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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 20 mai 2026, n° 26/00654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MELUN
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Adresse 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00654 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IJ2V
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 20/05/2026
Monsieur [P] [B]
C/
Madame [Y] [C]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 20 MAI 2026
Sous la Présidence de Natalène MOUNIER, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Magali SOULIE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparant en personne
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [Y] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 17 Mars 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail mobilité en date du 31 décembre 2024, Monsieur [P] [B] a loué à Madame [Y] [C] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 1 500 € outre 290 € de provision pour charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2025, Monsieur [P] [B] a fait assigner Madame [Y] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun aux fins de résiliation du bail, d’expulsion et de paiement de l’arriéré locatif, à hauteur de 8 732,25 € arrêté au 27 décembre 2025, outre la condamnation de la locataire à payer la somme de 2 000 € euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 17 mars 2026.
A cette audience, Monsieur [P] [B] maintient uniquement sa demande relative au paiement de l’arriéré locatif, et les demandes accessoires. Il précise que la locataire a quitté les lieux le 27 décembre 2025.
Citée par acte délivré à l’étude du commissaire de justice, Madame [Y] [C] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 20 mai 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur le paiement des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, Monsieur [P] [B] verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont il réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 27 décembre 2025, la dette locative de Madame [Y] [C] s’élève à la somme de 8 328,12 € (soit la somme de 8 732,25 € réclamée lors de l’audience, diminuée des sommes correspondant à un abonnement internet, non prévues contractuellement, et aux frais d’huissier déjà compris dans les dépens) au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois de décembre 2025 inclus. Il convient donc de condamner la locataire au paiement de cette somme.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Y] [C] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [P] [B] et en l’absence d’éléments sur la situation financière de la défenderesse, Madame [Y] [C] sera condamnée à verser au demandeur la somme de 500 € en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [Y] [C] à verser à Monsieur [P] [B] la somme de 8 328,12 € (décompte arrêté au 27 décembre 2025, mois de décembre 2025 inclus) ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [B] du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Madame [Y] [C] à verser à Monsieur [P] [B] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 20 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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