Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 26 sept. 2025, n° 25/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
53B Minute N°
N° RG 25/00005 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GSIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 26 SEPTEMBRE 2025
PRESIDENT
Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [P] [G]
DEMANDERESSE
S.A. DIAC
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Anne-Marie FREZOULS, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [W], [C], [U] [M]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
Comparant en personne
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 MAI 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 04 JUILLET 2025, DATE PROROGEE AU 09 JUILLET 2025, PUIS AU 26 SEPTEMBRE 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 29 octobre 2022, la SA DIAC a consenti à [W] [M] un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule de marque NISSAN modèle QASHQAI 2022 d’une valeur de 40 729 euros, d’une durée de 49 mois, avec paiement d’un loyer de 5 000 euros, puis de 48 loyers de 469,13 euros, et un prix de vente final de 21 736,50 euros.
Le véhicule financé, de marque NISSAN modèle QASHQAI 2022 E-POWER 190 CH TEKNA immatriculé [Immatriculation 5] a été livré le 11 avril 2023.
Par déclaration du 30 novembre 2023, [W] [M] a déclaré un accident ayant entraîné la perte totale du véhicule.
La SA DIAC a adressé à [W] [M] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 25 327,23 euros au titre du solde du contrat par lettre du 6 juin 2024.
Par acte d’huissier en date du 24 décembre 2024, la SA DIAC a fait assigner [W] [M] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
le condamner au paiement des sommes suivantes :23 327,23 euros, avec intérêts au taux contractuel de 0,87% l’an à compter de l’assignation, 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 9 mai 2025, la SA DIAC, représentée par son Conseil, indique que l’accident n’a pu être pris en charge par l’assurance souscrite, en présence d’alcool. Elle ajoute que [W] [M] acquitte avec régularité la somme mensuelle de 400 euros, ce qu’elle entend voir perdurer. Elle ajoute que la situation d’apurement de la dette fera l’objet d’un point d’étape au mois de juin, avec une nouvelle étude de la situation du défendeur. Elle ne conteste pas les déclarations du défendeur, dont elle ne discute pas le montant des revenus et charges, tels qu’annoncés.
[W] [M] indique penser que sa dette s’élève désormais à 20 927,25 euros. Il sollicite le maintien de la mensualité d’apurement de 400 euros, expliquant qu’il est séparé, qu’il a un enfant de 19 ans étudiant, pour lequel il verse une participation de 140 euros pour le logement, et 280 euros pour les courses et besoins de vie courante, le tout en sus d’une mensualité de crédit immobilier de 1 033 euros. Ses revenus en tant que responsable Chronopost s’élèvent à 2500 euros mensuels, pour des charges estimées à 2 200 euros mensuels.
La SA DIAC a été autorisée à justifier sous quinzaine d’un décompte actualisé de sa créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025, délai qui a été prorogé au 9 juillet 2025 en raison d’une surcharge de travail du magistrat, puis au 26 septembre 2025 en raison d’une surcharge de travail du greffe.
En cours de délibéré, ainsi qu’elle y avait été autorisée, la SA DIAC, par l’intermédiaire de son Conseil, a transmis les pièces annoncées le 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale :
Au soutien de ses prétentions, la SA DIAC verse notamment aux débats :
le contrat de location avec option d’achat ;les informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs ; la fiche de dialogue ; les pièces relatives à la situation de [W] [M] lors de la souscription au contrat ; la preuve de la consultation du FICP ; le plan de location ; le procès-verbal de livraison.
Elle justifie par ailleurs d’un accord intervenu le 17 avril 2023, aux fins de décalage de la date de prélèvement à la demande du défendeur ; puis de la déclaration de sinistre de celui-ci en date du 30 novembre 2023.
Elle démontre avoir adressé un courrier le 6 juin 2024 mettant en demeure [W] [M] d’acquitter 25 327,23 euros, adossé à un décompte.
Elle verse aux débats l’accord d’aménagement du remboursement de la dette du défendeur, à hauteur de 400 euros mensuels, à compter du 20 juin 2024 au 30 mai 2025 ; puis de la nécessité de conclure un nouvel accord pour le solde.
Il est justifié en cours de délibéré d’un solde s’élevant à 20 927,23 euros, arrêté au 30 avril 2025.
Déduction faite des frais de justice, sans lien avec la créance contractuelle de la SA DIAC, et compte tenu de l’accord des parties à l’audience, [W] [M] sera condamné à payer à la SA DIAC la somme de 19 997,47 euros.
Cette somme portera intérêts au taux contractuel de 0,87% à compter de l’assignation, conformément aux demandes.
Sur les délais de paiement :
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, la situation financière de [W] [M] ne permet pas d’acquitter la totalité des sommes dues en une seule fois. Il convient donc de faire droit à sa demande de délais de paiement, étant observé que celle-ci emporte l’adhésion de la SA DIAC.
Ces délais de paiement seront fixés dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner [W] [M] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA DIAC les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE [W] [M] à payer à la SA DIAC la somme de 19 997,47 euros, arrêtée au 30 avril 2025, échéance du mois d’avril 2025 incluse, avec intérêts au taux contractuel de 0,87% à compter de l’assignation,
AUTORISE [W] [M] à s’acquitter de sa dette en 24 fois, en procédant à 23 versements de 400 euros et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible,
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités de retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [W] [M] aux dépens,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Provision ·
- Jugement ·
- Indemnisation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- L'etat ·
- Charges ·
- État ·
- Dépens ·
- Juge
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Motif légitime ·
- Document ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Adresses ·
- Référé
- Dette ·
- Sécurité sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande reconventionnelle ·
- Prestation ·
- Remise ·
- Prescription ·
- Débiteur ·
- Recours
- Compteur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consommation d'eau ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Épouse ·
- Immeuble ·
- Changement ·
- Copropriété ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Consultation ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Secret médical ·
- Continuité ·
- Sécurité
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Redevance ·
- Résidence ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Expropriation ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Contentieux ·
- Lot ·
- Procès-verbal de constat ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Juge des référés ·
- Sinistre ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Exception d'inexécution ·
- Dégât des eaux ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
- Droite ·
- Désistement ·
- Associations ·
- Nom commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mures ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Procédure ·
- Adresses
- Gibraltar ·
- Offre ·
- Dépense de santé ·
- Assurances ·
- Déficit ·
- Assureur ·
- Consolidation ·
- Dédommagement ·
- Indemnité ·
- Victime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.