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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 30 juil. 2025, n° 25/03103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 25/03103 – N° Portalis DB3S-W-B7J-222I
Minute :
JUGEMENT
Du : 30 Juillet 2025
Association AURORE
C/
Madame [M] [D] [R] [S]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 12 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2025
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Association AURORE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Alexia DROUX, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS
Substitué par Me Thierry BAQUET, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS
DÉFENDEUR :
Madame [M] [D] [R] [S]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Comparante en personne
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Alexia DROUX
Madame [M] [D] [R] [S]
Expédition délivrée à :
L’association AURORE a conclu une convention d’occupation précaire avec MME [D] [R] [S] [M] le 08-03-18 dans le cadre du dispositif “solibail”.
Par acte du 18-02-25 l’association AURORE a assigné MME [D] [R] [S] [M] devant le juge des contentieux de la protection en vertu d’un contrat de résidence aux fins d’obtenir :
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée à la convention d’hébergement, subsidiairement la résiliation judiciaire de la convention,
— son expulsion du logement occupé ,
— sa condamnation au paiement de la somme de 8701.60 euros au titre des redevances impayées avec intérêts au taux légal à compter de 10-12-24 ,
— sa condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 700 euros par mois ,
— outre la somme de 1000 euros en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens.
A l’audience, MME [D] [R] [S] [M] régulièrement assignée, indique qu’elle a quitté les lieux le 1er décembre 2024 ; que toutefois elle n’a pas terminé son déménagement . Elle mentionne qu’elle va rendre les clés à la fin du mois de mai 2025 et propose de payer la dette par mensualités de 150 euros .
Le conseil du demandeur maintient ses demandes et actualise la dette à la somme de 9254.26 euros au 31-03-25 .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du contrat d’hébergement
Attendu qu’une mise en demeure de payer la somme de 8338.96 euros a été délivrée le 10-12-24 par acte de commissaire de justice ; que ce commandement qui contenait les termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat est resté sans effet ; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu dans les deux mois ; qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 10-02-25 ; Que par suite , l’expulsion sera ordonnée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision .
Que MME [D] [R] [S] [M] reste tenue au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale à la somme mensuelle de 700 euros jusqu’à la libération des lieux;
Sur les sommes impayées
Attendu qu’il résulte du contrat et du décompte produit que le montant des redevances impayées se monte à la somme de 9254.26 euros au 31-03-25 inclus ;
Qu’il échet de le constater et de condamner MME [D] [R] [S] [M] au paiement de cette somme;
Sur les délais de paiement
Attendu que selon l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ;
Que néanmoins, la défenderesse justifie à l’audience de sa volonté de rembourser la dette; qu’il est de l’intérêt du bailleur que s’enclenche un début de remboursement à hauteur des capacités financières de cette dernière;
que dès lors , il convient d’accorder un délai à la défenderesse pour exécuter ses obligations dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision;
Sur les demandes accessoires
Attendu qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de MME [D] [R] [S] [M] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens ;
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie ; qu’en l’espèce le défendeur, partie perdante , sera condamné aux entiers dépens ;
Qu’ aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement;
PAR CES MOTIFS
le juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, contradictoire et rendu en premier ressort,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire et résilie le contrat d’hébergement au 10-02-25,
Ordonne l’expulsion de MME [D] [R] [S] [M] , occupant sans droit ni titre du logement , ainsi que toute personne de son chef , ses biens , avec le concours de la force publique et d’un serrurier des lieux occupés ,
Ordonne la séquestration du mobilier de l’occupant trouvé au lieu de l’expulsion dans les conditions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991,
Condamne MME [D] [R] [S] [M] à payer à la demanderesse une indemnité d’occupation mensuelle égale à 700 euros depuis le 10-02-25 jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamne MME [D] [R] [S] [M] à payer à l’association AURORE la somme de 9254.26 euros au titre des redevances et indemnités d’occupation impayés au 31-03-25 avec intérêts au taux légal à compter du 10-12-24 sur la somme de 8338.96 euros et à compter du 31-03-25 pour le surplus ,
autorise MME [D] [R] [S] [M] à s’acquitter de la dette par 23 versements mensuels de 150 euros , la 24ème mensualité étant majorée du solde,
dit que le premier versement devra intervenir avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement et les autres versement de mois en mois jusqu’à parfait paiement,
dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la totalité du solde deviendra exigible,
Condamne MME [D] [R] [S] [M] à payer à la demanderesse une somme de 150 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Rappelle l’exécution provisoire,
Condamne le défendeur aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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