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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch2 cab1 jaf hors divorce, 5 mars 2026, n° 24/03329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
N° DU RG : N° RG 24/03329 – N° Portalis DB2Z-W-B7I-HUJL
NAC : 28A
Ch2 cab1 jaf hors divorce
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [N]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Laurence FRESARD, avocat au barreau de MELUN,
DÉFENDEUR :
Madame [I] [B]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3] (TURQUIE) [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Maximilien CLAUDE, avocat au barreau de MELUN,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Elisa VALDOR, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER :
Jennie BECEL
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 Novembre 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire, susceptible d’appel, rendu par Elisa VALDOR, Juge aux Affaires Familiales, lequel a signé la minute avec Jennie BECEL, Greffier,
Mis à disposition au greffe le cinq Mars deux mil vingt six.
1 grosse + 1 expédition par avocat
1 copie Maître [V]
1 copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE l’assignation en partage recevable ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de l’indivision post-communautaire existant entre Madame [R] [B] et Monsieur [E] [N] ;
DESIGNE Maître [C] [V] notaire à [Localité 6] (77), afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire existant entre Madame [R] [B] et Monsieur [E] [N] ;
COMMET le juge aux affaires familiales du cabinet 1 de la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de MELUN, afin de surveiller lesdites opérations ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
les actes notariés de propriété pour les immeubles, les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés, la liste des adresses des établissements bancaires où les parties disposait d’un compte, les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, une liste des crédits en cours,toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées,les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration,
RAPPELLE les dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile) :
le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de l’acceptation de la mission pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir,le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…), si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte,le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties, étant précisé que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte, le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties,
RAPPELLE les dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations. »,
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R444-61 du code de commerce, " préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d’une provision suffisante pour couvrir l’émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours;
AUTORISE le notaire à se faire communiquer tous renseignements et documents par l’administration et tous débiteurs ou tiers détenteurs de valeurs pour le compte de l’un ou l’autre des époux, ou encore des époux communément ou indivisément, sans que le secret professionnel puisse être opposé, et obtenir les informations figurant au fichier FICOBA en application de l’article 259-3 du code civil et l’article L 143 du livre des procédures fiscales, la présente décision valant autorisation expresse de consulter le dit fichier ou tout autre fichier permettant de connaître l’état du patrimoine des époux, tel que le fichier FICOVIE ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire ainsi désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;
DIT qu’il reviendra au notaire liquidateur d’évaluer la valeur vénale et locative du bien indivis des parties, ainsi que la valeur de l’indemnité d’occupation de celui-ci ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à [Localité 6], LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX, la minute étant signée électroniquement par Madame Elisa VALDOR, juge aux affaires familiales et Madame Jennie BECEL, greffier lors du prononcé :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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