société Generali Assurances Iard ne produit aucune pièce de nature à justifier de la résiliation alléguée.
Dans ces conditions, le moyen est inopérant et la police souscrite peut être mobilisée par les demandeurs au titre de l’action directe de l’article L124-3 du code des assurances.
Sur la réparation des préjudices
Les époux [R] sollicitent la réparation de leur préjudice matériel par le versement de la somme de 4.783,35 € et de leur préjudice de jouissance par la somme de 6.000 €.
S’agissant du préjudice matériel, ils indiquent que la reprise des désordres a été évaluée à 4.783,35 €, et produisent notamment un devis de ce montant réalisé par la société E.D.I du 17 novembre 2022 auprès de l’expert judiciaire, qui indique en page 15 de son rapport que « Ce devis correspond tout à fait aux demandes de l’expert (il comprend notamment le traitement des armatures corrodés et la mise en œuvre d’un larmier.) Nous proposons de retenir ce devis. ».
Au regard de ces éléments, la reprise des désordres sera évaluée à la somme de 4.783,35 € que la compagnie Generali Assurances Iard sera condamnée à payer aux époux [R] en réparation du préjudice matériel subi.
S’agissant du préjudice de jouissance invoqué, les époux [R] sollicitent une indemnisation forfaitaire de 6.000 € sans produire de pièces permettant de justifier cette évaluation. Il ressort néanmoins des désordres décrits dans le rapport d’expertise que les demandeurs ont nécessairement subi un préjudice de jouissance qu’il convient d’évaluer à la somme de 1.500 €, somme que la compagnie Generali Assurances Iard devra leur payer en réparation du préjudice de jouissance subi depuis l’apparition des désordres en 2020.
Sur les autres demandes
Les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, seront supportés par la compagnie Generali Assurances Iard, qui succombe au principal.
Elle sera également condamnée à payer à M. [D] [R] et Mme [I] [R] née [U], ensemble, la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE une réception tacite des travaux le 11 juin 2010 ;
CONDAMNE la compagnie Generali Assurances Iard à verser à M. [D] [R] et Mme [I] [R] née [U], ensemble, la somme de 4.783, 35 € au titre du préjudice matériel subi ;
CONDAMNE la compagnie Generali Assurances Iard à verser à M. [D] [R] et Mme [I] [R] née [U], ensemble, la somme de 1.500 € au titre du préjudice de jouissance subi ;
CONDAMNE la compagnie Generali Assurances Iard aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la compagnie Generali Assurances Iard à verser à M. [D] [R] et Mme [I] [R] née [U], ensemble, la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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