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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 9 avr. 2026, n° 25/03768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
SG
LE 09 AVRIL 2026
Minute n°
N° RG 25/03768 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N72B
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (RCS [Localité 1] 382 506 079)
C/
[U], [A], [N] [L]
Cautionnement – Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
Me Stéphanie GUILLOTIN – 277
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 27 JANVIER 2026.
Prononcé du jugement fixé au 09 AVRIL 2026.
Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (RCS [Localité 1] 382 506 079), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Stéphanie GUILLOTIN, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Madame [U], [A], [N] [L], demeurant [Adresse 2]
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant offre préalable acceptée le 26 janvier 2023, la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE a consenti à Madame [U] [L] un prêt immobilier n°688685E d’un montant de 299.570,27 euros au taux nominal annuel de 2,57 %, remboursable en 300 mensualités de 1.448,80 euros (frais d’assurance inclus).
La S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’est portée caution solidaire de Madame [U] [L] pour le remboursement de ce prêt.
Le 19 mars 2025, la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE a mis en demeure Madame [U] [L] de régler les échéances échues et restées impayées.
Le 21 mai 2025, la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE a adressé à Madame [U] [L] une lettre recommandée l’informant de la déchéance du terme du prêt et la mettant en demeure de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Suivant quittance en date du 24 juin 2025, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, prise en sa qualité de caution de Madame [U] [L], s’est acquittée des sommes dues à la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE à hauteur de 288.508,08 euros.
Le 30 juin 2025, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a vainement mis en demeure Madame [U] [L] de lui rembourser cette somme.
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 août 2025, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner Madame [U] [L] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir :
Vu les articles 1341, 1353 et 2308 du code civil,
Vu les articles 514 alinéa 1, 699 et 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [U] [L] au paiement de la somme de 288.508,08 euros, outre les intérêts au taux légal de plein droit à compter du paiement subrogatoire du 24 juin 2025;
— Condamner Madame [U] [L] au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre des frais de poursuite de l’article 2308 du code civil et à défaut, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [U] [L] à supporter les entiers dépens de l’instance et d’exécution ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Madame [U] [L], citée par dépôt à l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, il est renvoyé à l’exploit introductif d’instance visé ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 27 janvier 2026. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 09 avril 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Selon l’article 2308 du code civil :
“La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement…”
En l’espèce, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, en sa qualité de caution, entend agir sur le fondement de ces dispositions légales et exercer son recours personnel à l’encontre de Madame [U] [L], débitrice principale.
Au soutien de ses prétentions, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS produit essentiellement les pièces suivantes :
— le contrat de prêt immobilier conclu par la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE et Madame [U] [L] le 26 janvier 2023 aux termes duquel il a été prévu notamment :
— que le prêt bénéficiait du cautionnement de la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, moyennant le paiement de frais de garantie par Madame [U] [L] ;
— “qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement du prêt cautionné… consécutivement à l’exécution par la Compagnie de son obligation de règlement des sommes dues au prêteur, la Compagnie exercerait son recours contre l’emprunteur, conformément aux dispositions de l’article 2305 et suivants du code civil, sur simple production d’une quittance justifiant du règlement effectué” ;
— l’acte de cautionnement ;
— le tableau d’amortissement du prêt ;
— les différentes mises en demeures successivement adressées à Madame [U] [L] jusqu’à la déchéance du terme du prêt ;
— le décompte des sommes dues établi par la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE à la date de déchéance du terme du prêt ;
— le courrier adressé à Madame [U] [L] préalablement au paiement effectué en ses lieu et place entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE ;
— la quittance établie par la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE le 24 juin 2025 après le règlement par la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, en sa qualité de caution, de la somme globale de 288.508,08 euros ;
— la mise en demeure de payer adressée à Madame [U] [L] le 30 juin 2025 et restée infructueuse.
La S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS justifie ainsi du principe et du montant de sa créance à l’encontre de Madame [U] [L], en sa qualité de caution, et est en droit d’agir à l’encontre de cette dernière en application des dispositions de l’article 2308 du code civil.
La défenderesse n’a pas comparu pour contester la somme réclamée ou pour apporter la preuve de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
En conséquence, Madame [U] [L] sera condamnée à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS cette somme de 288.508,08 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2025.
Les frais engagés par la demanderesse pour l’obtention d’un titre exécutoire et le recouvrement de sa créance, constituent des frais irrépétibles et doivent être indemnisés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, comme examiné ci-après.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [U] [L] qui succombe à l’action, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Les frais engagés aux fins de conservation de la créance et notamment, d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, ne sont pas des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile. Ils demeurent à la charge du débiteur dans les conditions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
En outre, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Madame [U] [L] sera donc condamnée à lui payer la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
CONDAMNE Madame [U] [L] à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 288.508,08 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2025, au titre du prêt n°688685E consenti par la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE le 26 janvier 2023 ;
DÉBOUTE la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de ses demandes pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [U] [L] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [U] [L] à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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