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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver cg fond, 3 juin 2025, n° 24/00742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 16]
[Adresse 7]
[Localité 9]
☎ [XXXXXXXX02]
N° RG 24/00742 -
N° Portalis DB22-W-B7I-SPVP
56C Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
JUGEMENT
du 03 Juin 2025
[M] [X] [B] [D]
c/
E.U.R.[P] [Adresse 15]
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à Me NETO MANCEL
à Me BOUDHAN
au Service de contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Versailles
Minute : /2025
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 03 Juin 2025 ;
Sous la Présidence de François GUERANGER, Magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal judiciaire de Versailles chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté de Tiffen MAUSSION, greffière lors des débats, et de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière lors du prononcé;
Après débats à l’audience du 02 avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR:
Mme [M] [X] [B] [D]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentée par Me Edith NETO-MANCEL , avocat au barreau de VERSAILLES
ET
DEFENDEUR:
E.U.R.[P] GARAGE DU SQUARE
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Maddy BOUDHAN, avocat au barreau de VERSAILLES
À l’audience du 02 avril 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025 aux heures d’ouverture au public.
FAITS
Madame [M] [D], née le 29 octobre 1990 à [Localité 14] (95), de nationalité française, informaticienne, demeurant [Adresse 12]) est propriétaire d’un véhicule Toyota Rava immatriculé pour la première fois le 19 mars 2007 qu’elle a acquis le 3 novembre 2017.
Le 11 juillet, 2022, elle a confié son véhicule à la société [Adresse 15] (RCS de [Localité 16] n°445 230 899), sise [Adresse 5].
Le garagiste a changé les injecteurs (facture du 28 juillet 2022). Le véhicule a de nouveau été amené au garage le 22 août 2022 et le moteur a été changé (facture de 4.491,18 euros du 28 octobre 2022). Les joints d’huile du tube injecteur ont ensuite été remplacés le 1er mars 2023 après que le véhicule a parcouru 8 000 kilomètres. Le 16 mars 2023, la voiture a été remorquée par assistance auprès du garage Vauban Motors à [Localité 13]. Une expertise amiable a été réalisée le 10 mai 2023.
PRÉTENTIONS
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant à voir constater ou dire et juger ou encore donner acte ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ce qui est rappelé par la Charte de présentation des écritures du 30 janvier 2023. Émettre une prétention consiste à solliciter du juge l’obtention d’un avantage ou, inversement, à solliciter auprès de lui que cet avantage soit refusé à son prétendant. Ces demandes sont en réalité des moyens au soutien des prétentions véritables des parties. Il ne sera pas statué dessus sauf si l’analyse de leur rédaction révèle qu’il s’agit, en réalité, de prétentions et non de moyens.
Par acte introductif d’instance du 24 septembre 2024, Mme [P] [D] a assigné la société [Adresse 15] devant le tribunal judiciaire de Versailles. L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2025 et renvoyée devant le juge du pôle de proximité du tribunal de Versailles à l’audience du 2 avril 2025. Lors de cette audience, Mme [P] [D] a fait valoir que les pannes de son véhicule étaient dues aux interventions du garagiste comme l’expose un rapport d’expertise. Elle ajoute que le garagiste a failli à son devoir de conseil. Sur le plan procédural, elle précise que le fait de s’adresser dans un premier temps au tribunal judiciaire plutôt qu’à la chambre de proximité ne peut justifier la nullité de l’assignation, le seul grief formulé par la défenderesse étant financier, la nécessité d’avoir recours à un avocat ; elle ajoute que le rapport d’expertise a une valeur probante dans la mesure où il est corroboré par diverses factures.
Elle se réfère pour le reste à son dossier déposé lors de l’audience. Elle sollicite de
Vu les articles 1231-1, 1344-1 et 1641-1 du code civil relatif
Vu les articles 143 et 144 du code de procédure civile
Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile
DÉBOUTER la société GARAGE DU SQUARE de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 24 septembre 2024
À titre principal
CONDAMNER la société [Adresse 15] à lui rembourser la somme de 6.237,01 euros avec intérêt au taux légal à compter du 13 août 2024
CONDAMNER la société GARAGE DU SQUARE à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts
CONDAMNER la société [Adresse 15] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
À titre subsidiaire
ORDONNER une expertise
CONDAMNER la société GARAGE DU SQUARE aux entiers dépens de l’instance
ORDONNER l’exécution provisoire de la présente décision
Représentée à l’audience, la société [Adresse 15] fait valoir que le véhicule est très ancien et que les problèmes relevés portaient sur le moteur mais aussi sur le triangle et sur la boîte de vitesse. Il ajoute que si, lors de la dernière panne, le véhicule lui avait été ramené, la garantie aurait pu être mise en œuvre. Sur le plan procédural, elle prétend que l’assignation ne comporte pas les précisions obligatoires, qu’elle a dû prendre un avocat, et que le rapport d’expertise n’est pas probant à lui tout seul. Elle sollicite de
À titre principal
DÉCLARER nulle l’assignation délivrée par la demanderesse le 24 septembre 2024
À titre subsidiaire
DÉBOUTER Mme [P] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions du fait que le rapport d’expertise amiable du 31 mai 2023 est dénué de force probante et que la demanderesse ne rapporte pas la preuve que le dommage subi par son véhicule trouve son origine dans l’élément sur lequel le garagiste devait intervenir
DÉBOUTER Mme [P] [D] de sa demande d’expertise judiciaire contre laquelle elle formule des protestations et des réserves
En tout état de cause
CONDAMNER Mme [P] [D] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER Mme [P] [D] aux entiers dépens de l’instance dont la distraction sera faite par Me Maddy Boudhan, avocat au barreau de Versailles
Pour l’exposé complet des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
SUR QUOI,
SUR LA QUALIFICATION DU JUGEMENT
L’article R211-3-24 du code de l’organisation judiciaire énonce :
« Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort. »
Par ailleurs, aux termes de l’article D212-19-1 du code de l’organisation judiciaire :
« Les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au présent code. »
Et le tableau IV-II précise : « COMPÉTENCES MATÉRIELLES DES CHAMBRES DE PROXIMITÉ NON MENTIONNÉES AU TABLEAU IV-III
1° Actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros, en matière civile ; »
En l’espèce, Mme [P] [D] est représentée à l’audience ainsi que la société GARAGE DU SQUARE. Le montant demandé par Mme [P] [D] est supérieur aux 5 000 euros visés à l’article R211-3-24 du code de l’organisation judiciaire.
En conséquence, la présente décision sera contradictoire en premier ressort.
SUR LE FOND
Sur la nullité de l’assignation
L’article 54 du code de procédure civile dispose :
« La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
À peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; (…) »
L’article 56 du code de procédure civile ajoute :
« L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. »
En l’espèce, la société [Adresse 15] demande l’annulation de l’assignation du fait que la chambre devant laquelle elle était convoquée n’avait pas été précisée.
Or, il ressort des articles 54 et surtout 56 du code de procédure civile sur lesquels elle se fonde que la désignation de la chambre de jugement ne fait pas partie des mentions pouvant justifier la nullité de l’assignation.
En conséquence, la société GARAGE DU SQUARE sera déboutée de sa demande d’annulation de l’assignation.
Sur la demande d’expertise
L’article 263 du code de procédure civile dispose :
« L’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge. »
Et l’article 265 du code de procédure civile précise
« La décision qui ordonne l’expertise :
Expose les circonstances qui rendent nécessaire l’expertise et, s’il y a lieu, la nomination de plusieurs experts ou la désignation en tant qu’expert d’une personne ne figurant pas sur l’une des listes établies en application de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ;
Nomme l’expert ou les experts ;
Enonce les chefs de la mission de l’expert ;
Impartit le délai dans lequel l’expert devra donner son avis. »
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier qu’il n’existe pas d’élément probant permettant de statuer sur la base des pièces fournies.
Le seul avis extérieur est un rapport d’expertise amiable du 31 mai 2023 établi à la demande de Covea PJ, l’assurance de Mme [P] [D], mais la société [Adresse 15] en conteste la validité.
En conséquence, un expert sera désigné en vue de procéder à l’examen du véhicule et de déterminer les causes des pannes et la responsabilité éventuelle du garagiste, la société GARAGE DU SQUARE.
La provision à valoir sur la rémunération de l’expert désigné sera réglée par Mme [P] [D].
Une mesure d’instruction étant ordonnée, les frais et les dépens ainsi que l’ensemble des demandes des parties seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement par jugement avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
DIT l’assignation du 24 septembre 2024 recevable,
ORDONNE une mesure d’expertise,
NOMME pour y procéder en qualité d’expert,
Monsieur [Y] [Z] dont l’adresse est [Adresse 6] et le téléphone [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX03]
FIXE ainsi qu’il suit la mission de l’expert :
Se rendre sur les lieux où est immobilisé le véhicule de marque Toyota immatriculé BZ 249 MV; recueillir et se faire communiquer tout renseignement ou toute information utiles ;Entendre toute personne intéressée et tout sachant, à charge d’en indiquer l’identité, le lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les Parties ;Procéder à l’examen du véhicule ;Décrire l’état du véhicule, rechercher s’il présente un défaut de conformité, de fabrication, une anomalie, décrire les désordres éventuels et leur date probable d’apparition, en déterminer les causes et préciser s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ; préciser si les conditions d’utilisation et d’usage du véhicule ont pu jouer un rôle dans les dysfonctionnements éventuellement constatés ;Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en évaluer le coût ; estimer la valeur résiduelle du véhicule et autant que possible sa valeur avant l’apparition des désordres ;Fournir des indications sur la durée prévisible des travaux
AUTORISE l’expert à se faire assister par tout sapiteur de son choix ;
DIT que l’expert avertira le juge chargé des expertises sans délai au cas où il ne pourrait accepter sa mission ;
FIXE à la somme de 1 500 euros la provision destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert qui devront être versés au service Régie de la juridiction dans le délai d’un mois qui suivra la date de notification de la présente décision ;
DIT que Mme [P] [D] devra consigner la somme fixée auprès du régisseur du tribunal judiciaire de Versailles, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide un relevé de caducité et une prorogation de délai ;
DIT qu’en cours d’expertise, l’expert pourra, conformément aux termes de l’article 280 du code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle des expertises, la consignation d’une provision complémentaire dès lors qu’il établira que la provision allouée s’avère insuffisante ;
DIT que l’expert procédera à sa mission au plus tard deux mois après avoir été avisé du versement de la consignation au Régisseur de la présente juridiction ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé aux opérations d’expertise qu’en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception, et leurs conseils avisés ; que l’expert entendra nécessairement les parties en leurs observations, et consignera, le cas échéant, leurs dires dans le respect du principe du contradictoire ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport auprès du régisseur de la présente juridiction dans un délai de six mois à compter de la date où il aura accepté sa mission, date de rigueur, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
Ce rapport comprendra notamment :
L’identité du cabinet d’expertise et de l’expert ;Son numéro d’inscription sur la liste nationale des experts automobile ;L’identité et la qualité des personnes présentes au moment de l’évaluation des dommages du véhicule ;L’identification du véhicule assuré ;Les dommages exacts directement imputables au sinistre ;L’évaluation des dommages matériels causés au véhicule ;L’évaluation des dommages matériels causés aux aménagements et accessoires du véhicule ;Les frais annexes (remorquage, gardiennage, …) ;Les modalités de remise en état, à savoir la réparation ou le remplacement des différentes pièces endommagées.
DIT que, conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert adressera aux parties une copie de son rapport en mentionnant cette remise sur l’original ;
DIT qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et fera un rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de carence de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents.
RÉSERVE l’ensemble des demandes des parties, les frais et les dépens de la présente instance ;
DIT que la présente affaire sera rappelée à l’audience civile (fond commun) du 5 janvier 2026 à 10h30 ;
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience de renvoi.
La greffière Le juge
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