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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 25 sept. 2025, n° 25/05239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
25 Septembre 2025
MINUTE : 25/00972
N° RG 25/05239 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3HGG
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [H] [W] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
assistée par Me Celina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 31
ET
DEFENDEUR
ASSOCIATION EQUALIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX – 18, substitué par Me ROBERT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 11 Septembre 2025, et mise en délibéré au 25 Septembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 25 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 7 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen a notamment :
– prononcé la résiliation judiciaire de la convention d’occupation conclue entre Madame [H] [W] [V] et l’association Equalis et portant sur le logement sis [Adresse 1] à [Localité 6],
– condamné Madame [H] [W] [V] à payer à l’association Equalis la somme de 413,17 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– octroyé à Madame [H] [W] [V] des délais pour rester dans le logement jusqu’au 31 juillet 2025,
– autorisé l’expulsion de Madame [H] [W] [V] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux à partir de 31 juillet 2025.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 3 avril 2025.
C’est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 14 avril 2025, Madame [H] [W] [V] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2025 et a été renvoyée à celle du 11 septembre 2025, à laquelle elle a été retenue.
À cette audience, Madame [H] [W] [V], assistée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de lui accorder des délais avant expulsion d’une durée de 7 mois.
Elle indique que, même si elle se trouve en situation irrégulière, ce qui la prive de tout revenu, elle arrive à régler l’indemnité d’occupation grâce à l’aide de ses proches. Elle ajoute qu’elle a la charge d’un enfant de 12 ans qui est scolarisé.
En défense, l’association Equalis, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— débouter Madame [H] [W] [V] de sa demande de délais,
— condamner Madame [H] [W] [V] à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle indique qu’elle propose des logements temporaires à des familles en difficulté dans le cadre du dispositif solibail, de sorte que la location n’a pas vocation à perdurer. Elle explique que la convention d’occupation a pris fin depuis plus d’un an. Elle ajoute qu’en raison de la situation irrégulière de Madame [H] [W] [V], aucune démarche ne peut être entreprise pour améliorer sa situation. Elle déclare que le logement se trouve dans une situation dégradée. Elle expose que Madame [H] [W] [V] ne lui a pas remis de certificat d’assurance pour le logement concerné.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces versées en demande que Madame [H] [W] [V] occupe les lieux avec son fils âgé de 12 ans.
En ce qui concerne sa situation administrative, elle justifie avoir déposé une demande de titre de séjour le 7 mars 2024.
Il ressort de l’avis d’impôt établi en 2024 pour les revenus de 2023 que Madame [H] [W] [V] n’a perçu aucun revenu durant cette période. En situation irrégulière, elle n’a pas non plus accès aux prestations sociales. Par conséquent, en raison de sa situation administrative, elle est dans l’incapacité de trouver un logement dans le parc privé. En revanche, elle justifie d’une demande de logement social déposée en 2017 et renouvelée en 2025.
Il ressort du décompte produit en défense que des paiements sont effectués de manière régulière.
S’agissant de l’état dégradé du logement dont se prévaut la défenderesse, il pas démontré qu’il a été causé par la demanderesse. Il n’est pas non plus allégué que ces dégradations sont de nature à causer un risque pour la santé ou la sécurité des habitants. La requérante produit en outre une attestation d’assurance habitation. Dans ces circonstances, il n’est pas rapporté la preuve d’un besoin urgent, pour la propriétaire, de reprendre possession des lieux.
Il résulte de l’ensemble des éléments évoqués et notamment des paiements réguliers effectués par Madame [H] [W] [V], qu’elle a fait preuve de bonne volonté dans l’exécution de ses obligations.
Dans ces conditions, en l’absence de solution de relogement et compte tenu de la présence dans les lieux d’un enfant mineur, il y a lieu d’accorder à la demanderesse des délais avant expulsion de 7 mois, soit jusqu’au 25 avril 2026.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par le jugement rendu le 7 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [H] [W] [V] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Madame [H] [W] [V], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 7 mois, soit jusqu’au 25 avril 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 6] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par le jugement du 7 mars 2025 du tribunal de proximité de Saint-Ouen, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [H] [W] [V] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Madame [H] [W] [V] devra quitter les lieux le 25 avril 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Madame [H] [W] [V] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 5] le 25 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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